Code des assurances


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... ...
@@ -5068,7 +5068,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre cha
5068 5068
 
5069 5069
 ##### Article R112-1
5070 5070
 
5071
-Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer :
5071
+Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent indiquer :
5072 5072
 
5073 5073
 - la durée des engagements réciproques des parties ;
5074 5074
 - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
... ...
@@ -5086,7 +5086,7 @@ Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dis
5086 5086
 
5087 5087
 ##### Article R112-2
5088 5088
 
5089
-Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 351-4.
5089
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6.
5090 5090
 
5091 5091
 Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2.
5092 5092
 
... ...
@@ -5382,6 +5382,52 @@ Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inf
5382 5382
 
5383 5383
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
5384 5384
 
5385
+#### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
5386
+
5387
+##### Article R143-1
5388
+
5389
+I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.
5390
+
5391
+II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5392
+
5393
+##### Article R143-2
5394
+
5395
+I. - Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 331-2, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.
5396
+
5397
+Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 335-1, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.
5398
+
5399
+II. - Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
5400
+
5401
+Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.
5402
+
5403
+Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
5404
+
5405
+Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5406
+
5407
+##### Article R143-3
5408
+
5409
+Pour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.
5410
+
5411
+Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
5412
+
5413
+##### Article R143-4
5414
+
5415
+Le comité de surveillance :
5416
+
5417
+a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-6, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
5418
+
5419
+b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article, dans les conditions prévues au même article.
5420
+
5421
+Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
5422
+
5423
+##### Article R143-5
5424
+
5425
+Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
5426
+
5427
+##### Article R143-6
5428
+
5429
+Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5430
+
5385 5431
 ### Titre V : Le contrat de capitalisation.
5386 5432
 
5387 5433
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -6456,12 +6502,34 @@ Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont r
6456 6502
 
6457 6503
 Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
6458 6504
 
6459
-II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle.
6505
+II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'entreprise opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.
6460 6506
 
6461 6507
 Si l'Autorité estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
6462 6508
 
6463 6509
 III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
6464 6510
 
6511
+###### Article R310-17-1
6512
+
6513
+I. - Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 413-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6514
+
6515
+Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.
6516
+
6517
+Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, d'un dossier complet. Il est de trois mois.
6518
+
6519
+II. - Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-7 est notifié à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12.
6520
+
6521
+Si l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-12-7 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
6522
+
6523
+III. - Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
6524
+
6525
+###### Article R310-17-2
6526
+
6527
+Lorsque l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.
6528
+
6529
+###### Article R310-17-3
6530
+
6531
+Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1, les dispositions des articles R. 310-17-1 et 2 et de l'article R. 332-62 s'appliquent aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, et aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
6532
+
6465 6533
 ##### Section III : Exercice du pouvoir de sanction.
6466 6534
 
6467 6535
 ###### Article R310-18
... ...
@@ -8586,7 +8654,7 @@ Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assuranc
8586 8654
 
8587 8655
 ###### Article R331-5
8588 8656
 
8589
-Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
8657
+L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
8590 8658
 
8591 8659
 Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
8592 8660
 
... ...
@@ -8804,7 +8872,7 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl
8804 8872
 
8805 8873
 ###### Article R332-3
8806 8874
 
8807
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
8875
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
8808 8876
 
8809 8877
 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
8810 8878
 
... ...
@@ -8816,7 +8884,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
8816 8884
 
8817 8885
 ###### Article R332-3-1
8818 8886
 
8819
-Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
8887
+Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
8820 8888
 
8821 8889
 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
8822 8890
 
... ...
@@ -9303,10 +9371,52 @@ L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue,
9303 9371
 
9304 9372
 Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.
9305 9373
 
9306
-##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
9374
+##### Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
9307 9375
 
