Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13 | 13 |
##### Article L111-1 |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. |
16 | 16 | |
17 | 17 |
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. |
626 | 626 |
##### Article L122-8 |
627 | 627 | |
628 | 628 |
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du L131-4, L131-8, L131-12, L131-14 à L131-18, L134-4 à L134-12, L135-2, L162-2, L163-4 à L163-6 du nouveau code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros. |
1637 | 1637 |
##### Article L171-1 |
1638 | 1638 | |
1639 | 1639 |
Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les : |
1640 | ||
1641 |
1° Les risques maritimes ; |
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1642 | ||
1643 |
2° Les risques aériens ou aéronautiques ; |
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1644 | ||
1639 | 1645 |
3° Les risques relatifs à une la responsabilité civile au titre d'une opération spatiale ; |
1646 | ||
1639 | 1647 |
4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime , aérienne ou terrestre . |
1640 | 1648 | |
1641 | 1649 |
Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et , L. 173-21 (2°). |
1643 | 1651 |
##### Article L171-2 |
1644 | 1652 | |
1645 | 1653 |
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa) , L. 172-13 ( 2è deuxième alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172- 21, L. 172- 22, L. 172-28 et , L. 172-31 , L . 173-22-1, L. 175-7, L. 175-8, L. 175-9, L. 175-12, L. 175-13, L. 175-14 (premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas), L. 175-15, L. 175-16 (deuxième et troisième alinéas), L. 175-19, L. 175-22 (premier alinéa), L. 176-3 et L. 176-4 (deuxième et troisième alinéas). |
1659 | 1667 |
##### Article L171-5 |
1660 | 1668 | |
1661 | 1669 |
Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance. |
1662 | 1670 | |
1663 | 1671 |
Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24. |
1672 | ||
1673 |
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. |
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1674 | ||
1675 |
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. |
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1676 | ||
1677 |
L'article L. 175-10 est applicable à tout contrat d'assurance aérienne et aéronautique. |
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1678 | ||
1679 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
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1669 |
###### Article L172-1 |
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1670 | ||
1671 |
L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. |
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1672 | ||
1673 |
Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment. |
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1753 | 1763 |
###### Article L172-16 |
1754 | 1764 | |
1755 | 1765 |
L'assureur Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les risques dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant : |
1756 | 1766 | |
1757 | 1767 |
a) de 1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; |
1758 | 1768 | |
1759 | 1769 |
b) de 2° De piraterie ; |
1760 | 1770 | |
1761 | 1771 |
c) de 3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; |
1762 | 1772 | |
1763 | 1773 |
d) d'émeutes 4° D'émeutes , de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ; |
1764 | 1774 | |
1765 |
e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ; |
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1766 | ||
1767 | 1775 |
f) des 5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules. |
1777 |
###### Article L172-16-1 |
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1778 | ||
1779 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes. |
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1803 |
###### Article L172-21 |
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1804 | ||
1805 |
La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation. |
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1806 | ||
1807 |
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice. |
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1851 | 1857 |
###### Article L172-30 |
1852 | 1858 | |
1853 | 1859 |
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs , au titre d'un même contrat d'assurance , chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement. |
1855 | 1861 |
###### Article L172-31 |
1856 | 1862 | |
1857 | 1863 |
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables. |
1951 | 1957 |
###### Article L173-17 |
1952 | 1958 | |
1953 | 1959 |
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante. fonctionnant par déclaration d'aliment. |
1959 |
###### Article L173-19 |
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1960 | ||
1961 |
Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage. |
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1961 |
###### Article L173-17-1 |
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1962 | ||
1963 |
L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. |
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1964 | ||
1965 |
Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment. |
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1963 | 1971 |
###### Article L173-20 |
1964 | 1972 | |
1965 | 1973 |
Le délaissement des facultés marchandises peut être effectué dans les cas où les marchandises elles sont : |
1966 | 1974 | |
1967 | 1975 |
1° Perdues totalement ; |
1968 | 1976 | |
1969 | 1977 |
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ; |
1970 | 1978 | |
1971 | 1979 |
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert. |
1981 | 1989 |
###### Article L173-22 |
1982 | 1990 | |
1983 | 1991 |
Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées. |
1984 | 1992 | |
1985 | 1993 |
Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré. |
1995 |
###### Article L173-22-1 |
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1996 | ||
1997 |
La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation. |
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1998 | ||
1999 |
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice. |
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1989 | 2003 |
###### Article L173-23 |
1990 | 2004 | |
1991 | 2005 |
