Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5117 |
##### Article R112-6 |
|
5118 | ||
5119 |
Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. |
|
5768 |
###### Article R172-3-1 |
|
5769 | ||
5770 |
Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment. |
|
12250 |
##### Article R*511-1 |
|
12251 | ||
12252 |
Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. |
|
12254 | 12264 |
##### Article R511-2 |
12255 | 12265 | |
12256 | 12266 |
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées I. - L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes , sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ; : |
12257 | 12267 | |
12258 | 12268 |
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le l'activité de courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer. L. 520-1 ; |
12259 | 12269 | |
12260 | 12270 |
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée ou personnes morales , titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être ou chargées à titre provisoire , pour une période durée de deux ans au plus non renouvelable , des fonctions d'agent général d'assurances ; |
12261 | ||
12262 | 12270 |
3° Les d'assurance. Ces personnes physiques salariées commises à cet effet : |
12263 | ||
12264 | 12270 |
a) Soit par une entreprise mentionnée à exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 310 520 -1 ; |
12265 | 12271 | |
12266 |
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ; |
|
12267 | ||
12268 |
c) Soit une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ; |
|
12269 | ||
12270 | 12272 |
4° Les 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non - salariées , et personnes morales autres que les agents généraux d'assurances, et d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise , société ou personne d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ; |
12273 | ||
12270 | 12274 |
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux a, b et c du 1°, 2° ou 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces . |
12275 | ||
12270 | 12276 |
L'activité des personnes en matière d'assurance ou de capitalisation visées aux 3° et 4° du présent article, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, est limitée à la présentation d'opérations , la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations , et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ; |
12277 | ||
12278 |
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : |
|
12279 | ||
12280 |
a) Soit par une entreprise d'assurance ; |
|
12281 | ||
12282 |
b) Soit par une entreprise de réassurance ; |
|
12283 | ||
12284 |
c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ; |
|
12285 | ||
12286 |
d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ; |
|
12287 | ||
12288 |
e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ; |
|
12289 | ||
12290 |
f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ; |
|
12291 | ||
12270 | 12292 |
6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes . |
12293 | ||
12294 |
II. - Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. |
|
12272 |
##### Article R*511-3 |
|
12273 | ||
12274 |
Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre. |
|
12276 |
##### Article R*511-4 |
|
12277 | ||
12278 |
Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre : |
|
12279 | ||
12280 |
1° Avoir la majorité légale ; |
|
12281 | ||
12282 |
2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ; |
|
12283 | ||
12284 |
3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ; |
|
12285 | ||
12286 |
4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2. |
|
12287 | ||
12288 |
Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. |
|
12289 | ||
12290 |
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies. |
|
12291 | ||
12292 |
Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu. |
|
12294 |
##### Article R511-6 |
|
12295 | ||
12296 |
Les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 sont applicables aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural. |
|
12298 |
##### Article R*511-7 |
|
12299 | ||
12300 |
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4. |
|
12301 | ||
12302 |
Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à une personne physique ou morale mentionnée au 2° de l'article R. 511-2 le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait au parquet la déclaration relative à cette personne prescrite à l'article R. 514-8 et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que la ou les personnes physiques concernées remplissent les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4. |
|
12304 |
##### Article R*511-8 |
|
12305 | ||
12306 |
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
12307 | ||
12308 |
Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe. |
|
12309 | ||
12310 |
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3. |
|
12311 | ||
12312 |
Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4. |
|
12318 |
###### Article R*512-1 |
|
12319 | ||
12320 |
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 511-2. |
|
12322 |
###### Article R*512-2 |
|
12323 | ||
12324 |
Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 511-2 : |
|
12325 | ||
12326 |
1° Au siège de cette entreprise ou personne ; |
|
12327 | ||
12328 |
2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances ; |
|
12329 | ||
12330 |
3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2. |
|
12331 | ||
12332 |
Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas. |
|
12334 | 12318 |
###### Article R512-3 |
12335 | 12319 | |
12336 |
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas : |
|
12337 | ||
12338 |
1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ; |
|
12339 | ||
12340 |
2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente. |
|
12341 | ||
12342 |
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les |
|
12320 |
I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
