Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1122 | 1122 |
##### Article L133-1 |
1123 | 1123 | |
1124 | 1124 |
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : |
1125 | 1125 | |
1126 | 1126 |
" Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ". |
1127 | 1127 | |
1128 | 1128 |
" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'assurance l'accès au crédit des personnes exposées à présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé du fait est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet : |
1129 | ||
1128 | 1130 |
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap détermine les ; |
1131 |
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ; |
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1128 | 1132 |
- de définir des modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation . |
1129 | 1133 | |
1130 | 1134 |
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la bénéficie de plein droit de cette convention ". |
1135 | ||
1130 | 1136 |
" Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. |
1137 | ||
1130 | 1138 |
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel . |
1131 | 1139 | |
1132 | 1140 |
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation , ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale , à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa , la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
1133 | 1141 | |
1134 | 1142 |
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation , compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés " . |
1135 | 1143 | |
1136 | 1144 |
" Art. Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141- 3-La 2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par représentés par l'organisation non signataire. |
1145 | ||
1136 | 1146 |
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
1137 | ||
1138 |
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ". |
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1146 |
énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention ". |
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1147 | ||
1148 |
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2368 |
##### Article L251-3 |
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2369 | ||
2370 |
Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois. |
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2371 | ||
2372 |
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |