Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13403 | 13403 |
####### Article R442-1 |
13404 | 13404 | |
13405 | 13405 |
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française , les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5. |
13406 | 13406 | |
13407 | 13407 |
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties spécifiques mentionnées au b du 1° de l'article L. 432-2 du présent code, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7. |
13419 | 13419 |
####### Article R442-4 |
13420 | 13420 | |
13421 | 13421 |
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires un fonctionnaire de son département chargés chargé de veiller à la mise en oeuvre œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat. |
13423 | 13423 |
####### Article R442-5 |
13424 | 13424 | |
13425 | 13425 |
La société transmet aux commissaires au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration , et ce dans les mêmes délais. |
13426 | 13426 | |
13427 | 13427 |
La société porte notamment à la connaissance des commissaires du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance des commissaires du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires. |
13428 | 13428 | |
13429 | 13429 |
Les commissaires Le commissaire du Gouvernement peuvent peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de leur sa mission. |
13430 | 13430 | |
13431 | 13431 |
Les commissaires Le commissaire du Gouvernement peuvent peut s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui leur lui est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition. |
13455 | 13455 |
####### Article R442-8-2 |
13456 | 13456 | |
13457 | 13457 |
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux trois catégories d'opérations ci-après : |
13458 | 13458 | |
13459 | 13459 |
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; |
13460 | 13460 | |
13461 | 13461 |
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; |
13462 | ||
13461 | 13463 |
3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France . |
13462 | 13464 | |
13463 | 13465 |
II. - Le risque politique est réalisé : |
13464 | 13466 | |
13465 | 13467 |
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ; |
13466 | 13468 | |
13467 | 13469 |
2° Pour les opérations prévues au 2 ° et au 3 ° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes : |
13468 | 13470 | |
13469 | 13471 |
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ; |
13470 | 13472 | |
13471 | 13473 |
b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. |
13497 | 13499 |
####### Article R442-8-7 |
13498 | 13500 | |
13499 | 13501 |
Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes. |
13502 | ||
13503 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à : |
|
13504 | ||
13505 |
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ; |
|
13506 | ||
13507 |
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient. |
|
13511 | 13519 |
####### Article R442-9-1 |
13512 | 13520 | |
13513 | 13521 |
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent , un intérêt pour le développement de l'économie française , l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les conditions prévues audit article 26 vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie . |
13514 | 13522 | |
13515 | 13523 |
Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. |
13516 | 13524 | |
13517 | 13525 |
L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné. |
13526 | ||
13527 |
En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie : |
|
13528 | ||
13529 |
1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ; |
|
13530 | ||
13531 |
2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie. |
|
68077 | 68091 |
####### Article A432-2 |
68078 | 68092 | |
68079 | 68093 |
La garantie peut être accordée : |
68080 | 68094 | |
68081 | 68095 |
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ; |
68082 | 68096 | |
68083 | 68097 |
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; |
68084 | 68098 | |
68085 | 68099 |
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |
68119 | 68133 |
####### Article A432-8 |
68120 | 68134 | |
68121 | 68135 |
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel stratégique pour l'économie nationale française . |