L'assurance de Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si civile de la personne responsable. |
2006 | ||
1991 | 2007 |
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé a été indemnisé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. |
2025 | 2041 |
###### Article L174-4 |
2026 | 2042 | |
2027 | 2043 |
L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. |
2037 |
###### Article L174-6 |
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2038 | ||
2039 |
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. |
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2055 |
###### Article L175-1 |
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2056 | ||
2057 |
L'assurance sur corps des aéronefs est contractée, soit pour un vol, soit pour plusieurs vols, soit pour une durée déterminée par le contrat d'assurance. |
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2059 |
###### Article L175-2 |
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2060 | ||
2061 |
En cas d'aliénation de l'aéronef et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation. |
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2062 | ||
2063 |
En cas de poursuite de l'exploitation de l'aéronef, les garanties d'assurance continuent de plein droit. Toutefois, les parties peuvent résilier ces garanties dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'aliénation. La résiliation prendra effet quinze jours après sa notification. |
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2064 | ||
2065 |
Les primes restent dues en proportion de la période courue depuis la date d'effet du contrat. |
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2066 | ||
2067 |
Le souscripteur doit informer l'assureur de la date d'aliénation. |
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2069 |
###### Article L175-3 |
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2070 | ||
2071 |
L'aliénation de la majorité des parts d'un aéronef en copropriété entraîne l'application de l'article L. 175-2. |
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2073 |
###### Article L175-4 |
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2074 | ||
2075 |
L'assurance est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre. |
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2077 |
###### Article L175-5 |
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2078 | ||
2079 |
En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée. |
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2081 |
###### Article L175-6 |
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2082 | ||
2083 |
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence. |
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2085 |
###### Article L175-7 |
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2086 | ||
2087 |
Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l'assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l'assureur. |
|
2089 |
###### Article L175-8 |
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2090 | ||
2091 |
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse, ces assurances sont nulles. |
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2093 |
###### Article L175-9 |
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2094 | ||
2095 |
En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement. |
|
2096 | ||
2097 |
Chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée. |
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2098 | ||
2099 |
En assurance de responsabilité, quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat. |
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2101 |
###### Article L175-10 |
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2102 | ||
2103 |
Dans les assurances de responsabilité, les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance. |
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2105 |
###### Article L175-11 |
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2106 | ||
2107 |
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. |
|
2108 | ||
2109 |
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires de l'événement ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. |
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2111 |
###### Article L175-12 |
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2112 | ||
2113 |
L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. |
|
2114 | ||
2115 |
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. |
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2117 |
###### Article L175-13 |
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2118 | ||
2119 |
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. |
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2123 |
###### Article L175-14 |
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2124 | ||
2125 |
L'assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge. |
|
2126 | ||
2127 |
Toute omission ou toute déclaration inexacte de mauvaise foi de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur. |
|
2128 | ||
2129 |
La preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. D'un commun accord entre les parties contractantes, il peut être dérogé à cette règle. |
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2130 | ||
2131 |
En cas de mauvaise foi de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur. |
|
2132 | ||
2133 |
En cas de bonne foi de l'assuré, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. Sous cette dernière réserve, si la constatation a lieu avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. |
|
2135 |
###### Article L175-15 |
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2136 | ||
2137 |
L'assuré doit déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat. |
|
2138 | ||
2139 |
Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dès que l'assuré en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Si l'assuré est de bonne foi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 175-14. |
|
2140 | ||
2141 |
Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, hors les cas des risques de guerre et assimilés, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime acceptée par l'assuré et correspondant à l'aggravation survenue. |
|
2142 | ||
2143 |
Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut soit résilier le contrat dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise au prorata de la période garantie avant résiliation, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue. |
|
2145 |
###### Article L175-16 |
|
2146 | ||
2147 |
L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus. |
|
2148 | ||
2149 |
Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation. |
|
2150 | ||
2151 |
La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer. |
|
2152 | ||
2153 |
Dans l'assurance au vol ou pour plusieurs vols, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir. |
|
2154 | ||
2155 |
Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime. |
|
2156 | ||
2157 |
En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur. |
|
2159 |
###### Article L175-17 |
|
2160 | ||
2161 |
L'assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif à l'aéronef. |
|
2162 | ||
2163 |
L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. |
|
2164 | ||
2165 |
Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence. |
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2167 |
###### Article L175-18 |
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2168 | ||
2169 |
L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance. |
|
2170 | ||
2171 |
L'assureur peut prévoir une clause de déchéance totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement le sinistre. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un préjudice. |
|
2175 |
###### Article L175-19 |
|
2176 | ||
2177 |
Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. |
|
2179 |
###### Article L175-20 |
|
2180 | ||
2181 |
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime à l'assuré dans le cadre d'une reconstitution de garantie. |
|
2183 |
###### Article L175-21 |
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2184 | ||
2185 |
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement. |
|
2187 |
###### Article L175-22 |
|
2188 | ||
2189 |
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré. |
|
2190 | ||
2191 |
Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés. |
|
2193 |
###### Article L175-23 |
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2194 | ||
2195 |
L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5. |
|
2197 |
###### Article L175-24 |
|
2198 | ||
2199 |
L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés. |
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2201 |
###### Article L175-25 |
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2202 | ||
2203 |
En cas d'indemnisation en perte totale, en perte réputée totale ou en perte totale négociée de l'aéronef, le produit du sauvetage de l'épave est acquis à l'assureur, sans nécessairement emporter transfert de propriété de l'épave à ce dernier. |
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2205 |
###### Article L175-26 |
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2206 | ||
2207 |
En cas de perte totale, perte réputée totale ou perte totale négociée de l'aéronef, l'assureur a la faculté d'opter pour le transfert de propriété de l'aéronef. |
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2209 |
###### Article L175-27 |
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2210 | ||
2211 |
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. |
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2213 |
###### Article L175-28 |
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2214 | ||
2215 |
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. |
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2217 |
###### Article L175-29 |
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2218 | ||
2219 |
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. |
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2223 |
##### Article L176-1 |
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2224 | ||
2225 |
Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre. |
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2227 |
##### Article L176-2 |
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2228 | ||
2229 |
Les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance. |
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2231 |
##### Article L176-3 |
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2232 | ||
2233 |
Quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat. |
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2235 |
##### Article L176-4 |
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2236 | ||
2237 |
L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus. |
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2238 | ||
2239 |
Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation. |
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2240 | ||
2241 |
La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer. |
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2242 | ||
2243 |
Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime. |
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2244 | ||
2245 |
En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur. |
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2247 |
##### Article L176-5 |
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2248 | ||
2249 |
L'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé ou, le cas échéant, par l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. |
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2199 | 2409 |
##### Article L194-1 |
2200 | 2410 | |
2201 | 2411 |
Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. |
2202 | 2412 | |
2203 | 2413 |
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes : |
2204 | 2414 | |
2205 | 2415 |
a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ; |
2206 | 2416 | |
2207 | 2417 |
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : |
2208 | 2418 | |
2209 | 2419 |
" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ; |
2210 | 2420 | |
2211 | 2421 |
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. |
2212 | 2422 | |
2213 | 2423 |
L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
2424 | ||
2425 |
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
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2429 |
##### Article L195-1 |
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2430 | ||
2431 |
Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. |