Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13785 | 13785 |
###### Article A132-2 |
13786 | 13786 | |
13787 | 13787 |
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires aux bénéfices qui, rapporté aux à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie , ne sera pas inférieur à un des taux minimum garanti. minima garantis. |
13789 | 13789 |
###### Article A132-3 |
13790 | 13790 | |
13791 | 13791 |
1° Le taux minimum visé à I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 peut devra être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre : |
13791 | 13792 |
- 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés calculée pour les deux derniers exercices . |
13792 | ||
13793 | 13792 |
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les , par les provisions mathématiques des contrats libellés en euros, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année. |
13794 | ||
13795 |
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement. |
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13796 | ||
13797 | 13792 |
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et |
13797 | 13793 |
- la somme des intérêts techniques attribués aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. |
13798 | ||
13799 |
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes |
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13793 |
mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent. |
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13794 | ||
13795 |
Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent. |
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13796 | ||
13799 | 13797 |
II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant . |
13798 | ||
13799 | 13799 |
Toutefois cette date, durée peut être inférieure à six mois pour être affectée en totalité à la provision pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice . |
13800 | ||
13801 |
III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants : |
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13802 | ||
13803 |
120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et |
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13804 | ||
13805 |
110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie. |
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13806 | ||
13807 |
Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques. |
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13808 | ||
13809 |
IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie. |
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13810 | ||
13811 |
V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I. |
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13812 | ||
13813 |
Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur. |
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15916 | 15930 |
###### Article A331-5 |
15917 | 15931 | |
15918 | 15932 |
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I. |
15919 | 15933 | |
15920 | 15934 |
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment . |
15921 | 15935 | |
15922 | 15936 |
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1. |