Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2010 (version 3b78863)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2010.

2832 2832
###### Article L310-12-1
2833 2833

                                                                                    
2834 2834
L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1° à 3° et 
du
au
 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier soient conformes aux dispositions qui les régissent.
   

                    
2912 2912
###### Article L310-28
2913 2913

                                                                                    
2914 2914
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société mentionné à l'article L. 214-49-13-1 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle 
exercée
prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise
 en application 
de l'article L. 323-1-1
des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier
 sont punies des mêmes peines.
2915 2915

                                                                                    
2916 2916
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2917 2917

                                                                                    
2918 2918
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
   

                    
3187 3187
###### Article L322-3
3188 3188

                                                                                    
3189
Outre les
3189
Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
3190

                                                                                    
3189 3191
1° Les
 personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du 
code de commerce, sont exemptées des obligations mentionnées à
même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de
 l'article L. 823-19 du même code 
les
;
3192

                                                                                    
3189 3193
2° Les
 personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 
du présent code 
lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations
 ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L
.
 823-19 du code de commerce.
   

                    
3303 3307
###### Article L322-26-2-2
3304 3308

                                                                                    
3305 3309
Les dispositions 
des
du
 cinquième 
et sixième alinéas
alinéa
 de l'article L. 225-102-1 et des articles L. 225-251, L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.
   

                    
3461 3465
###### Article L326-2
3462 3466

                                                                                    
3463 3467
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39
 du code monétaire et financier
, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
3464 3468

                                                                                    
3465 3469
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3466 3470

                                                                                    
3467 3471
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
3468 3472

                                                                                    
3469 3473
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
3470 3474

                                                                                    
3471 3475
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.
   

                    
4131 4135
###### Article L411-1
4132 4136

                                                                                    
4133 4137
Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
4134 4138

                                                                                    
4135 4139
" Art.L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les 
établissements de paiement, les 
entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
4136 4140

                                                                                    
4137 4141
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie
, par l'Autorité de contrôle prudentiel
, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
4138 4142

                                                                                    
4139 4143
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit,
 des établissements de paiement
 des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
4140 4144

                                                                                    
4141 4145
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
4146

                                                                                    
4141 4147
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels
 "
.
   

                    
4177 4183
###### Article L421-1
4178 4184

                                                                                    
4179 4185
I.
-
 - 
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
4180 4186

                                                                                    
4181 4187
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
4182 4188

                                                                                    
4183 4189
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
4184 4190

                                                                                    
4185 4191
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
4186 4192

                                                                                    
4187 4193
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
4188 4194

                                                                                    
4189 4195
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
4190 4196

                                                                                    
4191 4197
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
4192 4198

                                                                                    
4193 4199
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
4194 4200

                                                                                    
4195 4201
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
4196 4202

                                                                                    
4197 4203
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
4198 4204

                                                                                    
4199 4205
Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.
4200 4206

                                                                                    
4201 4207
II.
-
 - 
Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
4202 4208

                                                                                    
4203 4209
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
4204 4210

                                                                                    
4205 4211
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
4206 4212

                                                                                    
4207 4213
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
4208 4214

                                                                                    
4209 4215
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
4210 4216

                                                                                    
4211 4217
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
4212 4218

                                                                                    
4213 4219
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
4214 4220

                                                                                    
4215 4221
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré
 ;
4216

                                                                                    
4217
d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;
4218

                                                                                    
4219 4221
e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne
.
4220 4222

                                                                                    
4221 4223
III.
-
 - 
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
4222 4224

                                                                                    
4223 4225
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
4224 4226

                                                                                    
4225 4227
IV.
-
 - 
Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. V.
-
 - 
Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
4226 4228

                                                                                    
4227 4229
VI.
-
 - 
Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7.