9308 9376
 ###### Article R332-59
9309 9377
 
9378
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4.
9379
+
9380
+###### Article R332-60
9381
+
9382
+Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
9383
+
9384
+###### Article R332-61
9385
+
9386
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 342-2 et R. 332-1-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
9387
+
9388
+###### Article R332-62
9389
+
9390
+Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1.
9391
+
9392
+Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1.
9393
+
9394
+###### Article R332-63
9395
+
9396
+L'opération mentionnée à l'article L. 143-8 obéit, nonobstant l'article R. 342-4, aux règles qui suivent :
9397
+
9398
+1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1 ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4.
9399
+
9400
+2° Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, les actifs et les provisions faisant l'objet de ladite identification distincte sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4.
9401
+
9402
+3° Pour les autres contrats, sont inscrits au compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4 :
9403
+
9404
+a) Les actifs affectés à la représentation des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte du contrat, évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5, ainsi que lesdites provisions ;
9405
+
9406
+b) Les provisions mentionnées au 1° de l'article R. 331-3 autres que celles mentionnées au a relatives aux engagements de ce contrat, brutes de réassurance, ainsi que les provisions mentionnées au 7° du même article ;
9407
+
9408
+c) Au titre des provisions techniques mentionnées au 2° ou au 3° de l'article R. 331-3, la somme, lorsqu'elle est positive et dans la limite desdites provisions, respectivement des dotations annuelles auxdites provisions, nettes de reprises, prises en compte dans la limite des dix dernières années et intervenues depuis la souscription du contrat, pondérées par le rapport calculé à chaque fin d'exercice entre les provisions mathématiques du contrat et les provisions mathématiques constituées au titre des opérations ne relevant pas des 1° et 2° du présent article ;
9409
+
9410
+d) Au cas où n'est pas constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, est égale à la somme des provisions inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2, doit être au moins égal au rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
9411
+
9412
+e) Au cas où est constituée la provision pour risque d'exigibilité au titre des opérations ne relevant pas du l° du présent article, des actifs dont la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, est égale à la somme des provisions techniques inscrites au titre des b et c. En outre, le rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées toutes deux conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2, doit être au moins égale au rapport entre la valeur desdits actifs et la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance ne couvrant pas des engagements mentionnés aux 1°, 2° et a du 3° du présent article, évaluées conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20. Conformément à l'article R. 331-5-1 appliqué à la comptabilité auxiliaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4, l'entreprise d'assurance constitue, le cas échéant, au sein de ladite comptabilité la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3. L'entreprise calcule et effectue, le cas échéant, suite à cette opération la reprise de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3 constituée au titre des opérations ne relevant pas du 1° du présent article ou de l'article L. 143-4.
9413
+
9414
+Pour les inscriptions en compte ci-dessus mentionnées, les calculs sont effectués par rapport à la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Les actifs sont inscrits sans modification de leur valeur déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-5, R. 332-19 et R. 332-20. Toutefois, suite à la constitution de la provision mentionnée au 6° de l'article R. 331-3 conformément au présent e, des actifs sont affectés à la comptabilité auxiliaire comme il est dit à l'article R. 342-4.
9415
+
9416
+##### Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
9417
+
9418
+###### Article R332-64
9419
+
9310 9420
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
9311 9421
 
9312 9422
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
... ...
@@ -9431,6 +9541,10 @@ Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédi
9431 9541
 
9432 9542
 Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
9433 9543
 
9544
+####### Article R334-5-3
9545
+
9546
+Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'autorité instituée à l'article L. 310-12. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
9547
+
9434 9548
 ####### Article R334-6
9435 9549
 
9436 9550
 Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
... ...
@@ -9555,6 +9669,10 @@ f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal 
9555 9669
 
9556 9670
 2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
9557 9671
 
9672
+####### Article R334-13-1
9673
+
9674
+Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque de placement, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.
9675
+
9558 9676
 ####### Article R334-14
9559 9677
 
9560 9678
 Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant de l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
... ...
@@ -10012,13 +10130,71 @@ L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut demander que les c
10012 10130
 
10013 10131
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
10014 10132
 
10133
+##### Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
10134
+
10135
+###### Article R342-1
10136
+
10137
+La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
10138
+
10139
+a) Un compte de résultat d'affectation ;
10140
+
10141
+b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
10142
+
10143
+c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
10144
+
10145
+d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
10146
+
10147
+Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
10148
+
10149
+Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5.
10150
+
10151
+###### Article R342-2
10152
+
10153
+Les dispositions du chapitre II du titre III du livre III, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, et du I de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct.
10154
+
10155
+###### Article R342-3
10156
+
10157
+Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4.
10158
+
10159
+Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
10160
+
10161
+Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
10162
+
10163
+###### Article R342-4
10164
+
10165
+Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.
10166
+
10167
+L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
10168
+
10169
+###### Article R342-5
10170
+
10171
+Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
10172
+
10173
+Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats.
10174
+
10175
+###### Article R342-6
10176
+
10177
+La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparément pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10178
+
10179
+###### Article R342-7
10180
+
10181
+Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'entreprise d'assurance relatifs à un contrat est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
10182
+
10183
+###### Article R342-8
10184
+
10185
+Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'entreprise d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.
10186
+
10187
+###### Article R342-9
10188
+
10189
+L'entreprise d'assurance peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 342-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.
10190
+
10015 10191
 #### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
10016 10192
 
10017 10193
 ##### Article R344-1
10018 10194
 
10019 10195
 I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
10020 10196
 
10021
-a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
10197
+a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
10022 10198
 
