Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5231 |
###### Article R126-1 |
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5232 | ||
5233 |
Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés. |
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5235 | 5231 |
###### Article R126-2 |
5236 | 5232 | |
5233 |
I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées. |
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5234 | ||
5235 |
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 : |
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5236 | ||
5237 | 5237 |
1° Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour couvrant les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ; |
5238 | ||
5237 | 5239 |
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat. |
5238 | ||
5239 |
Toutefois, lorsqu'ils |
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5239 |
subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros. |
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5240 | ||
5239 | 5241 |
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis à au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du au premier alinéa dans les de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes : |
5242 | ||
5239 | 5243 |
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant ne peut pas être inférieur aux montants suivants : |
5240 | ||
5241 | 5243 |
1. Pour les marchandises transportées, à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ; |
5242 | ||
5243 | 5243 |
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de au titre de la garantie , net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ; |
5244 | ||
5243 | 5245 |
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie . |