Code des assurances


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... ...
@@ -2,6 +2,10 @@
2 2
 
3 3
 ## Livre Ier : Le contrat
4 4
 
5
+### Article L100-1
6
+
7
+Pour l'application du présent livre, les mots : "la France", les mots : "en France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
8
+
5 9
 ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
6 10
 
7 11
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -24,17 +28,6 @@ Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assuré
24 28
 
25 29
 L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
26 30
 
27
-##### Article L111-5
28
-
29
-I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.
30
-
31
-Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont cependant applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du premier et du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
32
-
33
-- les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-5 sont supprimés ;
34
-- les mots : "Cette obligation ne s'impose pas non plus" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-6 sont remplacés par les mots : "L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".
35
-
36
-II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables à Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
37
-
38 31
 ##### Article L111-6
39 32
 
40 33
 Sont regardés comme grands risques :
... ...
@@ -75,128 +68,6 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances
75 68
 
76 69
 ##### Article L112-2-1
77 70
 
78
-I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
79
-
80
-"Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
81
-
82
-"Art. L. 121-20-8
83
-
84
-"La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
85
-
86
-"Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes."
87
-
88
-"Art. L. 121-20-9
89
-
90
-"Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion du contrat initial.
91
-
92
-"En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération."
93
-
94
-"Art. L. 121-20-11
95
-
96
-"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
97
-
98
-"Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
99
-
100
-"A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni."
101
-
102
-"Art. L. 121-20-13
103
-
104
-"I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
105
-
106
-"Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
107
-
108
-"Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
109
-
110
-"II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
111
-
112
-"Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter."
113
-
114
-"Art. L. 121-20-14
115
-
116
-"Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
117
-
118
-"Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
119
-
120
-"Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur."
121
-
122
-"Sous-section 3 : Dispositions communes
123
-
124
-"Art. L. 121-20-15
125
-
126
-"Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre."
127
-
128
-"Art. L. 121-20-16
129
-
130
-"Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;"
131
-
132
-2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
133
-
134
-a) "Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le consommateur" ;
135
-
136
-b) "L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance" là où est mentionné "le fournisseur" ;
137
-
138
-c) "Le montant total de la prime ou cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;
139
-
140
-d) "Droit de renonciation" là où est mentionné "le droit de rétractation" ;
141
-
142
-e) "Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné "l'article L. 121-20-12" ;
143
-
144
-f) "Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances" là où est mentionné "l'article L. 121-20-10" ;
145
-
146
-3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
147
-
148
-II. - 1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
149
-
150
-a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
151
-
152
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
153
-
154
-2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
155
-
156
-a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
157
-
158
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
159
-
160
-3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
161
-
162
-a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
163
-
164
-b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
165
-
166
-c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.
167
-
168
-III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :
169
-
170
-1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
171
-
172
-2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
173
-
174
-3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
175
-
176
-4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
177
-
178
-5° L'existence ou l'absence d'un droit à rétractation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
179
-
180
-6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
181
-
182
-7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
183
-
184
-Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
185
-
186
-Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
187
-
188
-IV. - L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
189
-
190
-V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.
191
-
192
-VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
193
-
194
-Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
195
-
196
-Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
197
-
198
-##### Article L112-2-1
199
-
200 71
 I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
201 72
 
202 73
 " Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
... ...
@@ -996,16 +867,6 @@ Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent compor
996 867
 
997 868
 Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.
998 869
 
999
-###### Article L132-5-1
1000
-
1001
-Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
1002
-
1003
-La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
1004
-
1005
-La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1006
-
1007
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
1008
-
1009 870
 ###### Article L132-6
1010 871
 
1011 872
 La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.
... ...
@@ -1018,9 +879,9 @@ L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairem
1018 879
 
1019 880
 L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
1020 881
 
1021
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6.
882
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
1022 883
 
1023
-L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
884
+L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
1024 885
 
1025 886
 ###### Article L132-8
1026 887
 
... ...
@@ -1039,6 +900,8 @@ Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en prop
1039 900
 
1040 901
 En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
1041 902
 
903
+Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
904
+
1042 905
 ###### Article L132-9
1043 906
 
1044 907
 La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
... ...
@@ -1049,6 +912,16 @@ Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par
1049 912
 
1050 913
 L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
1051 914
 
915
+###### Article L132-9-1
916
+
917
+Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
918
+
919
+###### Article L132-9-2
920
+
921
+Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
922
+
923
+Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.
924
+
1052 925
 ###### Article L132-10
1053 926
 
1054 927
 La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil.
... ...
@@ -1136,13 +1009,17 @@ Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant dé
1136 1009
 
1137 1010
 Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
1138 1011
 
1012
+###### Article L132-22-1
1013
+
1014
+Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé.
1015
+
1139 1016
 ###### Article L132-23
1140 1017
 
1141 1018
 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
1142 1019
 
1143 1020
 Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1144 1021
 
1145
-- expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
1022
+- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
1146 1023
 - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;(1)
1147 1024
 - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
1148 1025
 
... ...
@@ -1236,14 +1113,14 @@ Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prest
1236 1113
 
1237 1114
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.
1238 1115
 
1239
-#### Chapitre Ier.
1240
-
1241 1116
 ##### Article L141-6
1242 1117
 
1243
-Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
1118
+Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
1244 1119
 
1245 1120
 Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
1246 1121
 
1122
+#### Chapitre Ier.
1123
+
1247 1124
 #### Chapitre II.
1248 1125
 
1249 1126
 ##### Article L142-1
... ...
@@ -1334,10 +1211,6 @@ En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également co
1334 1211
 
1335 1212
 Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.
1336 1213
 
1337
-###### Article L160-9
1338
-
1339
-Comme il résulte de l'article L. 2234-19 du code de la défense, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'adaptation de la présente section aux départements et territoires d'outre-mer.
1340
-
1341 1214
 ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
1342 1215
 
1343 1216
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -1370,10 +1243,6 @@ Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet
1370 1243
 
1371 1244
 Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.
1372 1245
 
1373
-##### Article L171-6
1374
-
1375
-Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
1376
-
1377 1246
 #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
1378 1247
 
1379 1248
 ##### Section I : Conclusion du contrat.
... ...
@@ -1808,9 +1677,9 @@ Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux disposition
1808 1677
 
1809 1678
 Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1810 1679
 
1811
-### Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1680
+### Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
1812 1681
 
1813
-#### Chapitre I : Dispositions générales.
1682
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale
1814 1683
 
1815 1684
 ##### Article L191-1
1816 1685
 
... ...
@@ -1854,7 +1723,7 @@ Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assur
1854 1723
 
1855 1724
 Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.
1856 1725
 
1857
-#### Chapitre II : Dispositions applicables aux assurances non fluviales.
1726
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales
1858 1727
 
1859 1728
 ##### Article L192-1
1860 1729
 
... ...
@@ -1894,8 +1763,32 @@ En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification pa
1894 1763
 
1895 1764
 Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés.
1896 1765
 
1766
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
1767
+
1768
+##### Article L193-1
1769
+
1770
+Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.
1771
+
1772
+##### Article L193-2
1773
+
1774
+Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
1775
+
1776
+Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
1777
+
1778
+a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" sont supprimés ;
1779
+
1780
+b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :
1781
+
1782
+"Cette obligation ne s'impose pas non plus" sont remplacés par les mots : "L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas" ;
1783
+
1784
+Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
1785
+
1897 1786
 ## Livre II : Assurances obligatoires
1898 1787
 
1788
+### Article L200-1
1789
+
1790
+Pour l'application du présent livre, les mots : "la France" et les mots : "en France" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
1791
+
1899 1792
 ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
1900 1793
 
1901 1794
 #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
... ...
@@ -2298,8 +2191,30 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
2298 2191
 
