Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -236,9 +236,7 @@ Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusi |
236 | 236 |
|
237 | 237 |
##### Article L112-5 |
238 | 238 |
|
239 |
-La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. |
|
240 |
- |
|
241 |
-Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. |
|
239 |
+Sous réserve de l'article L. 132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. |
|
242 | 240 |
|
243 | 241 |
Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. |
244 | 242 |
|
... | ... |
@@ -955,6 +953,8 @@ Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent compor |
955 | 953 |
|
956 | 954 |
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. |
957 | 955 |
|
956 |
+Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1. |
|
957 |
+ |
|
958 | 958 |
###### Article L132-5-1 |
959 | 959 |
|
960 | 960 |
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
... | ... |
@@ -995,9 +995,7 @@ Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les infor |
995 | 995 |
|
996 | 996 |
###### Article L132-6 |
997 | 997 |
|
998 |
-La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. |
|
999 |
- |
|
1000 |
-L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur. |
|
998 |
+La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. |
|
1001 | 999 |
|
1002 | 1000 |
###### Article L132-7 |
1003 | 1001 |
|
... | ... |
@@ -1024,7 +1022,7 @@ L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette quali |
1024 | 1022 |
|
1025 | 1023 |
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. |
1026 | 1024 |
|
1027 |
-En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. |
|
1025 |
+En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. |
|
1028 | 1026 |
|
1029 | 1027 |
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. |
1030 | 1028 |
|
... | ... |
@@ -1060,7 +1058,13 @@ II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont a |
1060 | 1058 |
|
1061 | 1059 |
###### Article L132-10 |
1062 | 1060 |
|
1063 |
-La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. |
|
1061 |
+La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil. |
|
1062 |
+ |
|
1063 |
+Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire. |
|
1064 |
+ |
|
1065 |
+Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti. |
|
1066 |
+ |
|
1067 |
+Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. |
|
1064 | 1068 |
|
1065 | 1069 |
###### Article L132-11 |
1066 | 1070 |
|
... | ... |
@@ -1082,7 +1086,7 @@ Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peu |
1082 | 1086 |
|
1083 | 1087 |
###### Article L132-15 |
1084 | 1088 |
|
1085 |
-Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement. |
|
1089 |
+Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil. |
|
1086 | 1090 |
|
1087 | 1091 |
###### Article L132-16 |
1088 | 1092 |
|
... | ... |
@@ -1114,13 +1118,11 @@ Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisat |
1114 | 1118 |
|
1115 | 1119 |
###### Article L132-21 |
1116 | 1120 |
|
1117 |
-Les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation. |
|
1118 |
- |
|
1119 |
-Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. |
|
1121 |
+Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. |
|
1120 | 1122 |
|
1121 | 1123 |
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. |
1122 | 1124 |
|
1123 |
-L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine (1) dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
|
1125 |
+L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
|
1124 | 1126 |
|
1125 | 1127 |
###### Article L132-22 |
1126 | 1128 |
|