Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2010 (version 4147c4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

890 890
##### Article L131-1
891 891

                                                                                    
892 892
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
893 893

                                                                                    
894 894
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.
 Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme..
   

                    
1200 1200
###### Article L132-27
1201 1201

                                                                                    
1202 1202
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance 
individuel comportant des valeurs de rachat,
sur la vie ou
 à un contrat de capitalisation
 ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert
 présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
   

                    
4834 4834
###### Article L441-3
4835 4835

                                                                                    
4836 4836
I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 :
4837 4837

                                                                                    
4838 4838
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
4839 4839

                                                                                    
4840 4840
b) Les stipulations essentielles de la convention ;
4841 4841

                                                                                    
4842 4842
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
4843 4843

                                                                                    
4844 4844
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ;
4845 4845

                                                                                    
4846 4846
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4847 4847

                                                                                    
4848 4848
Un 
résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par 
arrêté du même ministre 
qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté 
précise 
les
également l'ensemble des
 informations qui doivent figurer dans 
cette
la
 notice, notamment les stipulations
 de la convention qui sont
 essentielles au sens du b.
4849 4849

                                                                                    
4850 4850
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1.
4851 4851

                                                                                    
4852 4852
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
4853 4853

                                                                                    
4854 4854
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
4855 4855

                                                                                    
4856 4856
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;
4857 4857

                                                                                    
4858 4858
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
4859 4859

                                                                                    
4860 4860
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ;
4861 4861

                                                                                    
4862
d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ;
4863

                                                                                    
4862 4864
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
4863 4865

                                                                                    
4864 4866
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.
4865 4867

                                                                                    
4866 4868
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.