Code des assurances


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... ...
@@ -6005,11 +6005,11 @@ Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assura
6005 6005
 
6006 6006
 ###### Article R211-2
6007 6007
 
6008
-Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.
6008
+Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du propriétaire du véhicule.
6009 6009
 
6010 6010
 ###### Article R211-3
6011 6011
 
6012
-Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.
6012
+Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.
6013 6013
 
6014 6014
 Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
6015 6015
 
... ...
@@ -6017,6 +6017,12 @@ Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes menti
6017 6017
 
6018 6018
 Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
6019 6019
 
6020
+###### Article R211-4-1
6021
+
6022
+Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
6023
+
6024
+L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.
6025
+
6020 6026
 ###### Article R211-5
6021 6027
 
6022 6028
 L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
... ...
@@ -6027,7 +6033,7 @@ L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou
6027 6033
 
6028 6034
 ###### Article R211-7
6029 6035
 
6030
-L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 460000 euros par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
6036
+L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens.
6031 6037
 
6032 6038
 ###### Article R211-8
6033 6039
 
... ...
@@ -6077,7 +6083,7 @@ Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit
6077 6083
 
6078 6084
 ###### Article R211-12
6079 6085
 
6080
-Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines [*sanctions*] prévues par l'article R. 211-45 et la majoration prévue par l'article L. 211-26, 1er alinéa, seront encourues.
6086
+Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues.
6081 6087
 
6082 6088
 ###### Article R211-13
6083 6089
 
... ...
@@ -6113,7 +6119,9 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
6113 6119
 
6114 6120
 Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
6115 6121
 
6116
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
6122
+####### Article R211-14-1
6123
+
6124
+Les dispositions de l'article R. 211-14 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un Etat tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police effectués dans une finalité ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen qu'il est assuré.
6117 6125
 
6118 6126
 ####### Article R211-15
6119 6127
 
... ...
@@ -6125,15 +6133,19 @@ Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article
6125 6133
 
6126 6134
 Le document justificatif doit mentionner :
6127 6135
 
6128
-- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
6129
-- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
6130
-- le numéro de la police d'assurance ;
6131
-- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
6136
+a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
6137
+
6138
+b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
6139
+
6140
+c) le numéro de la police d'assurance ;
6132 6141
 
6133
-En outre, il doit préciser :
6142
+d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
6134 6143
 
6135
-- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
6136
-- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.
6144
+e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.
6145
+
6146
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ".
6147
+
6148
+Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3.
6137 6149
 
6138 6150
 ####### Article R211-16
6139 6151
 
... ...
@@ -6240,25 +6252,25 @@ Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés pa
6240 6252
 
6241 6253
 ###### Article R*211-22
6242 6254
 
6243
-Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.
6255
+Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.
6244 6256
 
6245 6257
 La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
6246 6258
 
6247 6259
 ###### Article R*211-23
6248 6260
 
6249
-A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.
6250
-
6251
-L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.
6261
+Les personnes qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".
6252 6262
 
6253
-Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6263
+L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.
6254 6264
 
6255 6265
 ###### Article R211-24
6256 6266
 
6257
-L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière". Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
6267
+L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.
6258 6268
 
6259
-L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement.
6269
+La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.
6260 6270
 
6261
-La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes, par le groupement de coassurance "Assurance Frontière" ou par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6271
+Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.
6272
+
6273
+Sur les encaissements effectués par l'administration des douanes, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère chargé du budget et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6262 6274
 
6263 6275
 ###### Article R*211-25
6264 6276
 
... ...
@@ -10993,7 +11005,7 @@ Un secrétaire général du comité des entreprises d'assurance est désigné pa
10993 11005
 
10994 11006
 Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.
10995 11007
 
10996
-Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
11008
+Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
10997 11009
 
10998 11010
 Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
10999 11011
 
... ...
@@ -11183,11 +11195,7 @@ Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences p
11183 11195
 
11184 11196
 ####### Article R421-19
11185 11197
 
11186
-L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 300 euros par victime et ne peut excéder la somme de 460 000 euros par événement.
11187
-
11188
-Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
11189
-
11190
-L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 970 euros par victime.
11198
+L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11191 11199
 
11192 11200
 ####### Article R421-20
11193 11201
 
... ...
@@ -11377,7 +11385,7 @@ Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionné
11377 11385
 
11378 11386
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
11379 11387
 
11380
-1° La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue à l'article R. 421-9 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
11388
+1° La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue à l'article R. 421-24-8 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
11381 11389
 
11382 11390
 2° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance des entreprises d'assurance de dommage est appelée. Son montant doit permettre de faire revenir durablement le montant total des provisions de la section considérée au-dessus de ce seuil. Cette contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
11383 11391
 
... ...
@@ -12913,6 +12921,12 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
12913 12921
 
12914 12922
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
12915 12923
 
12924
+##### Article A121-1
12925
+
12926
+Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
12927
+
12928
+Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.
12929
+
12916 12930
 ##### Article Annexe à l'article A121-1
12917 12931
 
12918 12932
 Art. 1 <sup>er</sup>.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
... ...
@@ -12990,14 +13004,6 @@ Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de pri
12990 13004
 - la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;
12991 13005
 - la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.
12992 13006
 
12993
-##### Article A121-1
12994
-
12995
-Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
12996
-
12997
-Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.
12998
-
12999
-(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
13000
-
13001 13007
 ##### Article A121-2
13002 13008
 
13003 13009
 Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :
... ...
@@ -13739,16 +13745,6 @@ Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mention
13739 13745
 
13740 13746
 #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
13741 13747
 
13742
-##### Section I : Personnes assujetties.
13743
-
13744
-###### Article A211-1
13745
-
13746
-Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.
13747
-
13748
-L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.
13749
-
13750
-Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.
13751
-
13752 13748
 ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
13753 13749
 
13754 13750
 ###### Article A211-1-1
... ...
@@ -13757,12 +13753,16 @@ Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsa
13757 13753
 
13758 13754
 ###### Article A211-1-2
13759 13755
 
13760
-Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
13756
+Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
13761 13757
 
13762 13758
 Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
13763 13759
 
13764 13760
 En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
13765 13761
 
13762
+###### Article A211-1-3
13763
+
13764
+En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 million d'euros.
13765
+
13766 13766
 ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
13767 13767
 
13768 13768
 ###### Article A211-3
... ...
@@ -13794,7 +13794,6 @@ Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e aliné
13794 13794
 - attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
13795 13795
 - attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
13796 13796
 - attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
13797
-- attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances).
13798 13797
 
13799 13798
 Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
13800 13799
 
... ...
@@ -66323,6 +66322,10 @@ Art. 10.-La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Tou
66323 66322
 
66324 66323
 Fait à Paris, le 14 août 1975.
66325 66324
 
66325
+####### Article A421-1-1
66326
+
66327
+L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 million d'euros.
66328
+
66326 66329
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
66327 66330
 
66328 66331
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.