Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
890 | 890 |
##### Article L131-1 |
891 | 891 | |
892 | 892 |
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. |
893 | 893 | |
894 | 894 |
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme.. |
1200 | 1200 |
###### Article L132-27 |
1201 | 1201 | |
1202 | 1202 |
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, sur la vie ou à un contrat de capitalisation ou à un contrat d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. |
4834 | 4834 |
###### Article L441-3 |
4835 | 4835 | |
4836 | 4836 |
I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 : |
4837 | 4837 | |
4838 | 4838 |
a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ; |
4839 | 4839 | |
4840 | 4840 |
b) Les stipulations essentielles de la convention ; |
4841 | 4841 | |
4842 | 4842 |
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ; |
4843 | 4843 | |
4844 | 4844 |
d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; |
4845 | 4845 | |
4846 | 4846 |
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
4847 | 4847 | |
4848 | 4848 |
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise les également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans cette la notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b. |
4849 | 4849 | |
4850 | 4850 |
II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1. |
4851 | 4851 | |
4852 | 4852 |
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes : |
4853 | 4853 | |
4854 | 4854 |
a) Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ; |
4855 | 4855 | |
4856 | 4856 |
b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ; |
4857 | 4857 | |
4858 | 4858 |
c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ; |
4859 | 4859 | |
4860 | 4860 |
d) La valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond ; |
4861 | 4861 | |
4862 |
d bis) Le taux moyen de rendement des actifs ; |
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4863 | ||
4862 | 4864 |
e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ; |
4863 | 4865 | |
4864 | 4866 |
f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert. |
4865 | 4867 | |
4866 | 4868 |
Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande. |