Code des assurances


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Version consolidée au 11 janvier 2014 (version 2f397f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

9132
####### Article R322-106-2
9133

                        
9134
Les opérations de fusion entre sociétés d'assurance mutuelles sont régies par les dispositions de la présente sous-section, sans préjudice des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-3 relatives au transfert de portefeuille.
   

                    
9136
####### Article R322-106-3
9137

                        
9138
Une ou plusieurs sociétés d'assurance mutuelles peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société d'assurance mutuelle existante ou à une nouvelle société d'assurance mutuelle qu'elles constituent.
9139

                        
9140
La fusion est décidée par l'assemblée générale de chacune des sociétés intéressées, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65.
9141

                        
9142
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante ou nouvelle, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
9143

                        
9144
La fusion prend effet :
9145

                        
9146
1° En cas de création d'une société nouvelle, à la date de dépôt des documents mentionnés à l'article R. 322-85 au greffe du tribunal de grande instance du siège social ;
9147

                        
9148
2° En cas de fusion avec une société existante, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le projet de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
9149

                        
9150
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société d'assurance mutuelle nouvelle, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent, délibérant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. Il n'y a lieu ni à l'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle ni à l'application de l'article R. 322-51.
   

                    
9152
####### Article R322-106-4
9153

                        
9154
Lorsque les opérations de fusion comportent un transfert de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 et qu'une ou plusieurs des sociétés participant à la fusion ont émis des titres dans les conditions de l'article L. 322-2-1, les dispositions de l'article L. 324-2 sont applicables.
   

                    
9156
####### Article R322-106-5
9157

                        
9158
Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles qui participent à la fusion.
9159

                        
9160
Il contient les indications suivantes :
9161

                        
9162
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes et, le cas échéant, de la société nouvellement créée ;
9163

                        
9164
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;
9165

                        
9166
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif, dont la transmission à la société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est prévue ;
9167

                        
9168
4° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
9169

                        
9170
5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui disparaissent seront considérées comme accomplies par la société absorbante ou nouvelle ;
9171

                        
9172
6° La mention que les sociétaires des sociétés absorbées ou fusionnées acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle ;
9173

                        
9174
7° Les droits accordés aux porteurs de titres émis dans les conditions de l'article L. 322-2-1 ;
9175

                        
9176
8° La date d'effet de l'opération et les conditions suspensives.
   

                    
9178
####### Article R322-106-6
9179

                        
9180
Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège social de chacune des sociétés participantes.
9181

                        
9182
Le projet de fusion fait l'objet d'un avis, inséré par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait une offre au public de titres financiers, l'avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
9183

                        
9184
Cet avis contient les indications suivantes :
9185

                        
9186
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué lors de l'inscription au répertoire des entreprises et, le cas échéant, la mention RCS suivie du nom de la commune où se trouve le greffe où elle est immatriculée, pour chacune des sociétés participant à l'opération ;
9187

                        
9188
2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion ;
9189

                        
9190
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante ou nouvelle est prévue ;
9191

                        
9192
4° La date d'effet du projet ainsi que les date et lieu du dépôt prescrit par le premier alinéa du présent article ;
9193

                        
9194
5° La mention selon laquelle, par l'effet de la fusion, les sociétaires de la ou des sociétés d'assurance mutuelles absorbées ou fusionnées deviendront sociétaires de la société absorbante ou nouvelle.
9195

                        
9196
Le dépôt au greffe et la publicité prévus au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
   

                    
9198
####### Article R322-106-7
9199

                        
9200
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés d'assurance mutuelles participant à la fusion établit un rapport écrit qui est mis, avec le projet de fusion et les comptes certifiés des deux exercices précédents, à la disposition des sociétaires au siège des sociétés participantes. Ce rapport explique et justifie la fusion du point de vue juridique et économique. Il expose également les méthodes d'évaluation retenues pour l'actif et le passif des sociétés participant à la fusion et les conséquences de la fusion sur la solvabilité de la société absorbante ou nouvellement créée.
   

                    
9202
####### Article R322-106-8
9203

                        
9204
Les sociétaires d'une société d'assurance mutuelle absorbée ou fusionnée acquièrent de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante ou nouvelle.
   

                    
9206
####### Article R322-106-9
9207

                        
9208
La société d'assurance mutuelle absorbante ou nouvelle est débitrice des créanciers qui n'ont pas le statut de sociétaires de la ou des sociétés absorbées en lieu et place de celles-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des conventions autorisant ces créanciers à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas d'absorption de la société débitrice.
   

                    
9210
####### Article R322-106-10
9211

                        
9212
Les formalités de publicité prévues à l'article R. 322-85, à l'exception de celles concernant la décision d'approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle, et aux articles R. 322-86 à R. 322-88 sont applicables aux opérations de fusion. Lorsque les sociétés absorbées ont procédé à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1, elles procèdent en outre aux inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés.
9213

                        
9214
La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa.
   

                    
9216
####### Article R322-106-11
9217

                        
9218
A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal de grande instance une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur.