Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14076 | 14076 |
###### Article Annexe art. A132-4 |
14077 | 14077 | |
14078 | 14078 |
Entreprise contractante |
14079 | 14079 | |
14080 | 14080 |
(dénomination et forme juridique) |
14081 | 14081 | |
14082 | 14082 |
Nom : |
14083 | 14083 | |
14084 | 14084 |
Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre) |
14085 | 14085 | |
14086 | 14086 |
....................................................... |
14087 | 14087 | |
14088 | 14088 |
Note d'information |
14089 | 14089 | |
14090 | 14090 |
1° Nom commercial du contrat. |
14091 | 14091 | |
14092 | 14092 |
2° Caractéristiques du contrat : |
14093 | 14093 | |
14094 | 14094 |
a) définition contractuelle des garanties offertes ; |
14095 | 14095 | |
14096 | 14096 |
b) durée du contrat ; |
14097 | 14097 | |
14098 | 14098 |
c) modalités de versement des primes ; |
14099 | 14099 | |
14100 | 14100 |
d) délai et modalités de renonciation au contrat ; |
14101 | 14101 | |
14102 | 14102 |
e) formalités à remplir en cas de sinistre ; |
14103 | 14103 | |
14104 | 14104 |
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : |
14105 | 14105 | |
14106 | 14106 |
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ; |
14107 | 14107 |
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; |
14108 | 14108 |
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article |
14109 | 14109 |
L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2 , l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée . En cas de non-remise du prospectus simplifié document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée , le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention , ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ; |
14110 | 14110 | |
14111 | 14111 |
- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ; |
14112 | 14112 |
- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts. |
14113 | 14113 | |
14114 | 14114 |
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; |
14115 | 14115 | |
14116 | 14116 |
h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. |
14117 | 14117 | |
14118 | 14118 |
3° Rendement minimum garanti et participation : |
14119 | 14119 | |
14120 | 14120 |
a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; |
14121 | 14121 | |
14122 | 14122 |
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique. |
14123 | 14123 | |
14124 | 14124 |
c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. |
14125 | 14125 | |
14126 | 14126 |
4° Procèdure d'examen des litiges : |
14127 | 14127 | |
14128 | 14128 |
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. |
14129 | 14129 | |
14130 | 14130 |
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. |
14166 | 14166 |
###### Article A132-4-3 |
14167 | 14167 | |
14168 | 14168 |
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du prospectus mentionné à document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132- 6 4 . En cas de non-remise dudit prospectus document ou de ladite note , l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer le ce document ou, le cas échéant, cette note . |
14341 | 14341 |
###### Article A132-6 |
14342 | 14342 | |
14343 | 14343 |
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM d'organisme de placement collectif , les caractéristiques principales de celle-ci sont : |
14344 | 14344 | |
14345 | 14345 |
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique , et le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ; |
14346 | 14346 | |
14347 | 14347 |
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement , la garantie ou protection éventuelle , le profil type de l'investisseur ; |
14348 | 14348 | |
14349 | 14349 |
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ; |
14350 | ||
14351 |
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme |
|
14349 |
. |
|
14350 | ||
14351 | 14351 |
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif , l'indication du niveau d'investissement. |
14352 | ||
14353 | 14351 |
Les mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. document d'information clé pour l'investisseur. |
14355 | 14353 |
###### Article A132-7 |
14356 | 14354 | |
14357 | 14355 |
I. - - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros. |
14358 | 14356 | |
14359 | 14357 |
II. - - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré : |
14360 | 14358 | |
14361 | 14359 |
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ; |
14362 | 14360 |
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ; |
14363 | 14361 |
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ; |
14364 | 14362 |
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat. |
14365 | 14363 | |
14366 | 14364 |
III. - - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes : |
14367 | 14365 | |
14368 | 14366 |
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ; |
14369 | 14367 | |
14370 | 14368 |
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ; |
14371 | 14369 | |
14372 | 14370 |
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat. |
14373 | 14371 | |
14374 | 14372 |
IV. - - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte : |
14375 | 14373 | |
14376 | 14374 |
- la valeur des unités de compte sélectionnées ; |
14377 | 14375 |
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ; |
14378 | 14376 |
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ; |
14379 | 14377 |
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ; |
14380 | 14378 |
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance. |
14381 | 14379 | |
14382 | 14380 |
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM d'organisme de placement collectif , sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6. |
14397 | 14395 |
###### Article A132-8 |
14398 | 14396 | |
14399 | 14397 |
I. - - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : |
14400 | 14398 | |
14401 | 14399 |
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ". |
14402 | 14400 | |
14403 | 14401 |
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : |
14404 | 14402 | |
14405 | 14403 |
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. |
14406 | 14404 | |
14407 | 14405 |
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. |
14408 | 14406 | |
14409 | 14407 |
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. |
14410 | 14408 | |
14411 | 14409 |
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. |
14412 | 14410 | |
14413 | 14411 |
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. |
14414 | 14412 | |
14415 | 14413 |
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132- 6 4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : |
14416 | 14414 | |
14417 | 14415 |
- " frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; |
14418 | 14416 |
- " frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; |
14419 | 14417 |
- " frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; |
14420 | 14418 |
- " autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. |
14421 | 14419 | |
14422 | 14420 |
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. " |
14423 | 14421 | |
14424 | 14422 |
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. |
14425 | 14423 | |
14426 | 14424 |
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : |
14427 | 14425 | |
14428 | 14426 |
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). " |