12321 | ||
12342 | 12322 |
II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires mentionnés en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités. |
12323 | ||
12324 |
III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes. |
|
12325 | ||
12342 | 12326 |
IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 65 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les préposés de ces établissements ou L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes. |
12327 | ||
12328 |
V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
|
12329 | ||
12342 | 12330 |
VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
12331 | ||
12342 | 12332 |
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15 , ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ; |
12343 | ||
12344 |
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ; |
|
12345 | ||
12346 |
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; |
|
12347 | ||
12348 |
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport. |
|
12350 |
7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en |
|
12332 |
des références du contrat auquel l'attestation se rapporte. |
|
12350 | 12332 |
7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en des références du contrat auquel l'attestation se rapporte. |
12333 | ||
12334 |
VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier. |
|
12335 | ||
12352 |
8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés. |
|
12336 |
dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat. |
|
12351 | ||
12352 | 12336 |
8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés. dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat. |
12354 | 12338 |
###### Article R512-4 |
12355 | 12339 | |
12356 |
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, |
|
12340 |
Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
12341 | ||
12356 | 12342 |
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution : |
12357 | ||
12358 |
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article L. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ; |
|
12359 | ||
12360 |
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ; |
|
12361 | ||
12362 |
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ; |
|
12363 | ||
12364 |
4° et 5° *paragraphes abrogés*. |
|
12365 | ||
12366 |
6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions. |
|
12368 |
7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions. |
|
12342 |
accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. |
|
12368 | 12342 |
7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions. accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. |
12343 | ||
12344 |
Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre. |
|
12370 | 12346 |
###### Article R512-5 |
12371 | 12347 | |
12372 |
Les adhésions, pour un seul voyage, à |
|
12348 |
I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. |
|
12349 | ||
12350 |
II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. |
|
12351 | ||
12352 |
III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
12353 | ||
12354 |
IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement. |
|
12355 | ||
12356 |
V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
|
12357 | ||
12358 |
VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association. |
|
12359 | ||
12372 | 12360 |
VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées et des mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises. la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
12361 | ||
12362 |
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet. |
|
12363 | ||
12364 |
La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. |
|
12365 | ||
12366 |
VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre. |
|
12376 | 12480 |
##### Article R513-1 |
12377 | 12481 | |
12378 | 12482 |
Les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les associés ou tiers mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 511-2 doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
12379 | ||
12380 | 12482 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle , ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; |
12381 | ||
12382 | 12482 |
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises. |
12383 | ||
12384 |
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de |
|
12482 |
répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : |
|
12483 | ||
12484 |
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ; |
|
12485 | ||
12486 |
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ; |
|
12487 | ||
12384 | 12488 |
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; |
12385 | ||
12386 |
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. |
|
12388 |
Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. |
|
12488 |
civile ; |
|
12388 | 12488 |
Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. civile ; |
12489 | ||
12490 |
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : |
|
12491 | ||
12492 |
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ; |
|
12493 | ||
12494 |
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; |
|
12495 | ||
12496 |
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. |
|
12390 |
##### Article R513-2 |
|
12391 | ||
12392 |
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
|
12393 | ||
12394 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; |
|
12395 | ||
12396 |
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ; |
|
12397 | ||
12398 |
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. |
|
12399 | ||
12400 |
Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1. |
|
12402 |
##### Article R513-3 |
|
12403 | ||
12404 |
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel. |
|
12405 | ||
12406 |
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation. |
|
12407 | ||
12408 |
Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'une personne physique ou société titulaire d'un mandat d'agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1° de l'article R. 511-2. |
|
12409 | ||
12410 |
Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures. |
|
12412 |
##### Article R513-4 |
|
12413 | ||
12414 |
L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession. |
|
12415 | ||
12416 |
Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5. |
|
12418 |
##### Article R*513-6 |
|
12419 | ||
12420 |
Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux. |
|
12426 | 12502 |
###### Article R514-1 |
12427 | 12503 | |
12428 | 12504 |
Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511- 4, toute personne intéressée doit : |
12429 | ||
12430 |
a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ; |
|
12431 | ||
12432 |
b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° |
|
12504 |
2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. |
|
12505 | ||
12432 | 12506 |
Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R. 511-2, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que , le cas échéant, la durée du mandat d'agent général ; |
12433 | ||
12434 | 12506 |
c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions précisées à mentionnées aux I à III et V de l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la L. 322-2. |
12507 | ||
12434 | 12508 |
La déclaration au parquet prévue est remise à l'association mentionnée à l'article R. 514-8, le récépissé de cette 512-3. |
12509 | ||
12434 | 12510 |
II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L . 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés. |
12436 | 12512 |
###### Article R514-2 |
12437 | 12513 | |
12438 |
Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. |
|
12439 | ||
12440 | 12514 |
Toute modification aux conditions de capacité prévues I. - L'association mentionnée à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République. |
12441 | ||
12442 |
Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait. |
|
12443 | ||
12444 |
Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification. |
|
12445 | ||
12446 |
Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs. |
|
12447 | ||
12448 |
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*. |
|
12514 |
512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée. |
|
12515 | ||
12516 |
II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité. |
|
12450 | 12520 |
###### Article R514-3 |
12451 | 12521 | |
12452 | 12522 |
La carte Il est justifié de la capacité professionnelle mentionnée au c de prévue par l'article L. 512-5 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : |
12523 | ||
12452 | 12524 |
a) Livret de stage défini à l'article R. 514- 1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
12453 | ||
12454 |
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant. |
|
12455 | ||
12456 |
Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles. |
|
12457 | ||
12458 |
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue |
|
12524 |
4 ; |
|
12525 | ||
12458 | 12526 |
b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514- 13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification. 5 ; |
12527 | ||
12528 |
c) Attestation de fonctions ; |
|
12529 | ||
12530 |
d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12. |
|
12462 | 12536 |
###### Article R514-5 |
12463 | 12537 | |
12464 |
Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7. |
|
12538 |
L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation. |
|
12466 |
###### Article R*514-6 |
|
12467 | ||
12468 |
Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
|
12469 | ||
12470 |
Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage. |
|
12471 | ||
12472 |
Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire. |
|
12474 |
###### Article R*514-7 |
|
12475 | ||
12476 |
L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises. |
|
12480 |
###### Article R*514-8 |
|
12481 | ||
12482 |
En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance. |
|
12484 |
###### Article R*514-9 |
|
12485 | ||
12486 |
L'obligation de souscrire la déclaration incombe : |
|
12487 | ||
12488 |
1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ; |
|
12489 | ||
12490 |
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, aux entreprises mandantes ; |
|
12491 | ||
12492 |
3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant. |
|
12494 |
###### Article R*514-10 |
|
12495 | ||
12496 |
La déclaration doit être souscrite : |
|
12497 | ||
12498 |
1° Pour le courtier d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ; |
|
12499 | ||
12500 |
2° Pour les sociétés de courtage d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ; |
|
12501 | ||
12502 |
3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration. |
|
12504 |
###### Article R*514-11 |
|
12505 | ||
12506 |
La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés. |
|
12508 |
###### Article R*514-12 |
|
12509 | ||
12510 |
Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8. |
|
12512 |
###### Article R*514-13 |
|
12513 | ||
12514 |
Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : |
|
12515 | ||
12516 |
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ; |
|
12517 | ||
12518 |
2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ; |
|
12519 | ||
12520 |
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant. |
|
12524 |
###### Article R*514-14 |
|
12525 | ||
12526 |
Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent. |
|
12528 |
###### Article R*514-15 |
|
12529 | ||
12530 |
Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom ou la raison sociale de ladite entreprise. |
|
12531 | ||
12532 |
Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société autre que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée. |
|
12534 |
###### Article R*514-17 |
|
12535 | ||
12536 |
