Code des assurances


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Version consolidée au 8 décembre 2006 (version 6ef1a8e)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2006.

5471 5471
###### Article R142-10
5472 5472

                                                                                    
5473 5473
I. - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion, un compte individuel où sont inscrites les cotisations versées et leurs dates de versement, ainsi que :
5474 5474

                                                                                    
5475 5475
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
5476 5476

                                                                                    
5477 5477
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
5478 5478

                                                                                    
5479 5479
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1.
5480 5480

                                                                                    
5481 5481
L'adhérent peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant de l'article R. 142-12 et au titre, d'autre part d'engagements mentionnés à l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 : le compte individuel procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des
 deux
 comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.
5482 5482

                                                                                    
5483 5483
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.
5484 5484

                                                                                    
5485 5485
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
5486 5486

                                                                                    
5487 5487
Après la conversion mentionnée à l'article R. 142-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.
5488 5488

                                                                                    
5489 5489
II. - Si la ou les premières cotisations font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par l'adhérent.
5490 5490

                                                                                    
5491 5491
III. - Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat.
5492 5492

                                                                                    
5493 5493
Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents.
5494 5494

                                                                                    
5495 5495
IV. - Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires à l'exclusion de garanties de fidélité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Dans ce cas, lorsque la prime correspondante à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2.
5496 5496

                                                                                    
5497 5497
La prime correspondante est individualisée et reprise dans la notice prévue à l'article L. 141-4.
5498 5498

                                                                                    
5499 5499
V. - Le contrat précise les prélèvements de l'organisme d'assurance, leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut opérer ces prélèvements :
5500 5500

                                                                                    
5501 5501
a) Sur les cotisations versées, les montants transférés ou rachetés ;
5502 5502

                                                                                    
5503 5503
b) Sur les montants résultant de conversions à l'initiative de l'adhérent entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
5504 5504

                                                                                    
5505 5505
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
5506 5506

                                                                                    
5507 5507
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5508 5508

                                                                                    
5509 5509
e) Sur les prestations versées ;
5510 5510

                                                                                    
5511 5511
f) Sur les performances de gestion financière du contrat, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets des placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs du contrat ;
5512 5512

                                                                                    
5513 5513
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.
   

                    
5549 5549
###### Article R142-14
5550 5550

                                                                                    
5551 5551
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 
l° à 5
1° à 7
° de l'article R. 131-1.
5552 5552

                                                                                    
5553 5553
La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
5554 5554

                                                                                    
5555 5555
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
5556 5556

                                                                                    
5557 5557
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ;
5558 5558

                                                                                    
5559 5559
3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n° 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
5560 5560

                                                                                    
5561 5561
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°
, au 6° ou au 7°
 de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
5562 5562

                                                                                    
5563 5563
L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.