Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2010 (version 1064584)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2010.

11888 11888
##### Article R423-3
11889 11889

                                                                                    
11890 11890
Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor
 et de la politique économique
 ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
   

                    
12989 12989
###### Article R512-3
12990 12990

                                                                                    
12991 12991
I.
 - 
-
L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.
12992 12992

                                                                                    
12993 12993
II.
 - 
-
L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance.
 
A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.
12994 12994

                                                                                    
12995 12995
III.
 - 
-
Le directeur général du Trésor
 et de la politique économique
 ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
12996 12996

                                                                                    
12997 12997
IV.
 - 
-
L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe.
 
L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
12998 12998

                                                                                    
12999 12999
V.
 - 
-
Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
13000 13000

                                                                                    
13001 13001
VI.
 - 
-
Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
13002 13002

                                                                                    
13003 13003
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
13004 13004

                                                                                    
13005 13005
VII.
 - 
-
Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.
13006 13006

                                                                                    
13007 13007
VIII.
 - 
-
En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.