2299 2192
 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
2300 2193
 
2194
+### Titre VI : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
2195
+
2196
+#### Article L261-1
2197
+
2198
+A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2199
+
2200
+#### Article L261-2
2201
+
2202
+Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée.
2203
+
2301 2204
 ## Livre III : Les entreprises.
2302 2205
 
2206
+### Article L300-1
2207
+
2208
+I. - Pour l'application du présent livre :
2209
+
2210
+a) Les mots : "France" et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;
2211
+
2212
+b) Les mots : "entreprises françaises" désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
2213
+
2214
+Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
2215
+
2216
+II. - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.
2217
+
2303 2218
 ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
2304 2219
 
2305 2220
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -2424,37 +2339,45 @@ Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont :
2424 2339
 
2425 2340
 Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables.
2426 2341
 
2427
-###### Article L310-11
2342
+##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
2428 2343
 
2429
-I. Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.
2344
+###### Article L310-12-4
2430 2345
 
2431
-II. Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2346
+Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
2432 2347
 
2433
-##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
2348
+Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2349
+
2350
+La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
2351
+
2352
+Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.
2353
+
2354
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article.
2355
+
2356
+##### Section II : Autorité de contrôle des assurances.
2434 2357
 
2435 2358
 ###### Article L310-12
2436 2359
 
2437
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
2360
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
2438 2361
 
2439
-La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
2362
+L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
2440 2363
 
2441
-La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
2364
+L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
2442 2365
 
2443
-La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part.
2366
+L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part.
2444 2367
 
2445
-La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
2368
+L'Autorité veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour lui permettre d'exercer sa mission.
2446 2369
 
2447
-La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au quatrième alinéa et soumises à son contrôle.
2370
+L'Autorité s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au quatrième alinéa et soumises à son contrôle.
2448 2371
 
2449
-Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
2372
+Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
2450 2373
 
2451
-Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
2374
+Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
2452 2375
 
2453
-Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
2376
+Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
2454 2377
 
2455 2378
 ###### Article L310-12-1
2456 2379
 
2457
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
2380
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :
2458 2381
 
2459 2382
 1° Un président nommé par décret ;
2460 2383
 
... ...
@@ -2468,37 +2391,37 @@ La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
2468 2391
 
2469 2392
 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
2470 2393
 
2471
-Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2394
+Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2472 2395
 
2473
-Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
2396
+Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
2474 2397
 
2475
-Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
2398
+Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
2476 2399
 
2477 2400
 Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2478 2401
 
2479
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
2402
+En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
2480 2403
 
2481
-Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2404
+Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2482 2405
 
2483
-Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2406
+Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2484 2407
 
2485
-La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2408
+L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2486 2409
 
2487
-Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2410
+Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2488 2411
 
2489 2412
 Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
2490 2413
 
2491
-Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
2414
+Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
2492 2415
 
2493
-Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2416
+Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2494 2417
 
2495
-Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
2418
+Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
2496 2419
 
2497
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
2420
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.
2498 2421
 
2499 2422
 ###### Article L310-12-2
2500 2423
 
2501
-Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
2424
+Tout membre de l'Autorité de contrôle doit informer le président :
2502 2425
 
2503 2426
 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2504 2427
 
... ...
@@ -2508,29 +2431,35 @@ Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
2508 2431
 
2509 2432
 Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
2510 2433
 
2511
-Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
2434
+Les membres de l'Autorité ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
2512 2435
 
2513
-Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
2436
+Aucun membre de l'Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
2514 2437
 
2515
-Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
2438
+Le président de l'Autorité de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
2516 2439
 
2517 2440
 ###### Article L310-12-3
2518 2441
 
2519
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
2442
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
2520 2443
 
2521 2444
 Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.
2522 2445
 
2523 2446
 ###### Article L310-12-4
2524 2447
 
2525
-Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
2448
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession.
2526 2449
 
2527
-Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2450
+Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0, 05 pour mille et 0, 15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2528 2451
 
2529 2452
 La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
2530 2453
 
2531
-Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.
2454
+La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
2532 2455
 
2533
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article.
2456
+Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
2457
+
2458
+La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
2459
+
2460
+Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité de contrôle.
2461
+
2462
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité de contrôle et les modalités d'application du présent article.
2534 2463
 
2535 2464
 ###### Article L310-12-5
2536 2465
 
... ...
@@ -2538,51 +2467,51 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entre
2538 2467
 
2539 2468
 ###### Article L310-12-6
2540 2469
 
2541
-Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
2470
+Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
2542 2471
 
2543 2472
 ###### Article L310-13
2544 2473
 
2545
-Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l' article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
2474
+Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
2546 2475
 
2547
-Sont également mis à la disposition de la commission, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
2476
+Sont également mis à la disposition de l'Autorité, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
2548 2477
 
2549
-En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.
2478
+En outre, pour l'exercice de ses attributions, l'Autorité de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.
2550 2479
 
2551 2480
 ###### Article L310-14
2552 2481
 
2553
-La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
2482
+L'Autorité peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
2554 2483
 
2555 2484
 Elle peut leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. Elle peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18.
2556 2485
 
2557 2486
 Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
2558 2487
 
2559
-La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement.
2488
+L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité de contrôle peut leur demander directement.
2560 2489
 
2561 2490
 Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
2562 2491
 
2563 2492
 ###### Article L310-15
2564 2493
 
2565
-Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise.
2494
+Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4° de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise.
2566 2495
 
2567 2496
 Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français.
2568 2497
 
2569
-La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
2498
+L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
2570 2499
 
2571
-Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
2500
+Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
2572 2501
 
2573 2502
 ###### Article L310-16
2574 2503
 
2575
-En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.
2504
+En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. L'Autorité prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.
2576 2505
 
2577 2506
 Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
2578 2507
 
2579 2508
 ###### Article L310-17
2580 2509
 
2581
-La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
2510
+L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
2582 2511
 
2583 2512
 ###### Article L310-18
2584 2513
 
2585
-Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2514
+Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2586 2515
 
2587 2516
 1° L'avertissement ;
2588 2517
 
... ...
@@ -2598,93 +2527,105 @@ Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'
2598 2527
 
2599 2528
 6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
2600 2529
 
2601
-La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2530
+L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2602 2531
 
2603
-En outre, la Commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2532
+En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2604 2533
 
2605 2534
 Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
2606 2535
 
2607
-Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
2536
+Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
2608 2537
 
2609 2538
 Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
2610 2539
 
2611
-Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
2540
+L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
2612 2541
 
2613 2542
 ###### Article L310-18-1
2614 2543
 
2615
-Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2544
+Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'autorité peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2616 2545
 
2617 2546
 1. Le blâme ;
2618 2547
 
2619 2548
 2. L'avertissement.
2620 2549
 
2621
-En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2550
+3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
2551
+
2552
+4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
2553
+
2554
+5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
2555
+
2556
+6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;
2622 2557
 
2623
-La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2558
+7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
2624 2559
 
2625
-Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
2560
+Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
2561
+
2562
+En outre, l'autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2563
+
2564
+L'autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2565
+
2566
+Dans tous les cas visés au présent article, l'autorité statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.
2626 2567
 
2627 2568
 Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
2628 2569
 
2629
-Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
2570
+L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
2630 2571
 
2631 2572
 ###### Article L310-19
2632 2573
 
2633
-La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2574
+L'Autorité de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9, tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2634 2575
 
2635
-La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
2576
+L'autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
2636 2577
 
2637
-La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
2578
+L'autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
2638 2579
 
2639
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au premier alinéa ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
2580
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée au premier alinéa ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
2640 2581
 
2641 2582
 - à constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2642 2583
 - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
2643 2584
 - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
2644 2585
 
2645
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient les comptes.
2586
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ou d'une société appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 dont ils certifient les comptes.
2646 2587
 
