Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
68707 | 68707 |
###### Article A441-4 |
68708 | 68708 | |
68709 | 68709 |
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : |
68710 | 68710 | |
68711 | 68711 |
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; |
68712 | 68712 | |
68713 | 68713 |
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. |
68714 | 68714 | |
68715 | 68715 |
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1. |
68716 | ||
68717 |
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. |