Code des assurances


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... ...
@@ -10095,7 +10095,8 @@ Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
10095 10095
 
10096 10096
 - fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
10097 10097
 - fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
10098
-- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.
10098
+- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 ;
10099
+- fonds de garantie universelle des risques locatifs créé par l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.
10099 10100
 
10100 10101
 ####### Article R332-4
10101 10102
 
... ...
@@ -13051,6 +13052,102 @@ Un arrêté conjoint des mêmes ministres détermine les sommes prélevées sur
13051 13052
 
13052 13053
 La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les sommes mentionnées au premier alinéa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie. Ce dernier les met à la disposition du trésorier-payeur général de chaque département concerné. Le préfet du département concerné engage et ordonnance les sommes à verser au titre des indemnisations. Les reliquats éventuels des crédits ainsi affectés et restés non utilisés sont reversés au fonds.
13053 13054
 
13055
+#### Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs
13056
+
13057
+##### Article R426-1
13058
+
13059
+Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux garanties de loyer et de charges au profit des bailleurs, mentionnées au deuxième alinéa du même IV, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés sont retracées dans deux sections comptables au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au I du même article L. 313-20.
13060
+
13061
+Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe.
13062
+
13063
+Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union d'économie sociale du logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union d'économie sociale du logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union.
13064
+
13065
+##### Article R426-2
13066
+
13067
+Le fonds de garantie universelle des risques locatifs doit être à tout moment en mesure de procéder au règlement intégral de ses engagements vis-à-vis, d'une part, des entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, des bailleurs mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du même code.
13068
+
13069
+##### Article R426-3
13070
+
13071
+I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R. 331-6 sont constituées au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs. Ces provisions doivent être suffisantes pour assurer le règlement intégral des engagements mentionnés à l'article R. 426-2.
13072
+
13073
+II.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux compensations, les provisions tiennent notamment compte :
13074
+
13075
+1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union d'économie sociale du logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ;
13076
+
13077
+2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union d'économie sociale du logement et les entreprises d'assurance.
13078
+
13079
+III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties de loyer et de charges, les provisions tiennent notamment compte :
13080
+
13081
+1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union d'économie sociale du logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ;
13082
+
13083
+2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union d'économie sociale du logement et les bailleurs.
13084
+
13085
+##### Article R426-4
13086
+
13087
+L'Union d'économie sociale du logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3.
13088
+
13089
+Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3.
13090
+
13091
+##### Article R426-5
13092
+
13093
+Les provisions mentionnées à l'article R. 426-3 doivent, à tout moment, être représentées par des actifs équivalents situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13094
+
13095
+Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont les suivants :
13096
+
13097
+1° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13098
+
13099
+2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
13100
+
13101
+3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur :
13102
+
13103
+a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ;
13104
+
13105
+b) Les titres de créances négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 du code monétaire et financier et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
13106
+
13107
+c) Les dépôts ou liquidités satisfaisant respectivement aux conditions mentionnées aux articles R. 214-3 et R. 214-4 du code monétaire et financier ;
13108
+
13109
+4° Les versements à venir de l'Etat, mentionnés à la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, qui correspondent à la prise en charge de la part des sinistres de loyers impayés qui lui incombe en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
13110
+
13111
+5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13112
+
13113
+6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total.
13114
+
13115
+##### Article R426-6
13116
+
13117
+Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union d'économie sociale du logement procède, dans un délai maximal de trois mois, à des versements exceptionnels à ce fonds.
13118
+
13119
+##### Article R426-7
13120
+
13121
+Les actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 426-5, sont soit inscrits en compte auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit inscrits nominativement dans les comptes de l'organisme émetteur.
13122
+
13123
+Les revenus ou les produits de la vente des actifs du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont acquis à ce fonds.
13124
+
13125
+##### Article R426-8
13126
+
13127
+En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union d'économie sociale du logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union d'économie sociale du logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.
13128
+
13129
+En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de l'Union d'économie sociale du logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union d'économie sociale du logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales.
13130
+
13131
+Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union d'économie sociale du logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif.
13132
+
13133
+##### Article R426-9
13134
+
13135
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.L'Union d'économie sociale du logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.
13136
+
13137
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut adresser à l'Union d'économie sociale du logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.L'Union d'économie sociale du logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ainsi qu'aux ministres précités.
13138
+
13139
+##### Article R426-10
13140
+
13141
+Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article.L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision.L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations.
13142
+
13143
+L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.
13144
+
13145
+##### Article R426-11
13146
+
13147
+Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds.
13148
+
13149
+Le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
13150
+
13054 13151
 ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
13055 13152
 
13056 13153
 #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
... ...
@@ -57890,6 +57987,8 @@ c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservat
57890 57987
 
57891 57988
 1654 Autres.
57892 57989
 
57990
+1657. Dettes représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
57991
+
57893 57992
 168 Autres emprunts et dettes assimilées :
57894 57993
 