2647 2588
 La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
2648 2589
 
2649 2590
 ###### Article L310-19-1
2650 2591
 
2651
-La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
2592
+L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
2652 2593
 
2653
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
2594
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de commerce.
2654 2595
 
2655
-La Commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité.
2596
+L'Autorité de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité.
2656 2597
 
2657 2598
 ###### Article L310-20
2658 2599
 
2659
-La Commission de contrôle des assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.
2600
+L'Autorité de contrôle des assurances, l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité des entreprises d'assurance, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire.
2660 2601
 
2661 2602
 ###### Article L310-20-1
2662 2603
 
2663
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret.
2604
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret.
2664 2605
 
2665 2606
 ###### Article L310-21
2666 2607
 
2667
-Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2608
+Les membres ainsi que les agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2668 2609
 
2669
-La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2610
+L'Autorité de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2670 2611
 
2671
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
2612
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
2672 2613
 
2673
-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
2614
+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, l'Autorité de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule l'Autorité de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
2674 2615
 
2675 2616
 ###### Article L310-22
2676 2617
 
2677
-Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16.
2618
+Lorsque l'Autorité relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16.
2678 2619
 
2679 2620
 ###### Article L310-23
2680 2621
 
2681
-Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
2622
+Lorsque l'Autorité relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
2682 2623
 
2683 2624
 ###### Article L310-25
2684 2625
 
2685
-Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2626
+Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2686 2627
 
2687
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2628
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances.
2688 2629
 
2689 2630
 ##### Section IV : Sanctions.
2690 2631
 
... ...
@@ -2708,7 +2649,7 @@ Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise don
2708 2649
 
2709 2650
 ###### Article L310-28
2710 2651
 
2711
-Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines.
2652
+Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son contrôle en application du quatrième alinéa de l'article L. 310-12. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines.
2712 2653
 
2713 2654
 Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2714 2655
 
... ...
@@ -2756,7 +2697,7 @@ Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la surve
2756 2697
 
2757 2698
 ###### Article L321-2
2758 2699
 
2759
-Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
2700
+Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
2760 2701
 
2761 2702
 Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le Comité des entreprises d'assurance sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2762 2703
 
... ...
@@ -2798,9 +2739,9 @@ Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 3
2798 2739
 - l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
2799 2740
 - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
2800 2741
 
2801
-Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
2742
+Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
2802 2743
 
2803
-La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2744
+La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa.
2804 2745
 
2805 2746
 L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
2806 2747
 
... ...
@@ -2812,16 +2753,10 @@ Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à
2812 2753
 - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
2813 2754
 - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.
2814 2755
 
2815
-Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
2756
+Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'autorisation, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
2816 2757
 
2817 2758
 La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2818 2759
 
2819
-##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
2820
-
2821
-###### Article L321-11
2822
-
2823
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2824
-
2825 2760
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
2826 2761
 
2827 2762
 ##### Section I : Dispositions communes.
... ...
@@ -2858,43 +2793,71 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2858 2793
 
2859 2794
 ###### Article L322-2
2860 2795
 
2861
-Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ni une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ;
2796
+I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
2797
+
2798
+1° Pour crime ;
2799
+
2800
+2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
2801
+
2802
+a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
2803
+
2804
+b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
2805
+
2806
+c) Blanchiment ;
2807
+
2808
+d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
2809
+
2810
+e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
2862 2811
 
2863
-1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
2812
+f) Participation à une association de malfaiteurs ;
2864 2813
 
2865
-a) Pour crime ;
2814
+g) Trafic de stupéfiants ;
2866 2815
 
2867
-b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3 du code pénal ;
2816
+h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
2868 2817
 
2869
-c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
2818
+i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;
2870 2819
 
2871
-d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal ;
2820
+j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
2872 2821
 
2873
-e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
2822
+k) Banqueroute ;
2874 2823
 
2875
-f) Par application des dispositions du livre II, titre IV du code de commerce, des articles L. 313-5 du code de la consommation et L. 353-1 du code monétaire et financier, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 353-4 du code monétaire et financier ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
2824
+l) Pratique de prêt usuraire ;
2876 2825
 
2877
-g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
2826
+m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
2878 2827
 
2879
-h) Par application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-9, L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier.
2828
+n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
2880 2829
 
2881
-i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
2830
+o) Fraude fiscale ;
2882 2831
 
2883
-2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier.
2832
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
2884 2833
 
2885
-3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
2834
+q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
2886 2835
 
2887
-4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
2836
+r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
2888 2837
 
2889
-5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
2838
+s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
2890 2839
 
2891
-Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
2840
+t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
2892 2841
 
2893
-Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.
2842
+3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
2894 2843
 
2895
-Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
2844
+II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
2896 2845
 
2897
-Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
2846
+III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
2847
+
2848
+IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
2849
+
2850
+V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
2851
+
2852
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
2853
+
2854
+VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
2855
+
2856
+VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.
2857
+
2858
+VIII. - Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
2859
+
2860
+IX. - Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
2898 2861
 
2899 2862
 ###### Article L322-2-1
2900 2863
 
... ...
@@ -2908,7 +2871,7 @@ II. - Nonobstant l'article L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale
2908 2871
 
2909 2872
 III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
2910 2873
 
2911
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions.
2874
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur ces émissions.
2912 2875
 
2913 2876
 ###### Article L322-2-2
2914 2877
 
... ...
@@ -2930,21 +2893,17 @@ A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire 
2930 2893
 
2931 2894
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société.
2932 2895
 
2933
-Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
2934
-
2935
-###### Article L322-3
2936
-
2937
-Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
2896
+Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
2938 2897
 
2939 2898
 ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
2940 2899
 
2941 2900
 ###### Article L322-4
2942 2901
 
2943
-Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
2902
+Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
2944 2903
 
2945 2904
 L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.
2946 2905
 
2947
-En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
2906
+En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur de la République, de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
2948 2907
 
2949 2908
 Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le Comité des entreprises d'assurance deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
2950 2909
 
... ...
@@ -2952,7 +2911,7 @@ Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non,
2952 2911
 
2953 2912
 ###### Article L322-4-1
2954 2913
 
2955
-Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
2914
+Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
2956 2915
 
2957 2916
 Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le Comité des entreprises d'assurance s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2958 2917
 
... ...
@@ -3120,24 +3079,20 @@ Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une
3120 3079
 
3121 3080
 ###### Article L323-1-1
3122 3081
 
3123
-Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit.
3082
+Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit.
3124 3083
 
3125 3084
 Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
3126 3085
 
3127
-Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
3086
+Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
3128 3087
 
3129
-La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3088
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3130 3089
 
3131
-La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3090
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3132 3091
 
3133
-Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
3092
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
3134 3093
 
3135 3094
 Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
3136 3095
 
3137
-###### Article L323-2
3138
-
3139
-Les dispositions de la section I du chapitre III du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieur à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
3140
-
3141 3096
 ##### Section II : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires.
3142 3097
 
3143 3098
 ###### Article L323-8
... ...
@@ -3188,15 +3143,11 @@ Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert
3188 3143
 
3189 3144
 Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.
3190 3145
 
3191
-###### Article L324-4
3192
-
3193
-Les dispositions de la section I du chapitre IV du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code applicable antérieurement à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
3194
-
3195 3146
 ##### Section II : Transfert d'office
3196 3147
 
3197 3148
 ###### Article L324-5
3198 3149
 
3199
-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
3150
+Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
3200 3151
 
3201 3152
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3202 3153
 
... ...
@@ -3214,7 +3165,7 @@ Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs pré
3214 3165
 
3215 3166
 ###### Article L325-1
3216 3167
 
3217
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
3168
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
3218 3169
 
3219 3170
 ###### Article L325-1-1
3220 3171
 
... ...
@@ -3226,15 +3177,15 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de prati
3226 3177
 
