Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2008 (version dd9efee)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2008.

7849
####### Article R322-6
7850

                        
7851
Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit du bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce. Il est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L. 232-12 du même code.
   

                    
8567 8571
####### Article R322-73
8568 8572

                                                                                    
8569 8573
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.
 Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.
8570 8574

                                                                                    
8571 8575
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
   

                    
9306 9310
####### Article R323-1-1
9307 9311

                                                                                    
9308 9312
I.
-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au
 ― Au
 vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
9309 9313

                                                                                    
9310 9314
II.
-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité
 ― L'Autorité
 de contrôle
, cette dernière
 peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
9311 9315

                                                                                    
9312 9316
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9313 9317

                                                                                    
9314 9318
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9315 9319

                                                                                    
9316 9320
III.
-
Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice
 et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement
, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité
 mentionné 
au I de
à
 l'article R. 
323-1
344-4 font apparaître un risque de solvabilité
, l'Autorité de contrôle peut :
9317 9321

                                                                                    
9318 9322
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9319 9323

                                                                                    
9320 9324
2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
9321 9325

                                                                                    
9322 9326
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
   

                    
9328
####### Article R323-1-2
9329

                        
9330
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4.
   

                    
9386 9394
####### Article R323-10-3
9387 9395

                                                                                    
9388 9396
I.
-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai d'un mois, l'Autorité
 ― L'Autorité
 de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :
9389 9397

                                                                                    
9390 9398
Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9391 9399

                                                                                    
9392 9400
Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9393 9401

                                                                                    
9394 9402
II.
-
Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice
 et après que lui ait été communiqué le programme de rétablissement
, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité
 mentionné à l'article R. 
323-10-1
344-4 font apparaître un risque de solvabilité
, l'Autorité de contrôle peut :
9395 9403

                                                                                    
9396 9404
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9397 9405

                                                                                    
9398 9406
2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
9399 9407

                                                                                    
9400 9408
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
   

                    
9660 9668
###### Article R331-5-1
9661 9669

                                                                                    
9662 9670
I. 
-
 La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués
 de la manière suivante :
9671

                                                                                    
9672
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
9673

                                                                                    
9674
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
9675

                                                                                    
9662 9676
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée
 selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.
9663 9677

                                                                                    
9664 9678
1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.
9665 9679

                                                                                    
9666 9680
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.
9667 9681

                                                                                    
9668 9682
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs 
déterminées selon l'article R. 332-20-1
mentionnées aux a, b et c
 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
9669 9683

                                                                                    
9670 9684
II.
 - 
-
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
   

                    
9694
###### Article R331-5-4
9695

                        
9696
Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
9697

                        
9698
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
   

                    
9972 9992
####### Article R332-3-3
9973 9993

                                                                                    
9974 9994
Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
9975 9995

                                                                                    
9976 9996
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
9997

                                                                                    
9998
La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
9999

                                                                                    
10000
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
   

                    
16013 16037
###### Article A331-2
16014 16038

                                                                                    
16015 16039
Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
16016 16040

                                                                                    
16017 16041
1° Les provisions mathématiques recalculées 
avec le
en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
16042

                                                                                    
16043
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
16044

                                                                                    
16045
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
16046

                                                                                    
16047
- pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
16048
- pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :
16049

                                                                                    
16050
75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;
16051

                                                                                    
16052
60 % de ce même taux moyen sinon ;
16053

                                                                                    
16017 16054
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au
 taux de rendement 
réel
futur prudemment estimé
 des actifs 
de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
affectés à la représentation des engagements réglementés.
16018 16055

                                                                                    
16019 16056
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
16020 16057

                                                                                    
16021 16058
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
16022 16059

                                                                                    
16023 16060
Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.
16024 16061

                                                                                    
16025 16062
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.
   