10023 10199
 b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
10024 10200
 
... ...
@@ -10028,7 +10204,7 @@ d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titr
10028 10204
 
10029 10205
 e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
10030 10206
 
10031
-II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 p. 100 du quotient A/B, avec :
10207
+II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
10032 10208
 
10033 10209
 A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
10034 10210
 
... ...
@@ -10220,6 +10396,40 @@ Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.
10220 10396
 
10221 10397
 #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
10222 10398
 
10399
+### Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
10400
+
10401
+#### Article R370-1
10402
+
10403
+Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations.
10404
+
10405
+#### Article R370-2
10406
+
10407
+Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.
10408
+
10409
+En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe mentionné au 7° de l'article L. 334-2 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.
10410
+
10411
+#### Article R370-3
10412
+
10413
+Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.
10414
+
10415
+#### Article R370-4
10416
+
10417
+Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
10418
+
10419
+#### Article R370-5
10420
+
10421
+Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.
10422
+
10423
+Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.
10424
+
10425
+#### Article R370-6
10426
+
10427
+Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
10428
+
10429
+#### Article R370-7
10430
+
10431
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises au comité des entreprises d'assurance.
10432
+
10223 10433
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
10224 10434
 
10225 10435
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
... ...
@@ -11180,7 +11390,7 @@ Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert
11180 11390
 
11181 11391
 Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
11182 11392
 
11183
-Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
11393
+Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
11184 11394
 
11185 11395
 ##### Article R423-5
11186 11396
 
... ...
@@ -12724,6 +12934,267 @@ Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise
12724 12934
 
12725 12935
 ##### Section II : Les assurances populaires.
12726 12936
 
12937
+##### Section III : Information du souscripteur
12938
+
12939
+###### Article A132-1-1
12940
+
12941
+Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "taux de référence mensuel".
12942
+
12943
+Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
12944
+
12945
+- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
12946
+- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
12947
+
12948
+Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
12949
+
12950
+###### Article A132-2
12951
+
12952
+Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
12953
+
12954
+###### Article A132-3
12955
+
12956
+1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
12957
+
12958
+2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en euros, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
12959
+
12960
+3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
12961
+
12962
+4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
12963
+
12964
+5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.
12965
+
12966
+###### Article A132-4-1
12967
+
12968
+Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
12969
+
12970
+I. - Principe :
12971
+
12972
+L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :
12973
+
12974
+1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.
12975
+
12976
+2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
12977
+
12978
+II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
12979
+
12980
+Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
12981
+
12982
+a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
12983
+
12984
+b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.
12985
+
12986
+c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.
12987
+
12988
+###### Article A132-4-2
12989
+
12990
+La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
12991
+
12992
+I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
12993
+
12994
+Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
12995
+
12996
+II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :
12997
+
12998
+L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
12999
+
13000
+###### Article A132-5
13001
+
13002
+Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
13003
+
13004
+###### Article A132-5-1
13005
+
13006
+Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.
13007
+
13008
+I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié.
13009
+
13010
+1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.
13011
+
13012
+2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
13013
+
13014
+3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13015
+
13016
+4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision technique de diversification par conversion en provision mathématique.
13017
+
13018
+5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13019
+
13020
+6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
13021
+
13022
+7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.
13023
+
13024
+II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de transfert.
13025
+
13026
+Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus complétée comme suit :
13027
+
13028
+1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la provision mathématique.
13029
+
13030
+2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
13031
+
13032
+III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié actuariel.
13033
+
13034
+Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
13035
+
13036
+1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.
13037
+
13038
+2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat :
13039
+
13040
+- une stabilité de ce taux ;
13041
+- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit ans ;
13042
+- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit ans.
13043
+
13044
+Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de la valeur de la provision technique de diversification :
13045
+
13046
+- une stabilité de cette valeur ;
13047
+- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
13048
+- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
13049
+- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 %.
13050
+
13051
+Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision technique de diversification.
13052
+
13053
+L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
13054
+
13055
+###### Article A132-7
13056
+
13057
+I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
13058
+
13059
+II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
13060
+
13061
+- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
13062
+- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
13063
+- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
13064
+- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
13065
+
13066
+III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
13067
+
13068
+1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
13069
+
13070
+2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
13071
+
13072
+3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
13073
+
13074
+IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
13075
+
13076
+- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
13077
+- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
13078
+- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
13079
+- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
13080
+- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
13081
+
13082
+Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
13083
+
13084
+###### Article A132-7-1
13085
+
13086
+I. - En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
13087
+
13088
+- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;
13089
+- les modalités d'exercice du transfert ;
13090
+- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;
13091
+- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
13092
+
13093
+II. - Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
13094
+
13095
+III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
13096
+
13097
+###### Article A132-8
13098
+
13099
+I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
13100
+
13101
+1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications".
13102
+
13103
+2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
13104
+
13105
+a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
13106
+
13107
+b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
13108
+
13109
+c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
13110
+
13111
+3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
13112
+
13113
+4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
13114
+
13115
+5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
13116
+
13117
+- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
13118
+- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
13119
+- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
13120
+- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
13121
+
13122
+6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur."
13123
+
13124
+7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
13125
+
13126
+8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
13127
+
13128
+"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)."
13129
+
13130
+###### Article A132-9
13131
+
13132
+L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :
13133
+
13134
+1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
13135
+
13136
+2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.
13137
+
13138
+3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
13139
+
13140
+4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
13141
+
13142
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.
13143
+
13144
+###### Article A132-9-1
13145
+
13146
+I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.
13147
+
13148
+II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :
13149
+
13150
+- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
13151
+- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;
13152
+- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.
13153
+
13154
+L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.
13155
+
13156
+III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
13157
+
13158
+##### Section III : Information du souscripteur
13159
+
13160
+###### Article A132-1
13161
+
13162
+Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
13163
+
13164
+3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
13165
+
13166
+En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
13167
+
13168
+Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
13169
+
13170
+Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
13171
+
13172
+3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
13173
+
13174
+Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
13175
+
13176
+Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
13177
+
13178
+###### Article A132-4
13179
+
13180
+La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
13181
+
13182
+(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
13183
+
13184
+###### Article A132-6
13185
+
13186
+Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
13187
+
13188
+1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
13189
+
13190
+2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
13191
+
13192
+3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
13193
+
13194
+4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
13195
+
13196
+Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
13197
+
12727 13198
 ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
12728 13199
 