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7 et R. 515-9, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe [*sanctions pénales*]. |
|
12542 |
###### Article R515-1 |
|
12543 | ||
12544 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France : |
|
12545 | ||
12546 |
Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ; |
|
12547 | ||
12548 |
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ; |
|
12549 | ||
12550 |
Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. |
|
12552 |
###### Article R515-2 |
|
12553 | ||
12554 |
Est considérée comme ayant exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise toute personne ayant eu la qualité de chef d'entreprise ou de chef de succursale ou d'adjoint au chef d'entreprise ou de fondé de pouvoir, si cette fonction a impliqué une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté. |
|
12555 | ||
12556 |
Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute personne ayant assumé dans une entreprise d'assurance une activité d'encadrement ou de surveillance liée à la production des contrats. |
|
12558 |
###### Article R515-3 |
|
12559 | ||
12560 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France : |
|
12561 | ||
12562 |
Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ; |
|
12563 | ||
12564 |
Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. |
|
12566 |
###### Article R515-4 |
|
12567 | ||
12568 |
L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3. |
|
12570 |
###### Article R515-5 |
|
12571 | ||
12572 |
Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6. |
|
12576 |
###### Article R*515-6 |
|
12577 | ||
12578 |
Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions. |
|
12579 | ||
12580 |
Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française. |
|
12582 |
###### Article R*515-7 |
|
12583 | ||
12584 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté européenne. |
|
12585 | ||
12586 |
Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat. |
|
12587 | ||
12588 |
S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire. |
|
12589 | ||
12590 |
Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française. |
|
12591 | ||
12592 |
Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris. |
|
12596 |
###### Article R*515-9 |
|
12597 | ||
12598 |
Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R. 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris. |
|
12599 | ||
12600 |
Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 515-6 et R. 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R. 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R. 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française. |
|
12601 | ||
12602 |
Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés. |
|
12603 | ||
12604 |
En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe. |
|
12605 | ||
12606 |
Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article. |
|
12610 |
##### Article R*516-1 |
|
12611 | ||
12612 |
Un arrêté du ministre de l'économie désigne les organismes professionnels habilités à délivrer l'attestation de capacité exigée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, dans lequel un courtier, un agent général ou une personne agissant pour le compte d'un agent général ou d'un courtier, demande à exercer son activité. |
|
12613 | ||
12614 |
Il appartient à l'organisme habilité de vérifier, préalablement à la délivrance de l'attestation, qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées par l'intéressé que celui-ci remplit les conditions de capacité prévues, selon le cas, pour l'article R. 515-1 ou R. 515-3. |
|
12620 |
##### Article R530-1 |
|
12621 | ||
12622 |
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 115000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution. |
|
12623 | ||
12624 |
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. |
|
12626 |
##### Article R530-2 |
|
12627 | ||
12628 |
L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier. |
|
12629 | ||
12630 |
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle. |
|
12632 |
##### Article R530-3 |
|
12633 | ||
12634 |
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie. |
|
12636 |
##### Article R530-4 |
|
12637 | ||
12638 |
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution. |
|
12640 |
##### Article R530-5 |
|
12641 | ||
12642 |
La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. |
|
12643 | ||
12644 |
La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
|
12646 |
##### Article R530-6 |
|
12647 | ||
12648 |
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite. |
|
12649 | ||
12650 |
Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. |
|
12652 |
##### Article R530-7 |
|
12653 | ||
12654 |
La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. |
|
12655 | ||
12656 |
Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société. |
|
12657 | ||
12658 |
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance. |
|
12659 | ||
12660 |
Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption. |
|
12661 | ||
12662 |
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution. |
|
12664 |
##### Article R530-8 |
|
12665 | ||
12666 |
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous. |
|
12667 | ||
12668 |
Le contrat prévoit une garantie de 1 525 000 euros par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré. |
|
12669 | ||
12670 |
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. |
|
12672 |
##### Article R530-9 |
|
12673 | ||
12674 |
Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
|
12676 |
##### Article R530-10 |
|
12677 | ||
12678 |
L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat. |
|
12680 |
##### Article R530-11 |
|
12681 | ||
12682 |
Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances". |
|
12683 | ||
12684 |
Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots : |
|
12685 | ||
12686 |
"Pour les opérations de courtage d'assurance :". |