3227 3178
 ###### Article L326-2
3228 3179
 
3229
-La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
3180
+La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la l'Autortié de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
3230 3181
 
3231
-Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3182
+Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3232 3183
 
3233
-La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
3184
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
3234 3185
 
3235 3186
 Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
3236 3187
 
3237
-Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle des assurances.
3188
+Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
3238 3189
 
3239 3190
 ###### Article L326-3
3240 3191
 
... ...
@@ -3250,29 +3201,25 @@ Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des p
3250 3201
 
3251 3202
 ###### Article L326-12
3252 3203
 
3253
-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
3204
+En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
3254 3205
 
3255 3206
 Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
3256 3207
 
3257 3208
 ###### Article L326-13
3258 3209
 
3259
-Après la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
3210
+Après la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autortié de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
3260 3211
 
3261
-La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
3212
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
3262 3213
 
3263
-Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances.
3214
+Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
3264 3215
 
3265 3216
 ###### Article L326-14
3266 3217
 
3267
-A la requête de la commission de contrôle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour la commission de contrôle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
3218
+A la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
3268 3219
 
3269 3220
 ###### Article L326-14-1
3270 3221
 
3271
-Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
3272
-
3273
-###### Article L326-15
3274
-
3275
-Les dispositions de la section I du chapitre VI du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
3222
+Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
3276 3223
 
3277 3224
 ##### Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires.
3278 3225
 
... ...
@@ -3360,7 +3307,7 @@ Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 31
3360 3307
 
3361 3308
 ##### Article L327-3
3362 3309
 
3363
-Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
3310
+Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
3364 3311
 
3365 3312
 ##### Article L327-4
3366 3313
 
... ...
@@ -3374,15 +3321,11 @@ Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au mont
3374 3321
 
3375 3322
 Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française.
3376 3323
 
3377
-##### Article L327-6
3378
-
3379
-Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
3380
-
3381 3324
 #### Chapitre VIII : Sanctions.
3382 3325
 
3383 3326
 ##### Article L328-1
3384 3327
 
3385
-La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
3328
+La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
3386 3329
 
3387 3330
 ##### Article L328-2
3388 3331
 
... ...
@@ -3412,10 +3355,6 @@ L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième
3412 3355
 
3413 3356
 2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
3414 3357
 
3415
-##### Article L328-16
3416
-
3417
-Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer.
3418
-
3419 3358
 ### Titre III : Régime financier
3420 3359
 
3421 3360
 #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
... ...
@@ -3428,11 +3367,15 @@ Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code a
3428 3367
 
3429 3368
 Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
3430 3369
 
3370
+Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et conformément à l'article L. 132-22-1, la provision mathématique ne peut être inférieure de plus de 5 % à la provision mathématique qui serait calculée sans tenir compte de la partie des primes mentionnée à l'alinéa précédent.
3371
+
3431 3372
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
3432 3373
 
3433 3374
 ###### Article L331-2
3434 3375
 
3435
-L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
3376
+Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite du montant assuré en cas de décès.
3377
+
3378
+La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret.
3436 3379
 
3437 3380
 ###### Article L331-3
3438 3381
 
... ...
@@ -3520,7 +3463,7 @@ Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 3
3520 3463
 
3521 3464
 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15.
3522 3465
 
3523
-La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
3466
+La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
3524 3467
 
3525 3468
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3526 3469
 
... ...
@@ -3556,9 +3499,9 @@ III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du p
3556 3499
 
3557 3500
 ###### Article L334-6
3558 3501
 
3559
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
3502
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
3560 3503
 
3561
-Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
3504
+Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'autorité de contrôle est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 334-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
3562 3505
 
3563 3506
 ###### Article L334-7
3564 3507
 
... ...
@@ -3586,7 +3529,7 @@ II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concern
3586 3529
 
3587 3530
 ###### Article L334-10
3588 3531
 
3589
-Lorsqu'elle est coordonnateur, la commission de contrôle assure, au titre de la surveillance complémentaire :
3532
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle assure, au titre de la surveillance complémentaire :
3590 3533
 
3591 3534
 1° La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
3592 3535
 
... ...
@@ -3604,11 +3547,11 @@ Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autr
3604 3547
 
3605 3548
 ###### Article L334-12
3606 3549
 
3607
-Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle conclut avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
3550
+Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle conclut avec les autorités compétentes concernées et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
3608 3551
 
3609 3552
 ###### Article L334-13
3610 3553
 
3611
-La commission de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur.
3554
+L'Autorité de contrôle coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordonnateur.
3612 3555
 
3613 3556
 Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.
3614 3557
 
... ...
@@ -3628,7 +3571,7 @@ Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compéte
3628 3571
 
3629 3572
 ###### Article L334-16
3630 3573
 
3631
-Lorsque la commission de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 334-8, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
3574
+Lorsque l'Autorité de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 334-8, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
3632 3575
 
3633 3576
 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 310-18 ;
3634 3577
 
... ...
@@ -3640,25 +3583,25 @@ Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la co
3640 3583
 
3641 3584
 Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
3642 3585
 
3643
-La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
3586
+L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
3644 3587
 
3645 3588
 Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 310-18 sont applicables.
3646 3589
 
3647
-La commission de contrôle informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
3590
+L'Autorité de contrôle informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
3648 3591
 
3649 3592
 Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
3650 3593
 
3651
-Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
3594
+Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
3652 3595
 
3653 3596
 ###### Article L334-17
3654 3597
 
3655
-Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle peut faire usage des pouvoirs prévus à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre III.
3598
+Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle peut faire usage des pouvoirs prévus à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III ainsi qu'au chapitre III du titre II du livre III.
3656 3599
 
3657 3600
 ###### Article L334-18
3658 3601
 
3659
-Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
3602
+Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités à la fois dans le secteur de la banque et dans le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
3660 3603
 
3661
-Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
3604
+Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
3662 3605
 
3663 3606
 ###### Article L334-19
3664 3607
 
... ...
@@ -3702,7 +3645,7 @@ L'administration centrale des sociétés de groupe d'assurance définies à l'ar
3702 3645
 
3703 3646
 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
3704 3647
 
3705
-Lorsque la Commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite commission dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
3648
+Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
3706 3649
 
3707 3650
 Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
3708 3651
 
... ...
@@ -3758,21 +3701,21 @@ Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de respons
3758 3701
 
3759 3702
 ###### Article L351-7
3760 3703
 
3761
-Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
3704
+Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
3762 3705
 
3763
-Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
3706
+Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
3764 3707
 
3765 3708
 ###### Article L351-8
3766 3709
 
3767
-Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elles sur le territoire de la République française, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
3710
+Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le territoire de la République française, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
3768 3711
 
3769 3712
 ###### Article L351-9
3770 3713
 
3771
-Lorsque la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
3714
+Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
3772 3715
 
3773 3716
 ###### Article L351-10
3774 3717
 
3775
-Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
3718
+Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
3776 3719
 
3777 3720
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
3778 3721
 
... ...
@@ -3880,23 +3823,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations au
3880 3823
 
3881 3824
 En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.
3882 3825
 
3883
-Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.
3826
+Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.
3884 3827
 
3885 3828
 ##### Article L363-2
3886 3829
 
3887
-Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
3830
+Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
3888 3831
 
3889
-Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
3832
+Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
3890 3833
 
3891 3834
 ##### Article L363-3
3892 3835
 
3893
-Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
3836
+Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
3894 3837
 
3895 3838
 ##### Article L363-4
3896 3839
 
3897
-Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
3840
+Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
3898 3841
 
3899
-Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française.
3842
+Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française.
3900 3843
 
3901 3844
 En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7.
3902 3845
 
... ...
@@ -3910,8 +3853,24 @@ Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le terr
3910 3853
 
3911 3854
 Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
3912 3855
 
3856
+### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
3857
+
3858
+#### Article L371-1
3859
+
3860
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.
3861
+
3862
+#### Article L371-2
3863
+
3864
+Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
3865
+
3913 3866
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
3914 3867
 
