Code des assurances


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Version consolidée au 1er février 2014 (version 38b2dcf)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2014.

9332 9332
####### Article R322-119
9333 9333

                                                                                    
9334 9334
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 
1235
L. 771-1
 du code rural
 et de la pêche maritime
.
9335 9335

                                                                                    
9336 9336
Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, 
paragraphes I, II, III, III bis IV et VI
sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9
 du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
9337 9337

                                                                                    
9338 9338
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
   

                    
9340 9340
####### Article R322-119-1
9341 9341

                                                                                    
9342 9342
Les organismes mentionnés à l'article 
1235
L. 771-1
 du code rural
 et de la pêche maritime
 sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.
9343 9343

                                                                                    
9344 9344
Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 
411
2131
-1 du code du travail.
9345 9345

                                                                                    
9346 9346
Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.
9347 9347

                                                                                    
9348 9348
Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme
 ou la fusion de la société ou de la caisse avec une autre société ou caisse entrant dans le champ d'application de la présente section
.
9349 9349

                                                                                    
9350 9350
Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.
9351 9351

                                                                                    
9352 9352
Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.
   

                    
9360 9368
####### Article R322-120
9361 9369

                                                                                    
9362 9370
Les organismes mentionnés à l'article 
1235
L. 771-1
 du code rural
 et de la pêche maritime
 sont soumis aux prescriptions suivantes :
9363 9371

                                                                                    
9364 9372
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ;
9365 9373

                                                                                    
9366 9374
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ;
9367 9375

                                                                                    
9368 9376
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
9369 9377

                                                                                    
9370 9378
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou 
une compétence nationale
de l'organe central défini à l'article L. 322-27-1
 s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional
 ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
9371

                                                                                    
9372 9378
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents
.
9373 9379

                                                                                    
9374 9380
Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus.
9375

                                                                                    
9376
Pour l'application du présent 4°, est assimilée à un organisme à compétence nationale toute entreprise d'assurance ou de réassurance mentionnée aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, constituée sous forme de société anonyme et dont la majorité des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
   

                    
9378 9406
####### Article R*322-121
9379 9407

                                                                                    
9380 9408
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
9381 9409

                                                                                    
9382 9410
- les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 
1024, 1025, 1060 et 1061
L. 722-1 à L. 722-7
 du code rural
 et de la pêche maritime
 ;
9383 9411
- les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;
9384 9412
- les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;
9385 9413
- les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
   

                    
9420
####### Article R322-127
9421

                        
9422
Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministre de l'agriculture.
   

                    
9424
####### Article R322-128
9425

                        
9426
En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.
   

                    
9360
####### Article R322-119-3
9361

                        
9362
Le dépôt du projet de fusion prévu à l'article R. 322-106-6 est effectué à la mairie de la commune du siège social de chacune des sociétés ou caisses participantes.
9363

                        
9364
Les formalités prévues à la première phrase de l'article R. 322-106-10 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime. En cas de fusion par création d'une société ou caisse nouvelle, la fusion prend effet à la date du dépôt des statuts de la société ou caisse à la mairie de son siège social.
9365

                        
9366
La déclaration prévue à l'article R. 322-106-11 est déposée à la mairie de la commune où est établi le siège de la société ou caisse absorbante ou nouvelle.
   

                    
9382
####### Article R322-120-1
9383

                        
9384
En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
9386
####### Article R322-120-2
9387

                        
9388
En application des dispositions de l'article L. 322-27-2, l'organe central est notamment chargé :
9389

                        
9390
1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
9391

                        
9392
2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ;
9393

                        
9394
3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;
9395

                        
9396
4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ;
9397

                        
9398
5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ;
9399

                        
9400
6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ;
9401

                        
9402
7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ;
9403

                        
9404
8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau.
   

                    
9428 9448
####### Article R322-131
9429 9449

                                                                                    
9430 9450
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-
36
26
 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
   

                    
9434 9454
####### Article R322-132
9435 9455

                                                                                    
9436 9456
Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet ou, lorsqu'il s'agit de la réassurance d'une caisse régionale, auprès 
d'une entreprise d'assurance mentionnée au dernier alinéa de
de l'organe central défini à
 l'article 
R
L
. 322-
120
27-1
 un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.
9437 9457

                                                                                    
9438 9458
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
9439 9459

                                                                                    
9440 9460
Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
9441 9461

                                                                                    
9442 9462
Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions 
du deuxième alinéa du III de l'article R. 322-53 et 
des III à VI de l'article R. 322-55-4
, de l'article R. 322-106-7 et de l'article R. 322-106-11
 ne leur sont pas applicables.
   

                    
9444 9464
####### Article R322-133
9445 9465

                                                                                    
9446 9466
Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
9447 9467

                                                                                    
9448 9468
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
9449 9469

                                                                                    
9450 9470
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
9451 9471
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
9452 9472

                                                                                    
9453 9473
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
9454 9474

                                                                                    
9455 9475
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
9456 9476

                                                                                    
9457 9477
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par 
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
décision
 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
9458 9478

                                                                                    
9459 9479
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
   

                    
9485 9505
####### Article R322-138
9486 9506

                                                                                    
9487 9507
Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert.
 Ces formalités ne sont pas applicables aux transferts de portefeuille entre organismes mentionnés à l'article R. 322-132 auxquels est substituée la même société ou la caisse mentionnée à l'article R. 322-132 dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137.