Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 13a904d)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

13 13
##### Article L111-1
14 14

                                                                                    
15 15
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux 
assurances maritimes et fluviales
contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre
 ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.
16 16

                                                                                    
17 17
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
   

                    
626 626
##### Article L122-8
627 627

                                                                                    
628 628
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles 
L. 322-3 à L. 322-10 du
L131-4, L131-8, L131-12, L131-14 à L131-18, L134-4 à L134-12, L135-2, L162-2, L163-4 à L163-6 du nouveau
 code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.
   

                    
1637 1637
##### Article L171-1
1638 1638

                                                                                    
1639 1639
Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir 
les
:
1640

                                                                                    
1641
1° Les risques maritimes ;
1642

                                                                                    
1643
2° Les risques aériens ou aéronautiques ;
1644

                                                                                    
1639 1645
3° Les
 risques relatifs à 
une
la responsabilité civile au titre d'une
 opération 
spatiale ;
1646

                                                                                    
1639 1647
4° Les risques relatifs au transport de marchandises par voie 
maritime
, aérienne ou terrestre
.
1640 1648

                                                                                    
1641 1649
Le contrat d'assurance
 de navigation
 fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°)
 et
,
 L. 173-21 (2°).
   

                    
1643 1651
##### Article L171-2
1644 1652

                                                                                    
1645 1653
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9
 (1er alinéa)
, L. 172-13 (
deuxième
 alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-
21, L. 172-
22, L. 172-28
 et
,
 L. 172-31
, L
.
 173-22-1, L. 175-7, L. 175-8, L. 175-9, L. 175-12, L. 175-13, L. 175-14 (premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas), L. 175-15, L. 175-16 (deuxième et troisième alinéas), L. 175-19, L. 175-22 (premier alinéa), L. 176-3 et L. 176-4 (deuxième et troisième alinéas).
   

                    
1659 1667
##### Article L171-5
1660 1668

                                                                                    
1661 1669
Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
1662 1670

                                                                                    
1663 1671
Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.
1672

                                                                                    
1673
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
1674

                                                                                    
1675
Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre.
1676

                                                                                    
1677
L'article L. 175-10 est applicable à tout contrat d'assurance aérienne et aéronautique.
1678

                                                                                    
1679
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
1669
###### Article L172-1
1670

                        
1671
L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
1672

                        
1673
Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.
   

                    
1753 1763
###### Article L172-16
1754 1764

                                                                                    
1755 1765
L'assureur
Sauf convention contraire, l'assureur
 ne couvre pas les 
risques
dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant
 :
1756 1766

                                                                                    
1757 1767
a) de
1° De
 guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
1758 1768

                                                                                    
1759 1769
b) de
2° De
 piraterie ;
1760 1770

                                                                                    
1761 1771
c) de
3° De
 capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
1762 1772

                                                                                    
1763 1773
d) d'émeutes
4° D'émeutes
, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
1764 1774

                                                                                    
1765
e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;
1766

                                                                                    
1767 1775
f) des
5° Des
 sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de 
la 
radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
   

                    
1777
###### Article L172-16-1
1778

                        
1779
Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes.
   

                    
1803
###### Article L172-21
1804

                        
1805
La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
1806

                        
1807
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
   

                    
1851 1857
###### Article L172-30
1852 1858

                                                                                    
1853 1859
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs
, au titre d'un même contrat d'assurance
, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
   

                    
1855 1861
###### Article L172-31
1856 1862

                                                                                    
1857 1863
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
 La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.
   

                    
1951 1957
###### Article L173-17
1952 1958

                                                                                    
1953 1959
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police 
dite flottante.
fonctionnant par déclaration d'aliment.
   

                    
1959
###### Article L173-19
1960

                        
1961
Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
   

                    
1961
###### Article L173-17-1
1962

                        
1963
L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
1964

                        
1965
Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.
   

                    
1963 1971
###### Article L173-20
1964 1972

                                                                                    
1965 1973
Le délaissement des 
facultés
marchandises
 peut être effectué dans les cas où 
les marchandises
elles
 sont :
1966 1974

                                                                                    
1967 1975
1° Perdues totalement ;
1968 1976

                                                                                    
1969 1977
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
1970 1978

                                                                                    
1971 1979
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.
   

                    
1981 1989
###### Article L173-22
1982 1990

                                                                                    
1983 1991
Au cas où l'assuré qui a contracté une police 
flottante
fonctionnant par déclaration d'aliment
 ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
1984 1992

                                                                                    
1985 1993
Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.
   

                    
1995
###### Article L173-22-1
1996

                        
1997
La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
1998

                        
1999
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
   

                    
1989 2003
###### Article L173-23
1990 2004

                                                                                    
1991 2005
L'assurance de
Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la
 responsabilité 
ne donne droit au remboursement à l'assuré que si
civile de la personne responsable.
2006

                                                                                    
1991 2007
L'assureur ne peut payer à un autre que
 le tiers lésé 
a été indemnisé
tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé
 et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
   

                    
2025 2041
###### Article L174-4
2026 2042

                                                                                    
2027 2043
L'assurance
 sur facultés
 garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
   

                    
2037
###### Article L174-6
2038

                        
2039
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
   

                    
2055
###### Article L175-1
2056

                        
2057
L'assurance sur corps des aéronefs est contractée, soit pour un vol, soit pour plusieurs vols, soit pour une durée déterminée par le contrat d'assurance.
   