3868
+### Article L400-1
3869
+
3870
+Pour l'application du présent livre, les mots : "en France", les mots : "la France", et les mots : "territoire de la République française" désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
3871
+
3872
+Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
3873
+
3915 3874
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
3916 3875
 
3917 3876
 #### Chapitre Ier : Comités consultatifs.
... ...
@@ -3962,7 +3921,7 @@ III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un
3962 3921
 
3963 3922
 ##### Article L413-1
3964 3923
 
3965
-Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
3924
+Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
3966 3925
 
3967 3926
 ##### Article L413-2
3968 3927
 
... ...
@@ -3970,7 +3929,7 @@ Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assur
3970 3929
 
3971 3930
 ##### Article L413-3
3972 3931
 
3973
-Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :
3932
+Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :
3974 3933
 
3975 3934
 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3976 3935
 
... ...
@@ -3990,7 +3949,7 @@ Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du c
3990 3949
 
3991 3950
 Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
3992 3951
 
3993
-Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
3952
+Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
3994 3953
 
3995 3954
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3996 3955
 
... ...
@@ -4128,23 +4087,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
4128 4087
 
4129 4088
 ###### Article L421-9-1
4130 4089
 
4131
-I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
4090
+I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
4132 4091
 
4133
-Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
4092
+Avant de prendre sa décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
4134 4093
 
4135
-S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.
4094
+S'il conteste la décision de l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
4136 4095
 
4137
-La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
4096
+La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
4138 4097
 
4139
-II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4098
+II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4140 4099
 
4141
-III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
4100
+III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
4142 4101
 
4143
-La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
4102
+La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
4144 4103
 
4145
-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
4104
+Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.
4146 4105
 
4147
-IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4106
+IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4148 4107
 
4149 4108
 ###### Article L421-9-2
4150 4109
 
... ...
@@ -4154,9 +4113,9 @@ Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits de
4154 4113
 
4155 4114
 ###### Article L421-9-3
4156 4115
 
4157
-Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
4116
+Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
4158 4117
 
4159
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la commission.
4118
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.
4160 4119
 
4161 4120
 ###### Article L421-9-4
4162 4121
 
... ...
@@ -4164,7 +4123,7 @@ Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs d
4164 4123
 
4165 4124
 Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
4166 4125
 
4167
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4126
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4168 4127
 
4169 4128
 En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le septième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.
4170 4129
 
... ...
@@ -4172,7 +4131,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
4172 4131
 
4173 4132
 ###### Article L421-9-5
4174 4133
 
4175
-Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4134
+Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4176 4135
 
4177 4136
 ###### Article L421-9-6
4178 4137
 
... ...
@@ -4190,22 +4149,6 @@ Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.
4190 4149
 
4191 4150
 ##### Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
4192 4151
 
4193
-##### Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
4194
-
4195
-###### Article L421-10
4196
-
4197
-Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6.
4198
-
4199
-Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
4200
-
4201
-Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
4202
-
4203
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4204
-
4205
-###### Article L421-10-1
4206
-
4207
-Les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte.
4208
-
4209 4152
 ##### Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
4210 4153
 
4211 4154
 ###### Article L421-11
... ...
@@ -4323,23 +4266,23 @@ g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le c
4323 4266
 
4324 4267
 ##### Article L423-2
4325 4268
 
4326
-I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
4269
+I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
4327 4270
 
4328
-S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4271
+S'il conteste la décision de l'autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4329 4272
 
4330
-La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.
4273
+La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'autorité est notifiée à l'entreprise.
4331 4274
 
4332
-II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4275
+II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4333 4276
 
4334
-III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
4277
+III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
4335 4278
 
4336
-La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
4279
+La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
4337 4280
 
4338
-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
4281
+Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.
4339 4282
 
4340 4283
 IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
4341 4284
 
4342
-V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4285
+V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4343 4286
 
4344 4287
 ##### Article L423-3
4345 4288
 
... ...
@@ -4347,7 +4290,7 @@ En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscrip
4347 4290
 
4348 4291
 Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
4349 4292
 
4350
-Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4293
+Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4351 4294
 
4352 4295
 ##### Article L423-4
4353 4296
 
... ...
@@ -4363,11 +4306,11 @@ Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Ch
4363 4306
 
4364 4307
 Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
4365 4308
 
4366
-Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
4309
+Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
4367 4310
 
4368
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
4311
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
4369 4312
 
4370
-Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4313
+Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4371 4314
 
4372 4315
 ##### Article L423-5
4373 4316
 
... ...
@@ -4375,11 +4318,11 @@ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de
4375 4318
 
4376 4319
 Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
4377 4320
 
4378
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4321
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4379 4322
 
4380 4323
 ##### Article L423-6
4381 4324
 
4382
-Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4325
+Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4383 4326
 
4384 4327
 ##### Article L423-7
4385 4328
 
... ...
@@ -4683,107 +4626,255 @@ Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'infor
4683 4626
 
4684 4627
 Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
4685 4628
 
4686
-Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
4629
+Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
4630
+
4631
+Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
4632
+
4633
+#### Article L451-3
4634
+
4635
+En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
4636
+
4637
+#### Article L451-4
4638
+
4639
+Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.
4640
+
4641
+### Titre VI : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
4642
+
4643
+#### Article L461-1
4644
+
4645
+Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée.
4646
+
4647
+L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée.
4648
+
4649
+## Livre V : Intermédiaires d'assurance
4650
+
4651
+### Article L500
4652
+
4653
+Pour l'application du présent livre, les mots : "entreprise d'assurance" désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural.
4654
+
4655
+### Article L500-1
4656
+
4657
+Pour l'application du présent livre, les mots : "en France" désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon.
4658
+
4659
+### Titre Ier : Intermédiation en assurance.
4660
+
4661
+#### Chapitre Ier : Définition.
4662
+
4663
+##### Article L511-1
4664
+
4665
+I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
4666
+
4667
+Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
4668
+
4669
+II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
4670
+
4671
+III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
4672
+
4673
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
4674
+
4675
+#### Chapitre II : Principes généraux
4676
+
4677
+##### Section I : Obligation d'immatriculation.
4678
+
4679
+###### Article L512-1
4680
+
4681
+I.-Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
4682
+
4683
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.
4684
+
4685
+Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4686
+
4687
+L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
4688
+
4689
+Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
4690
+
4691
+Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
4692
+
4693
+II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.
4694
+
4695
+###### Article L512-2
4696
+
4697
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
4698
+
4699
+Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
4700
+
4701
+##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
4702
+
4703
+###### Article L512-3
4704
+
4705
+I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.
4706
+
4707
+II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.
4708
+
4709
+###### Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité
4710
+
4711
+####### Article L512-4
4712
+
4713
+Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.
4714
+
4715
+###### Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle
4716
+
4717
+####### Article L512-5
4718
+
4719
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.
4720
+
4721
+###### Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile
4722
+
4723
+####### Article L512-6
4724
+
4725
+Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
4726
+
4727
+###### Sous-section 4 : Garantie financière
4728
+
4729
+####### Article L512-7
4730
+
4731
+Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.
4732
+
4733
+Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.
4734
+
4735
+L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.
4736
+
4737
+Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
4738
+
4739
+##### Section III : Dispositions générales.
4740
+
4741
+###### Article L512-8
4742
+
4743
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation.
4744
+
4745
+#### Chapitre III : Dérogations aux principes généraux.
4746
+
4747
+#### Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice
4748
+
4749
+##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
4750
+
4751
+##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
4752
+
4753
+##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.
4754
+
4755
+##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités.
4756
+
4757
+###### Article L514
4758
+
4759
+Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.
4760
+
4761
+###### Article L514-1
4762
+
4763
+Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
4764
+
4765
+###### Article L514-2
4766
+
4767
+Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois.
4768
+
4769
+L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros.
4770
+
4771
+###### Article L514-4
4772
+
4773
+I. - Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
4774
+
4775
+II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'autorité agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions.
4776
+
4777
+III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
4778
+
4779
+#### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
4780
+
4781
+##### Article L515-3
4782
+
4783
+En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats.
4784
+
4785
+##### Article L515-2
4786
+
4787
+Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
4687 4788
 
