Code des assurances


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... ...
@@ -11340,7 +11340,7 @@ E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
11340 11340
 
11341 11341
 E 4 Résultat technique en frais de soins ;
11342 11342
 
11343
-E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.
11343
+E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
11344 11344
 
11345 11345
 Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
11346 11346
 
... ...
@@ -11352,28 +11352,26 @@ III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les condit
11352 11352
 
11353 11353
 Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
11354 11354
 
11355
-Etat E 1 : personnes assurées, couvertes
11355
+Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
11356 11356
 
11357
-et bénéficiaires par type de garanties
11357
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
11358 11358
 
11359
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :
11360
-
11361
-Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
11359
+Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances :
11362 11360
 
11363 11361
 - les mutuelles et unions ;
11364 11362
 - les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
11365 11363
 
11366 11364
 Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
11367 11365
 
11368
-Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
11366
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
11369 11367
 
11370
-(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A 931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur , et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité , sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).
11368
+(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance, les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7 du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ; garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte.
11371 11369
 
11372 11370
 Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
11373 11371
 
11374
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 primes et charges de prestations par type de garanties :
11372
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes et charges de prestations par type de garanties" :
11375 11373
 
11376
-- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
11374
+- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
11377 11375
 - les mutuelles et leurs unions ;
11378 11376
 - les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
11379 11377
 
... ...
@@ -11381,13 +11379,13 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
11381 11379
 
11382 11380
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
11383 11381
 
11384
-Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
11382
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
11385 11383
 
11386
-(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L10 + L11 + L12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L10 + L11 - L12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en susbtitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
11384
+(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L 5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L 11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5) Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les colonnes non données en substitution.
11387 11385
 
11388 11386
 Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
11389 11387
 
11390
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice :
11388
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :
11391 11389
 
11392 11390
 - les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
11393 11391
 - les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
... ...
@@ -11397,90 +11395,25 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
11397 11395
 
11398 11396
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
11399 11397
 
11400
-Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties frais de soins issues des systèmes de gestion. -
11401
-
11402
-Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes 10-12 de l'état E 4
11403
-
11404
-Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro 16
11398
+Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"
11405 11399
 
11406
-(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...).
11400
+issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les lignes 10-12 de l'état E 4
11407 11401
 
11408
-Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties incapacité de travail
11402
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268
11409 11403
 
11410
-issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2
11411
-
11412
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
11413
- <tr>
11414
-  <td rowspan="2" valign="top"><center></center></td>
11415
-  <td rowspan="2"><center>PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE </center>incapacité de travail (indemnités journalières)
11404
+(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins" de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"
11416 11405
 
11417
-Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers d'euros)</td>
11418
-  <td colspan="3"><center>
11419
-
11420
-OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE</center></td>
11421
- </tr>
11422
- <tr>
11423
-  <td><center>
11424
-
11425
-Individuelles</center></td>
11426
-  <td><center></center><center> </center><center> </center><center> </center><center>Collectives </center><center>
11427
-
11428
-</center><center>
11429
-
11430
-</center></td>
11431
-  <td><center>
11432
-
11433
-</center><center>Total
11434
-
11435
-</center></td>
11436
- </tr>
11437
- <tr>
11438
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
11439
-  <td><center>
11406
+Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de travail"
11440 11407
 
11441
-Indemnités journalières maladie</center></td>
11442
-  <td><center></center><center>
11408
+issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 02 de l'état E 2 (1)
11443 11409
 
11444
-</center></td>
11445
-  <td><center></center></td>
11446
-  <td><center></center></td>
11447
- </tr>
11448
- <tr>
11449
-  <td valign="top"><center>32</center></td>
11450
-  <td><center>
11410
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
11451 11411
 
11452
-Indemnités journalières maternité</center></td>
11453
-  <td><center></center><center>
11454
-
11455
-</center></td>
11456
-  <td><center></center></td>
11457
-  <td><center></center></td>
11458
- </tr>
11459
- <tr>
11460
-  <td valign="top"><center>33</center></td>
11461
-  <td><center>
11462
-
11463
-Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle</center></td>
11464
-  <td><center></center><center>
11465
-
11466
-</center></td>
11467
-  <td><center></center></td>
11468
-  <td><center></center></td>
11469
- </tr>
11470
- <tr>
11471
-  <td valign="top"><center>34</center></td>
11472
-  <td><center>Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32 + L33)</center></td>
11473
-  <td><center></center><center>
11474
-
11475
-</center></td>
11476
-  <td><center></center></td>
11477
-  <td><center></center></td>
11478
- </tr>
11479
-</tbody></table>
11412
+(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants figurant en 10-2 du tableau A.
11480 11413
 
11481 11414
 Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
11482 11415
 
11483
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 résultat technique en frais de soins :
11416
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4 "résultat technique en frais de soins" :
11484 11417
 
11485 11418
 - les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
11486 11419
 - les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
... ...
@@ -11495,15 +11428,13 @@ Cet état comporte les colonnes suivantes :
11495 11428
 - frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances, catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories 211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale) ;
11496 11429
 - frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112 et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).
11497 11430
 
11498
-Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 dommages corporels telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
11431
+Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 "dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale.
11499 11432
 
11500 11433
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
11501 11434
 
11502
-Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions
11503
-
11504
-d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé
11435
+Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
11505 11436
 
11506
-Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé :
11437
+Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé" :
11507 11438
 
11508 11439
 - les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
11509 11440
 - les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;
... ...
@@ -11513,49 +11444,17 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.
11513 11444
 
11514 11445
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
11515 11446
 
11516
-<table border="1"><tbody>
11517
- <tr>
11518
-  <th></th>
11519
-  <th>NUMÉRO DU POSTE
11520
-
11521
-du plan comptable (*)</th>
11522
-  <th>MONTANT
11523
-
11524
-(en milliers d'euros)</th>
11525
- </tr>
11526
- <tr>
11527
-  <td align="center">Gestion d'un régime obligatoire de base
11528
-
11529
-Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
11530
-
11531
-Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie</td>
11532
-  <td align="center"></td>
11533
-  <td align="center"></td>
11534
- </tr>
11535
- <tr>
11536
-  <td align="center">CMU
11447
+Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"
11537 11448
 
11538
-Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
11449
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
11539 11450
 
11540
-Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
11451
+(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets". (4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E 1.
11541 11452
 
11542
-Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
11453
+Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
11543 11454
 
11544
-Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011)</td>
11545
-  <td align="center"></td>
11546
-  <td align="center"></td>
11547
- </tr>
11548
- <tr>
11549
-  <td align="center">Taxe sur les conventions d'assurance
11455
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120406&amp;numTexte=29&amp;pageDebut=06262&amp;pageFin=06268
11550 11456
 
11551
-Montant de la taxe</td>
11552
-  <td align="center"></td>
11553
-  <td align="center"></td>
11554
- </tr>
11555
- <tr>
11556
-  <td colspan="3">(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas).</td>
11557
- </tr>
11558
-</tbody></table>
11457
+(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée (postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
11559 11458
 
11560 11459
 #### Chapitre V : Comptes consolidés.
11561 11460