Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -14296,6 +14296,12 @@ Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise |
14296 | 14296 |
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14297 | 14297 |
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances. |
14298 | 14298 |
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14299 |
+##### Article A111-6 |
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14300 |
+ |
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14301 |
+Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. |
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14302 |
+ |
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14303 |
+Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats. |
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14304 |
+ |
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14299 | 14305 |
#### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices |
14300 | 14306 |
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14301 | 14307 |
##### Article A112 |
... | ... |
@@ -22575,11 +22581,11 @@ b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées |
22575 | 22581 |
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22576 | 22582 |
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. |
22577 | 22583 |
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22578 |
-Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. |
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22584 |
+Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent. |
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22579 | 22585 |
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22580 | 22586 |
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. |
22581 | 22587 |
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22582 |
-Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. |
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22588 |
+Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a. |
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22583 | 22589 |
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22584 | 22590 |
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. |
22585 | 22591 |
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