4688
-Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
4789
+##### Article L515-1
4689 4790
 
4690
-#### Article L451-3
4791
+Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.
4691 4792
 
4692
-En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
4793
+Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.
4693 4794
 
4694
-#### Article L451-4
4795
+L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.
4695 4796
 
4696
-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.
4797
+#### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français excerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.
4697 4798
 
4698
-## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
4799
+### Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires
4699 4800
 
4700
-### Titre I : Présentation des opérations
4801
+#### Chapitre unique.
4701 4802
 
4702
-#### Chapitre I : Principes généraux.
4803
+##### Article L520-1
4703 4804
 
4704
-##### Article L511-2
4805
+I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
4705 4806
 
4706
-Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article.
4807
+II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
4707 4808
 
4708
-Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.
4809
+1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
4709 4810
 
4710
-Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
4811
+a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
4711 4812
 
4712
-##### Article L511-3
4813
+b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
4713 4814
 
4714
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
4815
+c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
4715 4816
 
4716
-##### Article L511-1
4817
+2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
4717 4818
 
4718
-Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
4819
+III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
4719 4820
 
4720
-Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
4821
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
4721 4822
 
4722
-#### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
4823
+##### Article L520-2
4723 4824
 
4724
-##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités.
4825
+Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.
4725 4826
 
4726
-###### Article L514-1
4827
+### Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
4727 4828
 
4728
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
4829
+#### Chapitre unique.
4729 4830
 
4730
-###### Article L514-2
4831
+##### Article L530-2-1
4731 4832
 
4732
-Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois.
4833
+Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
4733 4834
 
4734
-L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros.
4835
+L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.
4735 4836
 
4736
-###### Article L514-4
4837
+##### Article L530-3
4737 4838
 
4738
-Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
4839
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.
4739 4840
 
4740
-### Titre II : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances
4841
+### Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance
4741 4842
 
4742 4843
 #### Chapitre unique.
4743 4844
 
4744
-##### Article L520-1
4845
+##### Article L540-1
4745 4846
 
4746 4847
 Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
4747 4848
 
4748
-Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
4849
+Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
4749 4850
 
4750 4851
 Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
4751 4852
 
4752
-##### Article L520-2
4853
+##### Article L540-2
4753 4854
 
4754 4855
 Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
4755 4856
 
4756
-### Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
4857
+### Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance
4757 4858
 
4758 4859
 #### Chapitre unique.
4759 4860
 
4760
-##### Article L530-1
4761
-
4762
-Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
4763
-
4764
-Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
4765
-
4766
-L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
4861
+##### Article L550-1
4767 4862
 
4768
-##### Article L530-2
4863
+Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.
4769 4864
 
4770
-Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
4865
+Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.
4771 4866
 
4772
-##### Article L530-2-1
4773
-
4774
-Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
4867
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
4775 4868
 
4776
-L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 530-1.
4869
+### Titre VI : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
4777 4870
 
4778
-##### Article L530-2-2
4871
+#### Article L561-1
4779 4872
 
4780
-Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4873
+Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
4781 4874
 
4782
-Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.
4783
-
4784
-##### Article L530-3
4875
+#### Article L561-2
4785 4876
 
4786
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.
4877
+Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
4787 4878
 
4788 4879
 # Partie réglementaire
4789 4880
 
... ...
@@ -5071,7 +5162,7 @@ Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à
5071 5162
 
5072 5163
 ##### Article R131-4
5073 5164
 
5074
-En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
5165
+En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
5075 5166
 
5076 5167
 Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5077 5168
 
... ...
@@ -5919,11 +6010,11 @@ Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les p
5919 6010
 
5920 6011
 ##### Article R310-6-1
5921 6012
 
5922
-Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
6013
+Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
5923 6014
 
5924 6015
 ##### Article R310-7
5925 6016
 
5926
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6017
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5927 6018
 
5928 6019
 Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
5929 6020
 
... ...
@@ -5935,73 +6026,73 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de
5935 6026
 
5936 6027
 Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5937 6028
 
5938
-#### Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
6029
+#### Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
5939 6030
 
5940 6031
 ##### Section I : Organisation et fonctionnement
5941 6032
 
5942
-###### Sous-section 1 : Organisation de la commission
6033
+###### Sous-section 1 : Organisation de l'Autorité
5943 6034
 
5944 6035
 ####### Article R310-11
5945 6036
 
5946
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
6037
+I. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
5947 6038
 
5948 6039
 Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
5949 6040
 
5950
-II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
6041
+II. - Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
5951 6042
 
5952
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
6043
+Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.
5953 6044
 
5954
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
6045
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.
5955 6046
 
5956
-III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française.
6047
+III. - Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française.
5957 6048
 
5958 6049
 ####### Article R310-12
5959 6050
 
5960
-I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
6051
+I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
5961 6052
 
5962 6053
 Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
5963 6054
 
5964
-Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de contrôle précise :
6055
+Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :
5965 6056
 
5966 6057
 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
5967 6058
 
5968
-2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
6059
+2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
5969 6060
 
5970 6061
 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
5971 6062
 
5972 6063
 La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
5973 6064
 
5974
-II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres au moins.
6065
+II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.
5975 6066
 
5976 6067
 Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
5977 6068
 
5978 6069
 Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
5979 6070
 
5980
-Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle.
6071
+Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle.
5981 6072
 
5982 6073
 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
5983 6074
 
5984
-III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
6075
+III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
5985 6076
 
5986 6077
 Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
5987 6078
 
5988 6079
 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.
5989 6080
 
5990
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
6081
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
5991 6082
 
5992
-Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
6083
+Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
5993 6084
 
5994
-3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
6085
+3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
5995 6086
 
5996
-####### Article R*310-12-1
6087
+####### Article R310-12-1
5997 6088
 
5998
-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander une deuxième délibération.
6089
+Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération.
5999 6090
 
6000 6091
 ###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
6001 6092
 
6002 6093
 ####### Article R310-12-2
6003 6094
 
6004
-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission de contrôle délibère sur :
6095
+Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
6005 6096
 
6006 6097
 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
6007 6098
 
... ...
@@ -6025,7 +6116,7 @@ Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions menti
6025 6116
 
6026 6117
 ####### Article R310-12-3
6027 6118
 
6028
-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
6119
+Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
6029 6120
 
6030 6121
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
6031 6122
 
... ...
@@ -6037,7 +6128,7 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'ar
6037 6128
 
6038 6129
 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
6039 6130
 
6040
-4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
6131
+4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
6041 6132
 
6042 6133
 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
6043 6134
 
... ...
@@ -6045,9 +6136,9 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'ar
6045 6136
 
6046 6137
 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
6047 6138
 
6048
-Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
6139
+Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
6049 6140
 
6050
-Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de la commission.
6141
+Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.
6051 6142
 
6052 6143
 Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
6053 6144
 
... ...
@@ -6057,57 +6148,57 @@ Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint.
6057 6148
 
6058 6149
 L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
6059 6150
 
6060
-La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
6151
+L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
6061 6152
 
6062
-Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
6153
+Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
6063 6154
 
6064 6155
 ####### Article R310-12-5
6065 6156
 
6066
-I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
6157
+I. - L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
6067 6158
 
6068 6159
 Il est chargé :
6069 6160
 
6070
-a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;
6161
+a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;
6071 6162
 
6072
-b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission de contrôle ;
6163
+b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;
6073 6164
 
