Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12780 |
###### Article A132-4-1 |
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12781 | ||
12782 |
Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice. |
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12783 | ||
12784 |
I. - Principe : |
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12785 | ||
12786 |
L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées : |
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12787 | ||
12788 |
1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises. |
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12789 | ||
12790 |
2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision technique de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau. |
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12791 | ||
12792 |
II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte : |
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12793 | ||
12794 |
Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit : |
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12795 | ||
12796 |
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat. |
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12797 | ||
12798 |
b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte. |
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12799 | ||
12800 |
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises. |
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12802 |
###### Article A132-4-2 |
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12803 | ||
12804 |
La mention visée à l'article L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur. |
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12805 | ||
12806 |
I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : |
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12807 | ||
12808 |
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation do it être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. |
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12809 | ||
12810 |
II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : |
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12811 | ||
12812 |
L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion. |
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12780 | 12814 |
###### Article A132-5 |
12781 | 12815 | |
12782 | 12816 |
Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. |
12783 | ||
12784 | 12816 |
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur , et que celle-ci ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse . |
12785 | ||
12786 |
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. |
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12816 |
dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. |
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12788 | 12818 |
###### Article A132-5-1 |
12789 | 12819 | |
12790 | 12820 |
Pour les l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5- 1 3 du code des assurances peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances comme suit. |
12791 | 12821 | |
12792 | 12822 |
I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié. |
12793 | 12823 | |
12794 | 12824 |
1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique. |
12795 | 12825 | |
12796 | 12826 |
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. |
12797 | 12827 | |
12798 | 12828 |
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004. |
12799 | 12829 | |
12800 | 12830 |
4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision technique de diversification par conversion en provision mathématique. |
12801 | 12831 | |
12802 | 12832 |
5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004. |
12803 | 12833 | |
12804 | 12834 |
6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan. |
12805 | 12835 | |
12806 | 12836 |
7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués. |
12807 | 12837 | |
12808 | 12838 |
II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de transfert. |
12809 | 12839 | |
12810 | 12840 |
Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus complétée comme suit : |
12811 | 12841 | |
12812 | 12842 |
1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la provision mathématique. |
12813 | 12843 | |
12814 | 12844 |
2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004. |
12815 | 12845 | |
12816 | 12846 |
III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié actuariel. |
12817 | 12847 | |
12818 | 12848 |
Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par : |
12819 | 12849 | |
12820 | 12850 |
1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. |
12821 | 12851 | |
12822 | 12852 |
2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat : |
12823 | 12853 | |
12824 | 12854 |
- une stabilité de ce taux ; |
12825 | 12855 |
- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit ans ; |
12826 | 12856 |
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit ans. |
12827 | 12857 | |
12828 | 12858 |
Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de la valeur de la provision technique de diversification : |
12829 | 12859 | |
12830 | 12860 |
- une stabilité de cette valeur ; |
12831 | 12861 |
- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ; |
12832 | 12862 |
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ; |
12833 | 12863 |
- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 %. |
12834 | 12864 | |
12835 | 12865 |
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision technique de diversification. |
12836 | 12866 | |
12837 | 12867 |
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. |
12912 |
###### Article A132-8 |
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12913 | ||
12914 |
I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132- 5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : |
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12915 | ||
12916 |
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications". |
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12917 | ||
12918 |
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente : |
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12919 | ||
12920 |
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais. |
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12921 | ||
12922 |
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. |
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12923 | ||
12924 |
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas. |
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12925 | ||
12926 |
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5. |
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12927 | ||
12928 |
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2. |
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12929 | ||
12930 |
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : |
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12931 | ||
12932 |
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; |
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12933 |
- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; |
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12934 |
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; |
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12935 |
- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents. |
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12936 | ||
12937 |
6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur." |
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12938 | ||
12939 |
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. |
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12940 | ||
12941 |
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : |
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12942 | ||
12943 |
"Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)." |
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12945 |
###### Article A132-9 |
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12946 | ||
12947 |
L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 : |
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12948 | ||
12949 |
1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. |
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12950 | ||
12951 |
2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré. |
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12952 | ||
12953 |
3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée. |
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12954 | ||
12955 |
4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire. |
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12956 | ||
12957 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent. |
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12959 |
###### Article A132-9-1 |
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12960 | ||
12961 |
I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance. |
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12962 | ||
12963 |
II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise : |
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12964 | ||
12965 |
- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ; |
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12966 |
- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ; |
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12967 |
- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. |
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12968 | ||
12969 |
L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I ou le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité. |
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12970 | ||
12971 |
III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré. |