57895 57994
 1680 Entreprises liées.
... ...
@@ -58010,6 +58109,8 @@ c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservat
58010 58109
 
58011 58110
 235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
58012 58111
 
58112
+237. Créances représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
58113
+
58013 58114
 24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
58014 58115
 
58015 58116
 240 Placements immobiliers.
... ...
@@ -58880,9 +58981,9 @@ Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'as
58880 58981
 
58881 58982
 1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
58882 58983
 
58883
-2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
58984
+2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
58884 58985
 
58885
-3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques ».
58986
+3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques .
58886 58987
 
58887 58988
 4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
58888 58989
 
... ...
@@ -58956,6 +59057,8 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective
58956 59057
 
58957 59058
 8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
58958 59059
 
59060
+9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
59061
+
58959 59062
 <strong>III.-Classe 3</strong>
58960 59063
 
58961 59064
 1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.
... ...
@@ -58970,7 +59073,7 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective
58970 59073
 
58971 59074
 6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
58972 59075
 
58973
-En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques ». Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
59076
+En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques . Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
58974 59077
 
58975 59078
 <strong>IV.-Classe 4</strong>
58976 59079
 
... ...
@@ -58999,7 +59102,7 @@ Les charges techniques sont classées par destination :
58999 59102
 
59000 59103
 - les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
59001 59104
 - les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;
59002
-- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme », de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;
59105
+- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme , de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;
59003 59106
 - les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
59004 59107
 - les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
59005 59108
 
... ...
@@ -59011,7 +59114,7 @@ L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué in
59011 59114
 
59012 59115
 4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
59013 59116
 
59014
-Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais » ou autres charges » incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
59117
+Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais ou autres charges incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
59015 59118
 
59016 59119
 5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
59017 59120
 
... ...
@@ -60963,7 +61066,7 @@ c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'artic
60963 61066
 
60964 61067
 </center>
60965 61068
 
60966
-<table><tbody>
61069
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
60967 61070
  <tr>
60968 61071
   <td rowspan="2" width="245"><center>ANNÉE D'INVENTAIRE</center></td>
60969 61072
   <td colspan="5" width="372"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td>
... ...
@@ -61035,13 +61138,19 @@ e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise d
61035 61138
 
61036 61139
 1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
61037 61140
 
61038
-2. Pour le compte de résultat
61141
+1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
61142
+
61143
+a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
61144
+
61145
+b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.
61146
+
61147
+<center></center>2. Pour le compte de résultat
61039 61148
 
61040 61149
 2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :
61041 61150
 
61042
-<table><tbody>
61151
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
61043 61152
  <tr>
61044
-  <td></td>
61153
+  <td><center></center></td>
61045 61154
   <td><center>REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées</center></td>
61046 61155
   <td><center>AUTRES REVENUS et frais financiers</center></td>
61047 61156
   <td><center>TOTAL</center></td>
... ...
@@ -61079,9 +61188,9 @@ e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise d
61079 61188
 
61080 61189
 Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
61081 61190
 
61082
-<center>A.-Catégories 1 à 19</center>
61191
+<center></center><center>A.-Catégories 1 à 19</center>
61083 61192
 
61084
-<table><tbody>
61193
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
61085 61194
  <tr>
61086 61195
   <td><center>RUBRIQUE</center></td>
61087 61196
   <td><center>DÉFINITION</center></td>
... ...
@@ -61183,9 +61292,9 @@ Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le t
61183 61292
  </tr>
61184 61293
 </tbody></table>
61185 61294
 
61186
-<center>B.-Catégories 20 à 39 (1)</center>
61295
+<center></center><center>B.-Catégories 20 à 39 (1)</center>
61187 61296
 
61188
-<table><tbody>
61297
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
61189 61298
  <tr>
61190 61299
   <td><center>RUBRIQUE</center></td>
61191 61300
   <td><center>DÉFINITION</center></td>
... ...
@@ -61352,7 +61461,7 @@ d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuil
61352 61461
 
61353 61462
 a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
61354 61463
 
61355
-<table><tbody>
61464
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
61356 61465
  <tr>
61357 61466
   <td valign="top" width="533">Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)</td>
61358 61467
   <td valign="bottom" width="81"><center>X 1</center></td>
... ...
@@ -61381,7 +61490,7 @@ a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de
61381 61490
 
61382 61491
 b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
61383 61492
 
61384
-<table><tbody>
61493
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
61385 61494
  <tr>
61386 61495
   <td rowspan="2" width="281"><center>DÉSIGNATION</center></td>
61387 61496
   <td colspan="5" width="336"><center>EXERCICE (1)</center></td>
... ...
@@ -61440,7 +61549,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
61440 61549
  </tr>
61441 61550
 </tbody></table>
61442 61551
 
61443
-<center>3. Autres informations
61552
+<center></center><center>3. Autres informations
61444 61553
 
61445 61554
 </center>3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
61446 61555