Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version ce7c222)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2008.

6590 6590
###### Article R211-36
6591 6591

                                                                                    
6592 6592
La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
11347 11347
####### Article R421-9
11348 11348

                                                                                    
11349 11349
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515
, 
11349 11350
,
771 et 808 à 811 du
 nouveau
 code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
11350 11351

                                                                                    
11351 11352
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.