Code des assurances


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Version consolidée au 13 novembre 2008 (version 882f097)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2008.

3374 3374
###### Article L322-4
3375 3375

                                                                                    
3376 3376
Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
3377 3377

                                                                                    
3378 3378
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.
3379 3379

                                                                                    
3380 3380
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur de la République, de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
3381 3381

                                                                                    
3382 3382
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le Comité des entreprises d'assurance deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
3383 3383

                                                                                    
3384 3384
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une 
société
entreprise
 visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises 
d'assurances
d'assurance
 peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par 
le ministre chargé de l'économie
l'Autorité de la concurrence
 en application des articles L. 430-1 et suivants du 
titre III du livre IV du 
code de commerce
 ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code
 ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (
CEE) n° 4064 / 89
CE) n° 139 / 2004
 du Conseil, du 
21 décembre 1989
20 janvier 2004
, relatif au contrôle des 
opérations de concentration
concentrations
 entre entreprises.
   

                    
4465 4465
##### Article L413-2
4466 4466

                                                                                    
4467 4467
Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets
Lorsqu'une opération
 de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée 
à l'article
aux articles
 L. 310-1 ou L. 310-1-1
. Le Conseil
 fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des entreprises d'assurance. L'Autorité
 de la concurrence communique
,
 à cet effet
,
 au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis 
au Conseil
à l'Autorité
 de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.