                    
16064
###### Article Annexe A331-2
16065

                        
16066
Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :
16067

                        
16068
<table><tbody>
16069
 <tr>
16070
<td/><td/>
16071
  <td align="center">EXERCICE N</td>
16072
  <td align="center">N +1</td>
16073
  <td align="center">k = N + i
16074

                        
16075
pour i = 2, 3, 4 et 5</td>
16076
  <td align="center">k = N + i pour i &gt; 5</td>
16077
 </tr>
16078
 <tr>
16079
  <td>Obligations</td>
16080
  <td align="center">(A)</td>
16081
  <td align="center">A(N)</td>
16082
  <td align="center">A(N + 1)</td>
16083
  <td align="center">A(k)</td>
16084
  <td align="center">A(k)</td>
16085
 </tr>
16086
 <tr>
16087
  <td>Obligations arrivées à terme dans
16088

                        
16089
l'année</td>
16090
  <td align="center">(B)</td>
16091
  <td align="center"/><td align="center">A(N) - A(N + 1)</td>
16092
  <td align="center">B(k) = A(k - 1) - A(k)</td>
16093
  <td align="center">B(k) = A(k - 1) - A(k)</td>
16094
 </tr>
16095
 <tr>
16096
  <td>Coupons de l'année</td>
16097
  <td align="center">(C) = TME * (A)</td>
16098
  <td align="center"/><td align="center">A(N + 1) * TME</td>
16099
  <td align="center">C(k) = A(k) * TME</td>
16100
  <td align="center">C(k) = A(k) * TME</td>
16101
 </tr>
16102
 <tr>
16103
  <td>Coupons et réinvestissements
16104

                        
16105
d'obligations capitalisés</td>
16106
  <td align="center">(D)</td>
16107
  <td align="center"/><td align="center">B(N + 1)*(1 + 75 %*TME)</td>
16108
  <td align="center">D(k) =
16109

                        
16110
[B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
16111

                        
16112
(1+75 %*TME)</td>
16113
  <td align="center">D(k) =
16114

                        
16115
[B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
16116

                        
16117
(1 + 60 %*TME)</td>
16118
 </tr>
16119
 <tr>
16120
  <td>Autres actifs</td>
16121
  <td align="center">(E)</td>
16122
  <td align="center">E(N)</td>
16123
  <td align="center">E(N) * (1 + 75% * TME)</td>
16124
  <td align="center">E(k) = E(k - 1) *
16125

                        
16126
(1 + 75% * TME)</td>
16127
  <td align="center">E(k) = E(k - 1) *
16128

                        
16129
(1 + 60 % * TME)</td>
16130
 </tr>
16131
 <tr>
16132
  <td>TOTAL ACTIF</td>
16133
  <td align="center">(F) = (A) + (C)
16134

                        
16135
+ (D) + (E)</td>
16136
  <td align="center">F(N)</td>
16137
  <td align="center">F(k) F(N)</td>
16138
  <td align="center">F(N + 1)</td>
16139
  <td align="center">F(k)</td>
16140
 </tr>
16141
 <tr>
16142
  <td>TAUX DE RENDEMENT</td>
16143
  <td align="center">(G)</td>
16144
  <td align="center"/><td align="center">F(N + 1)/F(N) - 1</td>
16145
  <td align="center">F(k)/F(k - 1) - 1</td>
16146
  <td align="center">F(k)/F(k - 1) - 1</td>
16147
 </tr>
16148
 <tr>
16149
  <td colspan="6">(A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en
16150

                        
16151
compte des surcotes et décotes.
16152

                        
16153
(B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée.
16154

                        
16155
(C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au
16156

                        
16157
montant des obligations.
16158

                        
16159
(D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des
16160

                        
16161
emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce
16162

                        
16163
même taux moyen sinon.
16164

                        
16165
(E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant
16166

                        
16167
au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à un
16168

                        
16169
taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée
16170

                        
16171
est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.</td>
16172
 </tr>
16173
</tbody></table>
16174

                        
16175
Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.