Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1263 | 1263 |
##### Article L133-1 |
1264 | 1264 | |
1265 | 1265 |
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
1266 | 1266 | |
1267 | 1267 |
" Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ". |
1268 | 1268 | |
1269 | 1269 |
" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, , les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet : |
1270 | 1270 | |
1271 | 1271 |
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ; |
1272 | 1272 |
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ; |
1273 | 1273 |
- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation. |
1274 | 1274 | |
1275 | 1275 |
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ". |
1276 | 1276 | |
1277 | 1277 |
" Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. |
1278 | 1278 | |
1279 | 1279 |
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel. |
1280 | 1280 | |
1281 | 1281 |
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
1282 | 1282 | |
1283 | 1283 |
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
1284 | 1284 | |
1285 | 1285 |
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire. |
1286 | 1286 | |
1287 | 1287 |
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention ". |
1288 | 1288 | |
1289 | 1289 |
. |
1333 | 1333 |
##### Article L141-6 |
1334 | 1334 | |
1335 | 1335 |
Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. |
1336 | 1336 | |
1337 | 1337 |
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement , ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. |
4414 | 4414 |
###### Article L411-1 |
4415 | 4415 | |
4416 | 4416 |
Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit : |
4417 | 4417 | |
4418 | 4418 |
" Art. L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit , les sociétés de financement , les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. |
4419 | 4419 | |
4420 | 4420 |
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. |
4421 | 4421 | |
4422 | 4422 |
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. |
4423 | 4423 | |
4424 | 4424 |
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
4425 | 4425 | |
4426 | 4426 |
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels . " . |
4522 | 4522 |
###### Article L421-4 |
4523 | 4523 | |
4524 | 4524 |
Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 421-6. |
4526 |
###### Article L421-4-1 |
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4527 | ||
4528 |
Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421-4 sont ainsi définies : |
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4529 | ||
4530 |
1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ; |
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4531 | ||
4532 |
2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ; |
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4533 | ||
4534 |
3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ; |
|
4535 | ||
4536 |
4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section " Défaillance des entreprises d'assurance de dommage ” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie. |
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4537 | ||
4538 |
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
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4539 | ||
4540 |
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. |
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4541 | ||
4542 |
La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne ; |
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4543 | ||
4544 |
5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1. |
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4545 | ||
4546 |
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. |
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4547 | ||
4548 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie. |
|
4549 | ||
4550 |
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques. |
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4552 |
###### Article L421-4-2 |
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4553 | ||
4554 |
Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes : |
|
4555 | ||
4556 |
1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ; |
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4557 | ||
4558 |
2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ; |
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4559 | ||
4560 |
3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ; |
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4561 | ||
4562 |
4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. |
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4530 | 4568 |
###### Article L421-6 |
4531 | 4569 | |
4532 | 4570 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances , les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L . 421-4. |
4546 | 4584 |
###### Article L421-8 |
4547 | 4585 | |
4548 | 4586 |
Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural et de la pêche maritime est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable. |
4549 | 4587 | |
4550 | 4588 |
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés. |
4551 | 4589 | |
4552 | 4590 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions d'application du présent suivantes : |
4591 | ||
4592 |
1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; |
|
4593 | ||
4594 |
2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°. |
|
4595 | ||
4596 |
Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. |
|
4597 | ||
4552 | 4598 |
Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes : |
4599 | ||
4600 |
a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ; |
|
4601 | ||
4552 | 4602 |
b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles . |
4566 | 4616 |
###### Article L421-9 |
4567 | 4617 | |
4568 | 4618 |
I. - - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. |
4569 | 4619 | |
4570 | 4620 |
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. |
4571 | 4621 | |
4572 | 4622 |
II. - - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : |
4573 | 4623 | |
4574 | 4624 |
1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; |
4575 | 4625 | |
4576 | 4626 |
2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; |
4577 | 4627 | |
4578 | 4628 |
3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; |
4579 | 4629 | |
4580 | 4630 |
4° Souscrits par les personnes suivantes : |
4581 | 4631 | |
4582 | 4632 |
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ; |
4583 | 4633 | |
4584 | 4634 |
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ; |
4585 | 4635 | |
4586 | 4636 |
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; |
4587 | 4637 | |
4588 | 4638 |
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; |
4589 | 4639 | |
4590 | 4640 |
e) Etablissements de crédit , sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; |
4591 | 4641 | |
4592 | 4642 |
5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus. |
4593 | 4643 | |
4594 | 4644 |
III. - - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds. |
4595 | 4645 | |
4596 | 4646 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
4727 | 4777 |
###### Article L422-1 |
4728 | 4778 | |
4729 | 4779 |
Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
4730 | 4780 | |
4731 | 4781 |
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses suivantes. |
4782 | ||
4783 |
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. |
|
4784 | ||
4785 |
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. |
|
4786 | ||
4731 | 4787 |
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles de fonctionnement et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie . |
4732 | 4788 | |
4733 | 4789 |
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. |
4801 | 4857 |
##### Article L423-1 |
4802 | 4858 | |
4803 | 4859 |
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1. |
4804 | 4860 | |
4805 | 4861 |
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : |
4806 | 4862 | |
4807 | 4863 |
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; |
4808 | 4864 | |
4809 | 4865 |
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; |
4810 | 4866 | |
4811 | 4867 |
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; |
4812 | 4868 | |
4813 | 4869 |
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; |
4814 | 4870 | |
4815 | 4871 |
e) Etablissements de crédit , sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; |
4816 | 4872 | |
4817 | 4873 |
f) Organismes de placement collectifs ; |
4818 | 4874 | |
4819 | 4875 |
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents. |
5079 | 5135 |
###### Article L432-2 |
5080 | 5136 | |
5081 | 5137 |
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : |
5082 | 5138 | |
5083 | 5139 |
1° A la Compagnie française du commerce extérieur: |
5084 | 5140 | |
5085 | 5141 |
a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; |
5086 | 5142 | |
5087 | 5143 |
a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit , des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; |
5088 | 5144 | |
5089 | 5145 |
b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret Abrogé ; |
5090 | 5146 | |
5091 | 5147 |
c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b au a ; |
5092 | 5148 | |
5093 | 5149 |
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ; |
5150 | ||
5093 | 5151 |
e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge . |
5094 | 5152 | |
5095 | 5153 |
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. |
5096 | 5154 | |
5097 | 5155 |
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés. |
5395 | 5453 |
####### Article L512-7 |
5396 | 5454 | |
5397 | 5455 |
Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie. |
5398 | 5456 | |
5399 | 5457 |
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit , une société de financement ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code. |
5400 | 5458 | |
5401 | 5459 |
L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. |
5402 | 5460 | |
5403 | 5461 |
Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. |
17020 | 17078 |
####### Article A331-10 |
17021 | 17079 | |
17022 | 17080 |
Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme : |
17023 | 17081 | |
17024 | 17082 |
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; |
17025 | 17083 | |
17026 | 17084 |
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. |
17027 | 17085 | |
17028 | 17086 |
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : |
17029 | 17087 | |
17030 | 17088 |
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ; |
17031 | 17089 | |
17032 | 17090 |
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
17033 | 17091 | |
17034 | 17092 |
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 3,5 % ; |
17093 | ||
17034 | 17094 |
3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 % . |
17161 | 17221 |
####### Article A331-22 |
17162 | 17222 | |
17163 | 17223 |
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme : |
17164 | 17224 | |
17165 | 17225 |
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; |
17166 | 17226 | |
17167 | 17227 |
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. |
17168 | 17228 | |
17169 | 17229 |
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : |
17170 | 17230 | |
17171 | 17231 |
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. |
17172 | 17232 | |
17173 | 17233 |
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
17174 | 17234 | |
17175 | 17235 |
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5% ; |
17236 | ||
17175 | 17237 |
3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 % . |
17176 | 17238 | |
17177 | 17239 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances. |