Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2011 (version c700897)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2011.

5655
####### Article D132-10
5656

                        
5657
I. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.
5658

                        
5659
II. ― Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.
   

                    
5939
##### Article D143-5-1
5940

                        
5941
Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.
   

                    
12713 12723
###### Article D441-22
12714 12724

                                                                                    
12715 12725
I.
 - 
-
Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au 
sixième
huitième
 alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
12716 12726

                                                                                    
12717 12727
II.
 - A. - 
-A.-
Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie au contrat, choisie parmi les trois suivantes :
12718 12728

                                                                                    
12719 12729
1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :
12720 12730

                                                                                    
12721 12731
a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;
12722 12732

                                                                                    
12723 12733
b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code ;
12724 12734

                                                                                    
12725 12735
2° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique ;
12726 12736

                                                                                    
12727 12737
3° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge et de même sexe, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les contrats utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
12728 12738

                                                                                    
12729 12739
B.
 - 
-
Pour les adhésions de dix ans et plus, le contrat prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
12730 12740

                                                                                    
12731 12741
III.
 - 
-
Le contrat peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :
12732 12742

                                                                                    
12733 12743
a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ;
12734 12744

                                                                                    
12735 12745
b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;
12736 12746

                                                                                    
12737 12747
c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20.
12738 12748

                                                                                    
12739 12749
Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
12740 12750

                                                                                    
12741 12751
IV.
 - 
-
Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque le contrat de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance du contrat d'origine, l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.
12742 12752

                                                                                    
12743 12753
V.
 - 
-
Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à un contrat mentionné à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.