6074 6165
 c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
6075 6166
 
6076
-Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission de contrôle.
6167
+Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.
6077 6168
 
6078 6169
 L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
6079 6170
 
6080
-II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
6171
+II. - Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
6081 6172
 
6082 6173
 Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
6083 6174
 
6084 6175
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
6085 6176
 
6086
-Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
6177
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
6087 6178
 
6088 6179
 ####### Article R310-12-6
6089 6180
 
6090
-I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
6181
+I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
6091 6182
 
6092
-II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
6183
+II. - Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
6093 6184
 
6094
-III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la commission de contrôle.
6185
+III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.
6095 6186
 
6096 6187
 IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
6097 6188
 
6098
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
6189
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
6099 6190
 
6100 6191
 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
6101 6192
 
6102
-3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
6193
+3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
6103 6194
 
6104
-La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6195
+L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6105 6196
 
6106
-Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle.
6197
+Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle.
6107 6198
 
6108 6199
 ####### Article R310-12-7
6109 6200
 
6110
-I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
6201
+I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
6111 6202
 
6112 6203
 II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
6113 6204
 
... ...
@@ -6129,37 +6220,37 @@ Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement
6129 6220
 
6130 6221
 ####### Article R310-12-8
6131 6222
 
6132
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier.
6223
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier.
6133 6224
 
6134 6225
 ####### Article R310-12-9
6135 6226
 
6136
-La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission. Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle.
6227
+L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle.
6137 6228
 
6138 6229
 ####### Article R310-12-10
6139 6230
 
6140
-Les comptes de l'agent comptable de la Commission de contrôle de assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
6231
+Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
6141 6232
 
6142 6233
 ####### Article R310-12-11
6143 6234
 
6144
-La commission de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
6235
+L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
6145 6236
 
6146 6237
 ###### Sous-section 3 : Personnel.
6147 6238
 
6148 6239
 ####### Article R310-12-12
6149 6240
 
6150
-Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.
6241
+Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'autorité ne peut dépasser trois ans.
6151 6242
 
6152
-Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
6243
+Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
6153 6244
 
6154
-Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
6245
+Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
6155 6246
 
6156
-La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur.
6247
+L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur.
6157 6248
 
6158 6249
 ##### Section II : Exercice du pouvoir de contrôle.
6159 6250
 
6160 6251
 ###### Article R310-13
6161 6252
 
6162
-Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
6253
+Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
6163 6254
 
6164 6255
 Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
6165 6256
 
... ...
@@ -6177,47 +6268,47 @@ Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Caléd
6177 6268
 
6178 6269
 ###### Article R310-16
6179 6270
 
6180
-I. - En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître à cette commission le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
6271
+I. - En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
6181 6272
 
6182
-Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe la commission de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
6273
+Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
6183 6274
 
6184
-La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'assurance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.
6275
+L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'assurance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
6185 6276
 
6186
-Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise d'assurance concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
6277
+Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise d'assurance concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
6187 6278
 
6188
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
6279
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
6189 6280
 
6190
-L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé ait été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'assurance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'assurance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
6281
+L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé ait été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'assurance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'assurance communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
6191 6282
 
6192 6283
 L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'assurance concernée.
6193 6284
 
6194
-II. - Lorsque la commission de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.
6285
+II. - Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.
6195 6286
 
6196 6287
 ###### Article R310-17
6197 6288
 
6198
-I. - Toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6289
+I. - Toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6199 6290
 
6200
-Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
6291
+Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
6201 6292
 
6202
-Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
6293
+Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
6203 6294
 
6204
-II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle.
6295
+II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle.
6205 6296
 
6206
-Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
6297
+Si l'Autorité estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
6207 6298
 
6208
-III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
6299
+III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
6209 6300
 
6210 6301
 ##### Section III : Exercice du pouvoir de sanction.
6211 6302
 
6212 6303
 ###### Article R310-18
6213 6304
 
6214
-Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 du présent code, de l'article L. 951-10 et L. 933-4-13 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 et L. 212-7-16 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle.
6305
+Lorsque l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18, L. 310-18-1 et L. 334-16 du présent code, de l'article L. 951-10 et L. 933-4-13 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 et L. 212-7-16 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle.
6215 6306
 
6216
-La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
6307
+La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
6217 6308
 
6218 6309
 ###### Article R310-18-1
6219 6310
 
6220
-La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18.
6311
+L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18.
6221 6312
 
6222 6313
 ###### Article R310-18-2
6223 6314
 
... ...
@@ -6225,15 +6316,15 @@ I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause
6225 6316
 
6226 6317
 Le président assure la police de la séance.
6227 6318
 
6228
-II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
6319
+II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
6229 6320
 
6230
-III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de la commission faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
6321
+III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
6231 6322
 
6232
-IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement.
6323
+IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
6233 6324
 
6234
-V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
6325
+V. - La décision, signée par le président de l'Autorité de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
6235 6326
 
6236
-VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
6327
+VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
6237 6328
 
6238 6329
 ###### Article R310-18-3
6239 6330
 
... ...
@@ -6241,13 +6332,13 @@ Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire
6241 6332
 
6242 6333
 ###### Article R310-18-4
6243 6334
 
6244
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.
6335
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.
6245 6336
 
6246 6337
 ###### Article R310-19
6247 6338
 
6248
-Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
6339
+Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité.
6249 6340
 
6250
-L'entreprise désignée par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6341
+L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6251 6342
 
6252 6343
 La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
6253 6344
 
... ...
@@ -6466,7 +6557,7 @@ Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situ
6466 6557
 
6467 6558
 ###### Article R321-9
6468 6559
 
6469
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
6560
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
6470 6561
 
6471 6562
 ##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
6472 6563
 
... ...
@@ -6518,7 +6609,7 @@ Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'ar
6518 6609
 
6519 6610
 ###### Article R321-16
6520 6611
 
6521
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
6612
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, l'Autorité peut saisir le comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
6522 6613
 
6523 6614
 ###### Article R*321-17
6524 6615
 
... ...
@@ -6528,7 +6619,7 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés
6528 6619
 
6529 6620
 Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer au comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
6530 6621
 
6531
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
6622
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
6532 6623
 
6533 6624
 ###### Article R*321-18
6534 6625
 
... ...
@@ -6540,9 +6631,9 @@ En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une bra
6540 6631
 
6541 6632
 ###### Article R*321-20
6542 6633
 
6543
-Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
6634
+Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
6544 6635
 
6545
-Sans délai, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
6636
+Sans délai, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
6546 6637
 
6547 6638
 ###### Article R*321-21
6548 6639
 
... ...
@@ -6550,11 +6641,11 @@ A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de no
6550 6641
 
6551 6642
 ###### Article R321-22
6552 6643
 
6553
-Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
6644
+Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
6554 6645
 
6555
-Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
6646
+Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
6556 6647
 
6557
-En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.
6648
+En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.
6558 6649
 
6559 6650
 ###### Article R321-23
6560 6651
 
... ...
@@ -6642,7 +6733,7 @@ Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seul
6642 6733
 
6643 6734
 Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.
6644 6735
 
6645
-II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
6736
+II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
6646 6737
 
6647 6738
 III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
6648 6739
 
... ...
@@ -7328,7 +7419,7 @@ Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes
7328 7419
 
7329 7420
 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites.
7330 7421
 
7331
-La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
7422
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
7332 7423
 
7333 7424
 ####### Article R322-74
7334 7425
 
... ...
@@ -7356,13 +7447,13 @@ Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le d
7356 7447
 
7357 7448
 Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
7358 7449
 
7359
-Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contrôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
7450
+Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
7360 7451
 
7361 7452
 ####### Article R322-79
7362 7453
 
7363
-I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
7454
+I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
7364 7455
 
7365
-A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
7456
+A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
7366 7457
 
