Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 2008 (version e40e542)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2008.

5 5
### Article L100-1
6 6

                                                                                    
7 7
Pour l'application du présent livre, les mots : "
 
la France
 
", les mots : "
 
en France
 
", et les mots : "
 
territoire de la République française
 
" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution
 ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin
. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2172 2172
### Article L200-1
2173 2173

                                                                                    
2174 2174
Pour l'application du présent livre, les mots : "
 
la France
 
" et les mots : "
 
en France
 
" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution
 ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin
. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2394 2394
###### Article L214-1
2395 2395

                                                                                    
2396 2396
Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer
 ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
.
   

                    
2622 2622
### Article L300-1
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
I.-Pour l'application du présent livre :
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution
 ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin
 ;
2627 2627

                                                                                    
2628 2628
b) Les mots : " entreprises françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
2629 2629

                                                                                    
2630 2630
Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2631 2631

                                                                                    
2632 2632
II.-Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : " en France " désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution
 Saint-Barthélemy et Saint-Martin
, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4401 4401
### Article L400-1
4402 4402

                                                                                    
4403 4403
Pour l'application du présent livre, les mots : "
 
en France
 
", les mots : "
 
la France
 
", et les mots : "
 
territoire de la République française
 
" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution
 ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin
.
4404 4404

                                                                                    
4405 4405
Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
4744 4744
###### Article L421-14
4745 4745

                                                                                    
4746 4746
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13.
4747 4747

                                                                                    
4748 4748
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer
 ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
.
   

                    
5090 5090
####### Article L431-12
5091 5091

                                                                                    
5092 5092
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les 
départements d'outre-mer mentionné
collectivités territoriales mentionnées
 à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
5093 5093

                                                                                    
5094 5094
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5204 5204
###### Article L442-2
5205 5205

                                                                                    
5206 5206
Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer 
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 
est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles 
desdits départements
de ces collectivités
 par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
   

                    
5308 5308
### Article L500-1
5309 5309

                                                                                    
5310 5310
Pour l'application du présent livre, les mots : "
 
en France
 
" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution 
ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
et Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.