Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -320,7 +320,9 @@ L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du d |
320 | 320 |
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321 | 321 |
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. |
322 | 322 |
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323 |
-Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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323 |
+Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. |
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324 |
+ |
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325 |
+Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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324 | 326 |
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325 | 327 |
##### Article L113-4 |
326 | 328 |
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@@ -3373,7 +3375,9 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a |
3373 | 3375 |
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3374 | 3376 |
###### Article L322-2-2 |
3375 | 3377 |
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3376 |
-Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. |
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3378 |
+Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. |
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3379 |
+ |
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3380 |
+Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. |
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3377 | 3381 |
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3378 | 3382 |
###### Article L322-2-3 |
3379 | 3383 |
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