Code des assurances


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Version consolidée au 4 août 2011 (version 5fd831d)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2011.

... ...
@@ -5886,9 +5886,9 @@ La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-aprè
5886 5886
 
5887 5887
 1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
5888 5888
 
5889
-2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
5889
+2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au c du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;
5890 5890
 
5891
-3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
5891
+3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils n'ont pas été agréés conformément à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
5892 5892
 
5893 5893
 4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
5894 5894
 
... ...
@@ -9375,13 +9375,13 @@ A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
9375 9375
 
9376 9376
 6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
9377 9377
 
9378
-7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
9378
+7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31-1 du même code ;
9379 9379
 
9380
-7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
9380
+7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-38 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
9381 9381
 
9382
-7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règle d'investissement allégées sans effet de levier mentionnés à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés à l'article R. 214-32 du même code ;
9382
+7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 du code monétaire et financier ;
9383 9383
 
9384
-7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-36 du code monétaire et financier ;
9384
+7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ;
9385 9385
 
9386 9386
 8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
9387 9387
 
... ...
@@ -9588,7 +9588,7 @@ Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'empru
9588 9588
 
9589 9589
 ###### Article R332-14
9590 9590
 
9591
-En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
9591
+En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
9592 9592
 
9593 9593
 ###### Article R332-14-1
9594 9594
 
... ...
@@ -12574,9 +12574,9 @@ Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie univers
12574 12574
 
12575 12575
 a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;
12576 12576
 
12577
-b) Les titres de créances négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
12577
+b) Les instruments du marché monétaire mentionnés au b du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
12578 12578
 
12579
-c) Les dépôts ou liquidités satisfaisant respectivement aux conditions mentionnées aux articles R. 214-3 et R. 214-4 du code monétaire et financier ;
12579
+c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux d et f du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;
12580 12580
 
12581 12581
 4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
12582 12582