|
12688 |
##### Article R530-12 |
|
12689 | ||
12690 |
I. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance prévue à l'article L. 530-2-2 est tenue et mise à jour en permanence par les organisations professionnelles des entreprises et des courtiers du secteur de l'assurance dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Une commission est chargée au nom des organisations professionnelles d'établir la liste, de la tenir à jour et d'ouvrir sa consultation au public dans les conditions prévues au présent article. La commission est composée de six membres et six suppléants nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles concernées, à raison de deux membres et deux suppléants par organisation professionnelle. |
|
12691 | ||
12692 |
II. - L'inscription sur la liste est de droit pour les personnes physiques et les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour le courtage d'assurance conformément à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 511-2, qui exercent l'activité à titre exclusif ou non et qui justifient de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle respectivement prévues aux articles L. 530-1 et L. 530-2. Les personnes physiques qui exercent l'activité en nom propre ou qui, dans les sociétés concernées, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent satisfaire aux conditions de capacité et d'honorabilité posées par l'article R. 511-4. La liste précise si la personne inscrite exerce l'activité de courtage à titre exclusif ou non. Dans le second cas, elle indique la nature de l'activité principale exercée. |
|
12693 | ||
12694 |
III. - L'inscription sur la liste est effectuée dans un délai de trois mois après la réception par la commission d'un dossier complet, adressé au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
12695 | ||
12696 |
Le dossier comporte les pièces suivantes : |
|
12697 | ||
12698 |
1° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage d'assurance est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; |
|
12699 | ||
12700 |
2° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 530-10 ; |
|
12701 | ||
12702 |
3° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 530-4 ; |
|
12703 | ||
12704 |
4° Le nom et le titre de la personne responsable de la lutte contre le blanchiment désignée par le courtier ou la société de courtage en application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, et de l'article 2 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990. |
|
12705 | ||
12706 |
Les pièces mentionnées aux 2° et 3° sont produites chaque année quarante jours au plus après la date d'expiration du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière du courtier ou de la société de courtage d'assurance. |
|
12707 | ||
12708 |
IV. - Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance inscrits sur la liste informent dans les trente jours la commission de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ainsi que, pour une société de courtage, toute modification concernant les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société. Dans ce dernier cas, la société de courtage adresse à la commission un nouvel extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prenant en compte la modification. |
|
12709 | ||
12710 |
V. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un courtier ou une société de courtage d'assurance immatriculé dans son ressort en informe la commission. |
|
12711 | ||
12712 |
VI. - La radiation de la liste intervient de plein droit lorsqu'un courtier ou une société de courtage ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice du courtage d'assurance ou cesse son activité. |
|
12713 | ||
12714 |
La commission procède à la radiation de la liste : |
|
12715 | ||
12716 |
- dès réception de la notification par le greffier compétent de la radiation du registre du commerce et des sociétés d'un courtier ou d'une société de courtage ; |
|
12717 |
- à l'expiration du délai de quarante jours prévu au troisième alinéa du III quand les pièces attestant du renouvellement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie financière ne sont pas produites dans ce délai ; |
|
12718 |
- à l'issue d'un délai de trois mois dans les autres cas. |
|
12719 | ||
12720 |
La radiation de la liste est notifiée par la commission par lettre recommandée avec avis de réception à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. |
|
12721 | ||
12722 |
VII. - La commission adresse au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les inscriptions et radiations de la liste et sur les statistiques concernant sa consultation. Elle y fait toute proposition qu'elle juge utile sur l'évolution des règles relatives à l'accès à la profession de courtier d'assurance. |
|
12258 |
##### Article R511-1 |
|
12259 | ||
12260 |
Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. |
|
12261 | ||
12262 |
Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier. |
|
12296 |
##### Article R511-3 |
|
12297 | ||
12298 |
I.-La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. |
|
12299 | ||
12300 |
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2. |
|
12301 | ||
12302 |
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros. |
|
12303 | ||
12304 |
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre. |
|
12310 |
###### Article R512-1 |
|
12311 | ||
12312 |
Pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, les intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 sont immatriculés au registre des intermédiaires en assurance. |
|
12314 |
###### Article R512-2 |
|
12315 | ||
12316 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-1, les intermédiaires immatriculés au registre du commerce et des sociétés communiquent au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont enregistrés leur numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance dans les quinze jours qui suivent sa délivrance par l'association prévue à l'article R. 512-3, afin qu'il soit porté dans leur fichier et dossier. |
