Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9332 | 9332 |
####### Article R322-119 |
9333 | 9333 | |
9334 | 9334 |
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime . |
9335 | 9335 | |
9336 | 9336 |
Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, III bis IV et VI sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section. |
9337 | 9337 | |
9338 | 9338 |
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés. |
9340 | 9340 |
####### Article R322-119-1 |
9341 | 9341 | |
9342 | 9342 |
Les organismes mentionnés à l'article 1235 L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52. |
9343 | 9343 | |
9344 | 9344 |
Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411 2131 -1 du code du travail. |
9345 | 9345 | |
9346 | 9346 |
Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse. |
9347 | 9347 | |
9348 | 9348 |
Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme ou la fusion de la société ou de la caisse avec une autre société ou caisse entrant dans le champ d'application de la présente section . |
9349 | 9349 | |
9350 | 9350 |
Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais. |
9351 | 9351 | |
9352 | 9352 |
Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts. |
9360 | 9368 |
####### Article R322-120 |
9361 | 9369 | |
9362 | 9370 |
Les organismes mentionnés à l'article 1235 L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux prescriptions suivantes : |
9363 | 9371 | |
9364 | 9372 |
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ; |
9365 | 9373 | |
9366 | 9374 |
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ; |
9367 | 9375 | |
9368 | 9376 |
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ; |
9369 | 9377 | |
9370 | 9378 |
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1 s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa. |
9371 | ||
9372 | 9378 |
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents . |
9373 | 9379 | |
9374 | 9380 |
Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus. |
9375 | ||
9376 |
Pour l'application du présent 4°, est assimilée à un organisme à compétence nationale toute entreprise d'assurance ou de réassurance mentionnée aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, constituée sous forme de société anonyme et dont la majorité des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents. |
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9378 | 9406 |
####### Article R*322-121 |
9379 | 9407 | |
9380 | 9408 |
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : |
9381 | 9409 | |
9382 | 9410 |
- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
9383 | 9411 |
- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ; |
9384 | 9412 |
- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ; |
9385 | 9413 |
- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture. |
9420 |
####### Article R322-127 |
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9421 | ||
9422 |
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministre de l'agriculture. |
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9424 |
####### Article R322-128 |
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9425 | ||
9426 |
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture. |
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9360 |
####### Article R322-119-3 |
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9361 | ||
9362 |
Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R. 322-106-6 est effectué à la mairie de la commune du siège social de chacune des sociétés ou caisses participantes. |
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9363 | ||
9364 |
Les formalités prévues à la première phrase de l'article R. 322-106-10 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime. En cas de fusion par création d'une société ou caisse nouvelle, la fusion prend effet à la date du dépôt des statuts de la société ou caisse à la mairie de son siège social. |
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9365 | ||
9366 |
La déclaration prévue à l'article R. 322-106-11 est déposée à la mairie de la commune où est établi le siège de la société ou caisse absorbante ou nouvelle. |
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9382 |
####### Article R322-120-1 |
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9383 | ||
9384 |
En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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9386 |
####### Article R322-120-2 |
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9387 | ||
9388 |
En application des dispositions de l'article L. 322-27-2, l'organe central est notamment chargé : |
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9389 | ||
9390 |
1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
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9391 | ||
9392 |
2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ; |
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9393 | ||
9394 |
3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ; |
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9395 | ||
9396 |
4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ; |
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9397 | ||
9398 |
5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ; |
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9399 | ||
9400 |
6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ; |
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9401 | ||
9402 |
7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ; |
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9403 | ||
9404 |
8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau. |
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9428 | 9448 |
####### Article R322-131 |
9429 | 9449 | |
9430 | 9450 |
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612- 36 26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132. |
9434 | 9454 |
####### Article R322-132 |
9435 | 9455 | |
9436 | 9456 |
Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet ou, lorsqu'il s'agit de la réassurance d'une caisse régionale, auprès d'une entreprise d'assurance mentionnée au dernier alinéa de de l'organe central défini à l'article R L . 322- 120 27-1 un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré. |
9437 | 9457 | |
9438 | 9458 |
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. |
9439 | 9459 | |
9440 | 9460 |
Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. |
9441 | 9461 | |
9442 | 9462 |
Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article R. 322-53 et des III à VI de l'article R. 322-55-4 , de l'article R. 322-106-7 et de l'article R. 322-106-11 ne leur sont pas applicables. |
9444 | 9464 |
####### Article R322-133 |
9445 | 9465 | |
9446 | 9466 |
Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées. |
9447 | 9467 | |
9448 | 9468 |
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation : |
9449 | 9469 | |
9450 | 9470 |
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ; |
9451 | 9471 |
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. |
9452 | 9472 | |
9453 | 9473 |
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément. |
9454 | 9474 | |
9455 | 9475 |
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1. |
9456 | 9476 | |
9457 | 9477 |
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif. |
9458 | 9478 | |
9459 | 9479 |
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif. |
9485 | 9505 |
####### Article R322-138 |
9486 | 9506 | |
9487 | 9507 |
Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. Ces formalités ne sont pas applicables aux transferts de portefeuille entre organismes mentionnés à l'article R. 322-132 auxquels est substituée la même société ou la caisse mentionnée à l'article R. 322-132 dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. |