                    
2059
###### Article L175-2
2060

                        
2061
En cas d'aliénation de l'aéronef et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation.
2062

                        
2063
En cas de poursuite de l'exploitation de l'aéronef, les garanties d'assurance continuent de plein droit. Toutefois, les parties peuvent résilier ces garanties dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'aliénation. La résiliation prendra effet quinze jours après sa notification.
2064

                        
2065
Les primes restent dues en proportion de la période courue depuis la date d'effet du contrat.
2066

                        
2067
Le souscripteur doit informer l'assureur de la date d'aliénation.
   

                    
2069
###### Article L175-3
2070

                        
2071
L'aliénation de la majorité des parts d'un aéronef en copropriété entraîne l'application de l'article L. 175-2.
   

                    
2073
###### Article L175-4
2074

                        
2075
L'assurance est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre.
   

                    
2077
###### Article L175-5
2078

                        
2079
En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
   

                    
2081
###### Article L175-6
2082

                        
2083
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
   

                    
2085
###### Article L175-7
2086

                        
2087
Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l'assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l'assureur.
   

                    
2089
###### Article L175-8
2090

                        
2091
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse, ces assurances sont nulles.
   

                    
2093
###### Article L175-9
2094

                        
2095
En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.
2096

                        
2097
Chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
2098

                        
2099
En assurance de responsabilité, quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.
   

                    
2101
###### Article L175-10
2102

                        
2103
Dans les assurances de responsabilité, les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.
   

                    
2105
###### Article L175-11
2106

                        
2107
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
2108

                        
2109
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires de l'événement ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
   

                    
2111
###### Article L175-12
2112

                        
2113
L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
2114

                        
2115
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
   

                    
2117
###### Article L175-13
2118

                        
2119
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.
   

                    
2123
###### Article L175-14
2124

                        
2125
L'assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge.
2126

                        
2127
Toute omission ou toute déclaration inexacte de mauvaise foi de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
2128

                        
2129
La preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. D'un commun accord entre les parties contractantes, il peut être dérogé à cette règle.
2130

                        
2131
En cas de mauvaise foi de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.
2132

                        
2133
En cas de bonne foi de l'assuré, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. Sous cette dernière réserve, si la constatation a lieu avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
   

                    
2135
###### Article L175-15
2136

                        
2137
L'assuré doit déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
2138

                        
2139
Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dès que l'assuré en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Si l'assuré est de bonne foi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 175-14.
2140

                        
2141
Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, hors les cas des risques de guerre et assimilés, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime acceptée par l'assuré et correspondant à l'aggravation survenue.
2142

                        
2143
Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut soit résilier le contrat dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise au prorata de la période garantie avant résiliation, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.
   

                    
2145
###### Article L175-16
2146

                        
2147
L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.
2148

                        
2149
Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.
2150

                        
2151
La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.
2152

                        
2153
Dans l'assurance au vol ou pour plusieurs vols, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.
2154

                        
2155
Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.
2156

                        
2157
En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.
   

                    
2159
###### Article L175-17
2160

                        
2161
L'assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif à l'aéronef.
2162

                        
2163
L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.
2164

                        
2165
Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
   

                    
2167
###### Article L175-18
2168

                        
2169
L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance.
2170

                        
2171
L'assureur peut prévoir une clause de déchéance totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement le sinistre. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un préjudice.
   

                    
2175
###### Article L175-19
2176

                        
2177
Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
   

                    
2179
###### Article L175-20
2180

                        
2181
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime à l'assuré dans le cadre d'une reconstitution de garantie.
   

                    
2183
###### Article L175-21
2184

                        
2185
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
   

                    
2187
###### Article L175-22
2188

                        
2189
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré.
2190

                        
2191
Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés.
   

                    
2193
###### Article L175-23
2194

                        
2195
L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5.
   

                    
2197
###### Article L175-24
2198

                        
2199
L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.
   

                    
2201
###### Article L175-25
2202

                        
2203
En cas d'indemnisation en perte totale, en perte réputée totale ou en perte totale négociée de l'aéronef, le produit du sauvetage de l'épave est acquis à l'assureur, sans nécessairement emporter transfert de propriété de l'épave à ce dernier.
   

                    
2205
###### Article L175-26
2206

                        
2207
En cas de perte totale, perte réputée totale ou perte totale négociée de l'aéronef, l'assureur a la faculté d'opter pour le transfert de propriété de l'aéronef.
   

                    
2209
###### Article L175-27
2210

                        
2211
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
   

                    
2213
###### Article L175-28
2214

                        
2215
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
   

                    
2217
###### Article L175-29
2218

                        
2219
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
   

                    
2223
##### Article L176-1
2224

                        
2225
Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
2227
##### Article L176-2
2228

                        
2229
Les conditions d'application de la garantie dans le temps sont déterminées par le contrat d'assurance.
   

                    
2231
##### Article L176-3
2232

                        
2233
Quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.
   

                    
2235
##### Article L176-4
2236

                        
2237
L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.
2238

                        
2239
Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.
2240

                        
2241
La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.
2242

                        
2243
Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.
2244

                        
2245
En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.
   

                    
2247
##### Article L176-5
2248

                        
2249
L'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé ou, le cas échéant, par l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
   

                    
2199 2409
##### Article L194-1
2200 2410

                                                                                    
2201 2411
Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2202 2412

                                                                                    
2203 2413
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
2204 2414

                                                                                    
2205 2415
a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;
2206 2416

                                                                                    
2207 2417
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :
2208 2418

                                                                                    
2209 2419
" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;
2210 2420

                                                                                    
2211 2421
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
2212 2422

                                                                                    
2213 2423
L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
2424

                                                                                    
2425
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
2429
##### Article L195-1
2430

                        
2431
Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.