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@@ -9359,12 +9359,14 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : |
9359 | 9359 |
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9360 | 9360 |
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; |
9361 | 9361 |
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9362 |
-2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ; |
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9362 |
+2° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ; |
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9363 | 9363 |
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9364 | 9364 |
2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des fonds communs de titrisation, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
9365 | 9365 |
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9366 | 9366 |
2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
9367 | 9367 |
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9368 |
+2° quater Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 332-14-1, émises par un organisme de titrisation régi par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 332-14-2 ; |
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9369 |
+ |
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9368 | 9370 |
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; |
9369 | 9371 |
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9370 | 9372 |
4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; |
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@@ -9373,7 +9375,7 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : |
9373 | 9375 |
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9374 | 9376 |
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ; |
9375 | 9377 |
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9376 |
-6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ; |
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9378 |
+6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ; |
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9377 | 9379 |
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9378 | 9380 |
7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31-1 du même code ; |
9379 | 9381 |
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... | ... |
@@ -9423,7 +9425,7 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl |
9423 | 9425 |
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9424 | 9426 |
####### Article R332-2-1 |
9425 | 9427 |
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9426 |
-Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. |
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9428 |
+Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. |
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9427 | 9429 |
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9428 | 9430 |
####### Article R332-3 |
9429 | 9431 |
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... | ... |
@@ -9435,7 +9437,10 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont |
9435 | 9437 |
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9436 | 9438 |
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ; |
9437 | 9439 |
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9438 |
-4° Cinq pour cent pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance ; |
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9440 |
+4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par : |
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9441 |
+ |
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9442 |
+- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ; |
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9443 |
+- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater du A de l'article R. 332-2 ; |
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9439 | 9444 |
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9440 | 9445 |
5° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2. |
9441 | 9446 |
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... | ... |
@@ -9602,6 +9607,22 @@ c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les qu |
9602 | 9607 |
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9603 | 9608 |
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. |
9604 | 9609 |
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9610 |
+###### Article R332-14-2 |
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9611 |
+ |
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9612 |
+I. ― L'actif d'un organisme mentionné au 2° quater du A de l'article R. 332-2 doit être composé, à l'exclusion de tout autre élément : |
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9613 |
+ |
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9614 |
+1° De titres émis ou garantis par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ; |
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9615 |
+ |
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9616 |
+2° D'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé de titres mentionnés au 1° ; |
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9617 |
+ |
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9618 |
+3° De créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couverts par un acte d'acceptation dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, ou par un engagement irrévocable ayant des effets équivalents, signé par un Etat membre de l'OCDE ou un établissement public d'un tel Etat ; |
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9619 |
+ |
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9620 |
+4° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie. |
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9621 |
+ |
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9622 |
+II. ― L'organisme peut conclure des contrats financiers ayant pour objet unique la gestion de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné. |
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9623 |
+ |
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9624 |
+L'organisme ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers. |
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9625 |
+ |
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9605 | 9626 |
###### Article R332-15 |
9606 | 9627 |
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9607 | 9628 |
En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. |
... | ... |
@@ -9618,7 +9639,7 @@ Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouvert |
9618 | 9639 |
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9619 | 9640 |
###### Article R332-17 |
9620 | 9641 |
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9621 |
-La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée. |
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9642 |
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée. |
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9622 | 9643 |
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9623 | 9644 |
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
9624 | 9645 |
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... | ... |
@@ -9636,7 +9657,7 @@ En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lors |
9636 | 9657 |
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9637 | 9658 |
###### Article R332-19 |
9638 | 9659 |
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9639 |
-I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. |
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9660 |
+I. Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter et 2° quater de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. |
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9640 | 9661 |
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9641 | 9662 |
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. |
9642 | 9663 |
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... | ... |
@@ -9650,7 +9671,7 @@ Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différ |
9650 | 9671 |
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9651 | 9672 |
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire. |
9652 | 9673 |
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9653 |
-II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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9674 |
+II.-Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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9654 | 9675 |
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9655 | 9676 |
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission. |
9656 | 9677 |
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... | ... |
@@ -10861,7 +10882,7 @@ Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des co |
10861 | 10882 |
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10862 | 10883 |
###### Article R342-4 |
10863 | 10884 |
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10864 |
-Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1. |
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10885 |
+Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1. |
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10865 | 10886 |
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10866 | 10887 |
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. |
10867 | 10888 |
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