Code des assurances


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Version consolidée au 13 octobre 2011 (version b69e2b3)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2011.

14076 14076
###### Article Annexe art. A132-4
14077 14077

                                                                                    
14078 14078
Entreprise contractante
14079 14079

                                                                                    
14080 14080
(dénomination et forme juridique)
14081 14081

                                                                                    
14082 14082
Nom :
14083 14083

                                                                                    
14084 14084
Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)
14085 14085

                                                                                    
14086 14086
.......................................................
14087 14087

                                                                                    
14088 14088
Note d'information
14089 14089

                                                                                    
14090 14090
1° Nom commercial du contrat.
14091 14091

                                                                                    
14092 14092
2° Caractéristiques du contrat :
14093 14093

                                                                                    
14094 14094
a) définition contractuelle des garanties offertes ;
14095 14095

                                                                                    
14096 14096
b) durée du contrat ;
14097 14097

                                                                                    
14098 14098
c) modalités de versement des primes ;
14099 14099

                                                                                    
14100 14100
d) délai et modalités de renonciation au contrat ;
14101 14101

                                                                                    
14102 14102
e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
14103 14103

                                                                                    
14104 14104
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
14105 14105

                                                                                    
14106 14106
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
14107 14107
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
14108 14108
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article
14109 14109
L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM)
mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2
, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise 
contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l'Autorité des marchés financiers
du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée
. En cas de non-remise du 
prospectus simplifié
document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée
, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention
,
 ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document
 ou, le cas échéant, cette note
 ;
14110 14110

                                                                                    
14111 14111
- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
14112 14112
- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts.
14113 14113

                                                                                    
14114 14114
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
14115 14115

                                                                                    
14116 14116
h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
14117 14117

                                                                                    
14118 14118
3° Rendement minimum garanti et participation :
14119 14119

                                                                                    
14120 14120
a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
14121 14121

                                                                                    
14122 14122
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique.
14123 14123

                                                                                    
14124 14124
c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
14125 14125

                                                                                    
14126 14126
4° Procèdure d'examen des litiges :
14127 14127

                                                                                    
14128 14128
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
14129 14129

                                                                                    
14130 14130
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
   

                    
14166 14166
###### Article A132-4-3
14167 14167

                                                                                    
14168 14168
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du 
prospectus mentionné à
document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de
 l'article A. 132-
6
4
. En cas de non-remise dudit 
prospectus
document ou de ladite note
, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer 
le
ce
 document
 ou, le cas échéant, cette note
.
   

                    
14341 14341
###### Article A132-6
14342 14342

                                                                                    
14343 14343
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action 
d'OPCVM
d'organisme de placement collectif
, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
14344 14344

                                                                                    
14345 14345
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique
,
 et
 le nom de la société
 de gestion et des éventuels délégataires
 de gestion ;
14346 14346

                                                                                    
14347 14347
2° Informations concernant les placements et la gestion : 
la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie
les objectifs et la politique
 d'investissement, le profil de risque
 et de rendement
, la garantie ou protection éventuelle
, le profil type de l'investisseur
 ;
14348 14348

                                                                                    
14349 14349
3° Informations sur les frais 
et commissions 
de l'organisme
 ;
14350

                                                                                    
14351
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme
14349
.
14350

                                                                                    
14351 14351
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme
 de placement collectif
, l'indication du niveau d'investissement.
14352

                                                                                    
14353 14351
Les
 mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les
 informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le 
prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
document d'information clé pour l'investisseur.
   

                    
14355 14353
###### Article A132-7
14356 14354

                                                                                    
14357 14355
I.
 - 
-
Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
14358 14356

                                                                                    
14359 14357
II.
 - 
-
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
14360 14358

                                                                                    
14361 14359
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
14362 14360
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
14363 14361
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
14364 14362
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
14365 14363

                                                                                    
14366 14364
III.
 - 
-
Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
14367 14365

                                                                                    
14368 14366
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
14369 14367

                                                                                    
14370 14368
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
14371 14369

                                                                                    
14372 14370
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
14373 14371

                                                                                    
14374 14372
IV.
 - 
-
Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
14375 14373

                                                                                    
14376 14374
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
14377 14375
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
14378 14376
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
14379 14377
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
14380 14378
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
14381 14379

                                                                                    
14382 14380
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action 
d'OPCVM
d'organisme de placement collectif
, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
   

                    
14397 14395
###### Article A132-8
14398 14396

                                                                                    
14399 14397
I.
 - 
-
L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
14400 14398

                                                                                    
14401 14399
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "
 
les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications
 
".
14402 14400

                                                                                    
14403 14401
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
14404 14402

                                                                                    
14405 14403
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
14406 14404

                                                                                    
14407 14405
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
14408 14406

                                                                                    
14409 14407
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
14410 14408

                                                                                    
14411 14409
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
14412 14410

                                                                                    
14413 14411
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "
 
les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de
 
... (délai de versement)
 
" ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
14414 14412

                                                                                    
14415 14413
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document 
mentionné au dernier alinéa
ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe
 de l'article A. 132-
6
4
 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
14416 14414

                                                                                    
14417 14415
- "
 
frais à l'entrée et sur versements
 
" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
14418 14416
- "
 
frais en cours de vie du contrat
 
" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
14419 14417
- "
 
frais de sortie
 
" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
14420 14418
- "
 
autres frais
 
" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
14421 14419

                                                                                    
14422 14420
6° Est insérée la mention suivante : "
 
La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur.
 
"
14423 14421

                                                                                    
14424 14422
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
14425 14423

                                                                                    
14426 14424
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
14427 14425

                                                                                    
14428 14426
"
 
Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion).
 
"