Code des assurances


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Version consolidée au 27 mai 2013 (version 0f64528)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2013.

13731 13731
####### Article R442-1
13732 13732

                                                                                    
13733 13733
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.
13734 13734

                                                                                    
13735 13735
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties 
spécifiques 
mentionnées au 
b du 1°
I
 de l'article 
L. 432-2 du présent code
84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.
   

                    
13827 13827
####### Article R442-8-7
13828 13828

                                                                                    
13829 13829
Les garanties 
spécifiques 
mentionnées au 
deuxième alinéa
1° du I
 de l'article 
R. 442-1 du présent code
84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation
 d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs
 conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé
. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette
. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
13830 13830

                                                                                    
13831 13831
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :
13832 13832

                                                                                    
13833 13833
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
13834 13834

                                                                                    
13835 13835
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.