Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2010 (version f018e5b)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

13785 13785
###### Article A132-2
13786 13786

                                                                                    
13787 13787
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations 
bénéficiaires
aux bénéfices
 qui, rapporté 
aux
à la fraction des
 provisions mathématiques
 desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie
, ne sera pas inférieur à 
un
des
 taux 
minimum garanti.
minima garantis.
   

                    
13789 13789
###### Article A132-3
13790 13790

                                                                                    
13791 13791
1° Le taux minimum visé à
I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise au titre de
 l'article A. 132-2 
peut
devra
 être 
fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 %
inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
13791 13792
- 80 % du produit
 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise 
calculés
calculée
 pour les deux derniers exercices
.
13792

                                                                                    
13793 13792
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les
, par les provisions mathématiques des
 contrats 
libellés en euros, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
13794

                                                                                    
13795
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
13796

                                                                                    
13797 13792
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément
relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées
 à l'article A. 
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents
344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et
13797 13793
- la somme des intérêts techniques attribués
 aux contrats 
à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
13798

                                                                                    
13799
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes
13793
mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.
13794

                                                                                    
13795
Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.
13796

                                                                                    
13799 13797
II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin
 de l'exercice suivant
.
13798

                                                                                    
13799 13799
Toutefois
 cette 
date,
durée peut être inférieure à six mois
 pour 
être affectée en totalité à la provision pour
un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la
 participation aux bénéfices
 bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice
.
13800

                                                                                    
13801
III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :
13802

                                                                                    
13803
120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et
13804

                                                                                    
13805
110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.
13806

                                                                                    
13807
Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.
13808

                                                                                    
13809
IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.
13810

                                                                                    
13811
V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.
13812

                                                                                    
13813
Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.
   

                    
15916 15930
###### Article A331-5
15917 15931

                                                                                    
15918 15932
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.
15919 15933

                                                                                    
15920 15934
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques
 et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment
.
15921 15935

                                                                                    
15922 15936
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.