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@@ -5886,9 +5886,9 @@ La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-aprè |
5886 | 5886 |
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5887 | 5887 |
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ; |
5888 | 5888 |
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5889 |
-2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; |
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5889 |
+2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au c du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ; |
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5890 | 5890 |
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5891 |
-3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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5891 |
+3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils n'ont pas été agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
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5892 | 5892 |
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5893 | 5893 |
4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. |
5894 | 5894 |
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@@ -9375,13 +9375,13 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : |
9375 | 9375 |
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9376 | 9376 |
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ; |
9377 | 9377 |
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9378 |
-7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; |
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9378 |
+7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31-1 du même code ; |
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9379 | 9379 |
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9380 |
-7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
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9380 |
+7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-38 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
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9381 | 9381 |
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9382 |
-7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règle d'investissement allégées sans effet de levier mentionnés à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés à l'article R. 214-32 du même code ; |
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9382 |
+7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 du code monétaire et financier ; |
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9383 | 9383 |
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9384 |
-7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-36 du code monétaire et financier ; |
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9384 |
+7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ; |
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9385 | 9385 |
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9386 | 9386 |
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; |
9387 | 9387 |
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@@ -9588,7 +9588,7 @@ Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'empru |
9588 | 9588 |
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9589 | 9589 |
###### Article R332-14 |
9590 | 9590 |
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9591 |
-En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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9591 |
+En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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9592 | 9592 |
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9593 | 9593 |
###### Article R332-14-1 |
9594 | 9594 |
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... | ... |
@@ -12574,9 +12574,9 @@ Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie univers |
12574 | 12574 |
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12575 | 12575 |
a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ; |
12576 | 12576 |
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12577 |
-b) Les titres de créances négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ; |
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12577 |
+b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au b du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ; |
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12578 | 12578 |
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12579 |
-c) Les dépôts ou liquidités satisfaisant respectivement aux conditions mentionnées aux articles R. 214-3 et R. 214-4 du code monétaire et financier ; |
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12579 |
+c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux d et f du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ; |
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12580 | 12580 |
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12581 | 12581 |
4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; |
12582 | 12582 |
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