Code des assurances


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Version consolidée au 26 avril 2012 (version 1550477)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2012.

12927
###### Article R427-1
12928

                        
12929
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
12930

                        
12931
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 ;
12932

                        
12933
2° Les produits nets des placements ;
12934

                        
12935
3° Toute autre ressource éventuelle.
   

                    
12937
###### Article R427-2
12938

                        
12939
Ces ressources sont destinées à couvrir :
12940

                        
12941
1° Les charges d'indemnisation mentionnées au I de l'article L. 426-1 ;
12942

                        
12943
2° Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
12944

                        
12945
3° Les frais bancaires et financiers ;
12946

                        
12947
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7 ;
12948

                        
12949
5° Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie.
   

                    
12951
###### Article R427-3
12952

                        
12953
La contribution forfaitaire annuelle instituée au II de l'article L. 426-1 est due au titre de tout contrat d'assurance conclu en application du premier alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et souscrit auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 du présent code.
12954

                        
12955
Cette contribution est perçue par l'entreprise d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elle chaque année. Elle est versée par l'entreprise d'assurance, en même temps que la taxe sur les conventions d'assurance, au service des impôts compétent pour recevoir le produit de cette taxe.
12956

                        
12957
Le service des impôts reverse sans délai le montant de la contribution forfaitaire au fonds de garantie mentionné à l'article R. 427-1.
   

                    
12961
###### Article R427-4
12962

                        
12963
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
12965
###### Article R427-5
12966

                        
12967
La gestion mentionnée à l'article R. 427-4 fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
12968

                        
12969
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la Caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2.
12970

                        
12971
Lorsque les avoirs capitalisés par le fonds sont d'un montant inférieur à 15 millions d'euros, ces avoirs sont placés en actifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 332-2. Lorsque ces avoirs sont d'un montant supérieur ou égal à 15 millions d'euros, l'actif du fonds est soumis aux règles mentionnées aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Pour l'application des règles figurant à ces articles, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
12973
###### Article R427-6
12974

                        
12975
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds est exercé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
12977
###### Article R427-7
12978

                        
12979
Il est institué un conseil de gestion du fonds mentionné à l'article L. 426-1. Ce conseil est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
12980

                        
12981
Ce conseil comprend en outre :
12982

                        
12983
1° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
12984

                        
12985
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
12986

                        
12987
3° Le directeur du budget ou son représentant ;
12988

                        
12989
4° Deux représentants des entreprises d'assurance et un représentant des entreprises de réassurance nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
12990

                        
12991
5° Trois représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article L. 426-1, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
12992

                        
12993
Les membres du conseil mentionnés aux 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
   

                    
12995
###### Article R427-8
12996

                        
12997
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.
12998

                        
12999
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
   

                    
13001
###### Article R427-9
13002

                        
13003
Le conseil de gestion est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds.
13004

                        
13005
Il peut être consulté par les ministres chargés de l'économie ou de la santé sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
13006

                        
13007
Il est informé des opérations menées par le fonds.
   

                    
13009
###### Article R427-10
13010

                        
13011
Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.
   

                    
13013
###### Article R427-11
13014

                        
13015
Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application du I de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part les entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.