Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6892 | 6892 |
######## Article R322-53 |
6893 | 6893 | |
6894 | 6894 |
I. - Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil. |
6895 | 6895 | |
6896 | 6896 |
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. |
6897 | 6897 | |
6898 | 6898 |
II. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. |
6899 | 6899 | |
6900 | 6900 |
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. |
6901 | 6901 | |
6902 | 6902 |
III. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. |
6903 | ||
6904 |
Le président du conseil d'administration rend compte, à l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-3, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. |
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6948 | 6946 |
######## Article R322-54 |
6949 | 6947 | |
6950 | 6948 |
I. - - Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance. |
6951 | 6949 | |
6952 | 6950 |
II. - - Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles. |
6953 | 6951 | |
6954 | 6952 |
III. - Le président du conseil de surveillance rend compte, à l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. |
6955 | ||
6956 | 6952 |
IV. - - Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction. |
9092 |
###### Article R332-48 |
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9093 | ||
9094 |
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47. |
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9095 | ||
9096 |
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1. |
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9765 | 9755 |
###### Article R336-1 |
9766 | 9756 | |
9767 | 9757 |
L'entreprise d'assurance Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 est tenue de disposer en permanence d'un mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne de la gestion de ses placements . |
9768 | 9758 | |
9769 | 9759 |
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve , au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers. |
9770 | ||
9771 | 9759 |
Un , un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre : |
9772 | ||
9773 |
a |
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9759 |
le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. |
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9760 | ||
9761 |
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions. |
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9762 | ||
9763 |
Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce. |
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9764 | ||
9765 |
2° La seconde partie de ce rapport détaille : |
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9766 | ||
9767 |
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ; |
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9768 | ||
9769 |
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ; |
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9770 | ||
9773 | 9771 |
c ) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif , le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ; |
9774 | 9772 | |
9775 | 9773 |
b d ) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : , ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; , les délégations de pouvoir ; , la diffusion de l'information ; , les procédures internes de contrôle ; audit interne ; |
9777 |
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories |
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9773 |
ou d'audit ; |
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9777 | 9773 |
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories ou d'audit ; |
9774 | ||
9777 | 9775 |
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques , ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants. |
9778 | ||
9779 | 9775 |
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 322-2-4 et à l'article R. 336-5 ; |
9776 | ||
9777 |
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en résulter ; |
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9778 | ||
9779 |
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable. |
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9780 | ||
9781 |
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier. |
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9782 | ||
9779 | 9783 |
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52 . |
9780 | 9784 | |
9781 | 9785 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance. |
9783 | 9787 |
###### Article R336-2 |
9784 | 9788 | |
9785 | 9789 |
Le rapport sur conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement . Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme. |
9790 | ||
9785 | 9791 |
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente en détail les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée . Il fixe et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir. |
9792 | ||
9793 |
Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité. |
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9787 |
###### Article R336-3 |
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9788 | ||
9789 |
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. |
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21567 |
###### Article A344-6 |
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21568 | ||
21569 |
I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la commission de contrôle : |
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21570 | ||
21571 |
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; |
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21572 | ||
21573 |
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ; |
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21574 | ||
21575 |
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5. |
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21576 | ||
21577 |
II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13. |