Code des assurances


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Version consolidée au 1er février 2007 (version b23eb2e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

1122 1122
##### Article L133-1
1123 1123

                                                                                    
1124 1124
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
1125 1125

                                                                                    
1126 1126
" Art.L. 1141-1-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ".
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
" Art.L. 1141-2-Une convention 
nationale 
relative à 
l'assurance
l'accès au crédit
 des personnes 
exposées à
présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap,
 un risque aggravé 
du fait
est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
1129

                                                                                    
1128 1130
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison
 de leur état de santé ou d'un handicap 
détermine les
;
1131
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
1128 1132
- de définir des
 modalités particulières 
d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel
d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation
.
1129 1133

                                                                                    
1130 1134
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé 
peut se prévaloir des dispositions de la
bénéficie de plein droit de cette convention ".
1135

                                                                                    
1130 1136
" Art.L. 1141-3-La
 convention
 prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
1137

                                                                                    
1130 1138
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel
.
1131 1139

                                                                                    
1132 1140
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation
,
 ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale
, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa
, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1133 1141

                                                                                    
1134 1142
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
,
 compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation 
ainsi que
et
 les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont 
définies
fixées dans les six mois
 par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
 "
.
1135 1143

                                                                                    
1136 1144
" Art.
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article 
L. 1141-
3-La
2, un décret peut, après consultation des signataires de la
 convention 
est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les
et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
 organismes 
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
représentés par l'organisation non signataire.
1145

                                                                                    
1136 1146
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention,
 les dispositions 
du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
1137

                                                                                    
1138
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ".
1146
énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention ".
1147

                                                                                    
1148
.
   

                    
2368
##### Article L251-3
2369

                        
2370
Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.
2371

                        
2372
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.