12729 13200
 ### Titre IV : Les assurances de groupe
... ...
@@ -12736,6 +13207,14 @@ L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'arti
12736 13207
 
12737 13208
 Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
12738 13209
 
13210
+#### Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire
13211
+
13212
+##### Article A143-1
13213
+
13214
+I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.
13215
+
13216
+II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
13217
+
12739 13218
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
12740 13219
 
12741 13220
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -13677,6 +14156,26 @@ II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des
13677 14156
 
13678 14157
 III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
13679 14158
 
14159
+###### Article A310-3-1
14160
+
14161
+I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :
14162
+
14163
+a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;
14164
+
14165
+b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
14166
+
14167
+c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
14168
+
14169
+d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.
14170
+
14171
+II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :
14172
+
14173
+i) Les informations mentionnées au I ;
14174
+
14175
+ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
14176
+
14177
+III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.
14178
+
13680 14179
 ###### Article A310-4
13681 14180
 
13682 14181
 I. - L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
... ...
@@ -19910,6 +20409,30 @@ Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des
19910 20409
 
19911 20410
 ###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
19912 20411
 
20412
+####### Article A335-1
20413
+
20414
+Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
20415
+
20416
+1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
20417
+
20418
+2° Une des tables suivantes :
20419
+
20420
+a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
20421
+
20422
+b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.
20423
+
20424
+Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
20425
+
20426
+Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
20427
+
20428
+Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites).
20429
+
20430
+Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du livre IV du titre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
20431
+
20432
+Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente.
20433
+
20434
+Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
20435
+
19913 20436
 ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion
19914 20437
 
19915 20438
 ###### Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles.
... ...
@@ -20044,6 +20567,18 @@ maladie</center></td>
20044 20567
 
20045 20568
 Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
20046 20569
 
20570
+###### Article A342-1-1
20571
+
20572
+Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.
20573
+
20574
+###### Article A342-1-2
20575
+
20576
+Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-2 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
20577
+
20578
+###### Article A342-1-3
20579
+
20580
+Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4.
20581
+
20047 20582
 ##### Section II : Documents et registres comptables.
20048 20583
 
20049 20584
 ###### Article A342-2
... ...
@@ -29955,6 +30490,32 @@ La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée
29955 30490
 
29956 30491
 #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
29957 30492
 
30493
+### Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
30494
+
30495
+#### Article A370-1
30496
+
30497
+Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :
30498
+
30499
+a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ;
30500
+
30501
+b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
30502
+
30503
+c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
30504
+
30505
+d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
30506
+
30507
+e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
30508
+
30509
+Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-1.
30510
+
30511
+#### Article A370-2
30512
+
30513
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-8.
30514
+
30515
+#### Article A370-3
30516
+
30517
+Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
30518
+
29958 30519
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
29959 30520
 
29960 30521
 ### Titre II : Le fonds de garantie