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@@ -6692,7 +6692,7 @@ III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités com |
6692 | 6692 |
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6693 | 6693 |
###### Article R310-17-1 |
6694 | 6694 |
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6695 |
-I. - Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 413-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6695 |
+I. - Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6696 | 6696 |
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6697 | 6697 |
Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. |
6698 | 6698 |
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@@ -6710,7 +6710,7 @@ Lorsque l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 exerce la fa |
6710 | 6710 |
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6711 | 6711 |
###### Article R310-17-3 |
6712 | 6712 |
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6713 |
-Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1, les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 332-62 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
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6713 |
+Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1, les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 332-63 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. |
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6714 | 6714 |
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6715 | 6715 |
##### Section III : Exercice du pouvoir de sanction. |
6716 | 6716 |
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@@ -8858,6 +8858,10 @@ II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pou |
8858 | 8858 |
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8859 | 8859 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances. |
8860 | 8860 |
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8861 |
+###### Article R331-5-3 |
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8862 |
+ |
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8863 |
+Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 310-12. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses. |
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8864 |
+ |
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8861 | 8865 |
##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance. |
8862 | 8866 |
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8863 | 8867 |
###### Article R331-6 |
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@@ -9725,10 +9729,6 @@ Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédi |
9725 | 9729 |
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9726 | 9730 |
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un. |
9727 | 9731 |
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9728 |
-####### Article R334-5-3 |
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9729 |
- |
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9730 |
-Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 310-12. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses. |
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9731 |
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9732 | 9732 |
####### Article R334-6 |
9733 | 9733 |
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9734 | 9734 |
Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française. |