|
12368 |
###### Article R512-6 |
|
12369 | ||
12370 |
Le registre des intermédiaires en assurance comporte un ensemble d'informations définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
12374 |
###### Article R512-7 |
|
12375 | ||
12376 |
Toute personne qui a sous son autorité des salariés mentionnés au 5° du I de l'article R. 511-2 est tenue de veiller à ce que ceux-ci remplissent les conditions d'honorabilité et de capacité de la présente section qui leur sont applicables. |
|
12382 |
####### Article R512-8 |
|
12383 | ||
12384 |
Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation. |
|
12386 |
####### Article R512-9 |
|
12387 | ||
12388 |
Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier : |
|
12389 | ||
12390 |
1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué : |
|
12391 | ||
12392 |
a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ; |
|
12393 | ||
12394 |
b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ; |
|
12395 | ||
12396 |
2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ; |
|
12397 | ||
12398 |
3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; |
|
12399 | ||
12400 |
4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation. |
|
12402 |
####### Article R512-10 |
|
12403 | ||
12404 |
I.-Sous réserve des dispositions des articles R. 512-9 et R. 512-12, les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 et les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article doivent justifier : |
|
12405 | ||
12406 |
1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué : |
|
12407 | ||
12408 |
a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ; |
|
12409 | ||
12410 |
b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ; |
|
12411 | ||
12412 |
2° Soit d'un an d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ; |
|
12413 | ||
12414 |
3° Soit de deux ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ; |
|
12415 | ||
12416 |
4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation. |
|
12418 |
####### Article R512-11 |
|
12419 | ||
12420 |
I.-Le stage professionnel mentionné aux articles R. 512-9 et R. 512-10 a pour objet de permettre aux stagiaires d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre de l'économie. |
|
12421 | ||
12422 |
II.-Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-4. |
|
12424 |
####### Article R512-12 |
|
12425 | ||
12426 |
I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité d'intermédiation à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées : |
|
12427 | ||
12428 |
1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ; |
|
12429 | ||
12430 |
2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ; |
|
12431 | ||
12432 |
3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation. |
|
12433 | ||
12434 |
II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. |
|
12436 |
####### Article R512-13 |
|
12437 | ||
12438 |
Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plus d'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 511-2, l'intermédiaire doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories. |
|
12442 |
####### Article R512-14 |
|
12443 | ||
12444 |
I. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
12445 | ||
12446 |
II. - Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. |
|
12447 | ||
12448 |
III. - L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
|
12449 | ||
12450 |
IV. - Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'association mentionnée à l'article R. 512-3. |
|
12454 |
####### Article R512-15 |
|
12455 | ||
12456 |
I.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 512-7 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
12457 | ||
12458 |
II.-L'engagement de caution qui prend effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant de la garantie est révisé lors de la reconduction de l'engagement. |
|
12459 | ||
12460 |
III.-Le garant délivre à l'intermédiaire une attestation de garantie financière. |
|
12461 | ||
12462 |
IV.-Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables. |
|
12464 |
####### Article R512-16 |
|
12465 | ||
12466 |
I. - La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que l'intermédiaire garanti est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
|
12467 | ||
12468 |
II. - Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite, qui doit être envoyée en recommandé avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. |
|
12470 |
####### Article R512-17 |
|
12471 | ||
12472 |
La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne. |
|
12473 | ||
12474 |
En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie. |
|
12475 | ||
12476 |
Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution. |
|
12532 |
###### Article R514-4 |
|
12533 | ||
12534 |
Le livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire. |
|
12544 |
##### Article R520-1 |
|
12545 | ||
12546 |
En application de l'article L. 520-1, l'intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation. |
|
12547 | ||
12548 |
L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance. Toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance, détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée doit être déclarée par cet intermédiaire. |
|
12549 | ||
12550 |
Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation. |
|
12551 | ||
12552 |
Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. |
|
12554 |
##### Article R520-2 |
|
12555 | ||
12556 |
Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès. |
|
12557 | ||
12558 |
Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance. |
|
12559 | ||
12560 |
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance. |
|
12562 |
##### Article R520-3 |
|
12563 | ||
12564 |
Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée. |