7367 7458
 La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, les modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt, y compris les frais d'émission.
7368 7459
 
... ...
@@ -7370,7 +7461,7 @@ Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la r
7370 7461
 
7371 7462
 L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires.
7372 7463
 
7373
-Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.
7464
+Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.
7374 7465
 
7375 7466
 II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.
7376 7467
 
... ...
@@ -7380,7 +7471,7 @@ Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'ar
7380 7471
 
7381 7472
 ####### Article R322-80-1
7382 7473
 
7383
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
7474
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
7384 7475
 
7385 7476
 Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
7386 7477
 
... ...
@@ -7582,7 +7673,7 @@ Les statuts des unions doivent prévoir que :
7582 7673
 
7583 7674
 ###### Article R322-111
7584 7675
 
7585
-L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
7676
+L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au comité des entreprises d'assurance, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
7586 7677
 
7587 7678
 Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
7588 7679
 
... ...
@@ -7620,13 +7711,13 @@ Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI e
7620 7711
 
7621 7712
 2° Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées ;
7622 7713
 
7623
-3° Elles ont obtenu de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union.
7714
+3° Elles ont obtenu de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union.
7624 7715
 
7625 7716
 Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article, aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles.
7626 7717
 
7627 7718
 Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000.
7628 7719
 
7629
-Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
7720
+Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
7630 7721
 
7631 7722
 Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
7632 7723
 
... ...
@@ -7638,15 +7729,15 @@ Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée
7638 7729
 
7639 7730
 ###### Article R*322-117-3
7640 7731
 
7641
-L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.
7732
+L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.
7642 7733
 
7643 7734
 Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :
7644 7735
 
7645
-- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
7736
+- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
7646 7737
 - soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;
7647 7738
 - soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.
7648 7739
 
7649
-Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance il peut être mis fin à tout moment, par décision du comité des entreprises d'assurance, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.
7740
+Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles il peut être mis fin à tout moment, par décision du comité des entreprises d'assurance, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.
7650 7741
 
7651 7742
 ###### Article R*322-117-4
7652 7743
 
... ...
@@ -7658,7 +7749,7 @@ Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à
7658 7749
 
7659 7750
 ###### Article R*322-117-6
7660 7751
 
7661
-Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
7752
+Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
7662 7753
 
7663 7754
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
7664 7755
 
... ...
@@ -7725,7 +7816,7 @@ Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant l
7725 7816
 
7726 7817
 ####### Article R322-122
7727 7818
 
7728
-Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
7819
+Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
7729 7820
 
7730 7821
 ####### Article R322-123
7731 7822
 
... ...
@@ -7853,9 +7944,9 @@ Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés d
7853 7944
 
7854 7945
 ###### Article R322-144
7855 7946
 
7856
-Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
7947
+Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
7857 7948
 
7858
-Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de la commission.
7949
+Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de l'Autorité.
7859 7950
 
7860 7951
 Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés.
7861 7952
 
... ...
@@ -7885,7 +7976,7 @@ Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en t
7885 7976
 
7886 7977
 ###### Article R322-150
7887 7978
 
7888
-A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
7979
+A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
7889 7980
 
7890 7981
 ###### Article R*322-151
7891 7982
 
... ...
@@ -8019,9 +8110,9 @@ Les dispositions de l'article R. 322-68 se référant aux sociétaires s'appliqu
8019 8110
 
8020 8111
 VII. - Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère dans les conditions fixées au V.
8021 8112
 
8022
-VIII. - Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
8113
+VIII. - Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
8023 8114
 
8024
-A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
8115
+A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
8025 8116
 
8026 8117
 IX. - Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
8027 8118
 
... ...
@@ -8047,9 +8138,9 @@ II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éve
8047 8138
 
8048 8139
 ###### Article R323-1
8049 8140
 
8050
-I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
8141
+I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
8051 8142
 
8052
-II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit remis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
8143
+II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit remis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
8053 8144
 
8054 8145
 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
8055 8146
 
... ...
@@ -8063,9 +8154,9 @@ II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, la commissio
8063 8154
 
8064 8155
 ###### Article R323-1-1
8065 8156
 
8066
-I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle dans les conditions suivantes :
8157
+I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, l'autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'autorité de contrôle dans les conditions suivantes :
8067 8158
 
8068
-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, la commission de contrôle peut :
8159
+Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'autorité de contrôle peut :
8069 8160
 
8070 8161
 1. Soit demander à l'entreprise de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 ;
8071 8162
 
... ...
@@ -8075,7 +8166,7 @@ Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité
8075 8166
 
8076 8167
 4. Soit mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
8077 8168
 
8078
-II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
8169
+II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, l'autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
8079 8170
 
8080 8171
 1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
8081 8172
 
... ...
@@ -8083,61 +8174,77 @@ II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mention
8083 8174
 
8084 8175
 ###### Article R323-2
8085 8176
 
8086
-I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
8177
+I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
8087 8178
 
8088
-II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
8179
+II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
8089 8180
 
8090 8181
 ###### Article R323-3
8091 8182
 
8092
-I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
8183
+I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
8093 8184
 
8094
-II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
8185
+II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
8095 8186
 
8096 8187
 ###### Article R323-4
8097 8188
 
8098
-Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
8189
+Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
8099 8190
 
8100 8191
 Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
8101 8192
 
8102 8193
 ###### Article R323-5
8103 8194
 
8104
-Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
8195
+Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
8105 8196
 
8106 8197
 ###### Article R323-8
8107 8198
 
8108
-Lorsque la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
8199
+Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'Autorité peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
8109 8200
 
8110
-La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
8201
+L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
8111 8202
 
8112
-La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
8203
+L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
8113 8204
 
8114
-La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
8205
+L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
8115 8206
 
8116 8207
 Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
8117 8208
 
8118 8209
 ###### Article R323-9
8119 8210
 
8120
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la commission de contrôle des assurances.
8211
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8121 8212
 
8122 8213
 ###### Article R323-10
8123 8214
 
8124 8215
 Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
8125 8216
 
8217
+##### Section II : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires
8218
+
8219
+###### Article R*323-11
8220
+
8221
+Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8, l'Autorité de contrôle :
8222
+
8223
+1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8224
+
8225
+2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
8226
+
8227
+Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
8228
+
8229
+Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, associés ou employés d'une entreprise d'assurance considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
8230
+
8231
+3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 326-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette publication.
8232
+
8126 8233
 #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
8127 8234
 
8128 8235
 ##### Section II : Transfert d'office.
8129 8236
 
8130 8237
 ###### Article R*324-4
8131 8238
 
8132
-Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
8239
+Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
8133 8240
 
8134
-Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
8241
+Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
8135 8242
 
8136
-La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
8243
+La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8137 8244
 
8138
-###### Article R*324-5
8245
+###### Article R324-5
8139 8246
 
8140
-La décision de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.
8247
+La décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.
8141 8248
 
8142 8249
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
8143 8250
 
... ...
@@ -8149,17 +8256,17 @@ Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1
8149 8256
 
8150 8257
 ###### Article R325-4
8151 8258
 
8152
-Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
8259
+Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
8153 8260
 
8154
-Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
8261
+Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
8155 8262
 
8156 8263
 ###### Article R325-5
8157 8264
 
8158
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
8265
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
8159 8266
 
8160 8267
 ###### Article R325-7
8161 8268
 
8162
-Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
8269
+Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
8163 8270
 
8164 8271
 ###### Article R325-8
8165 8272
 
... ...
@@ -8171,7 +8278,7 @@ Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérificat
8171 8278
 
8172 8279
 ###### Article R325-10
8173 8280
 
8174
-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
8281
+Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le comité des entreprises d'assurance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1.
8175 8282
 
8176 8283
 ###### Article R325-11
8177 8284
 
... ...
@@ -8187,7 +8294,7 @@ S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa déci
8187 8294
 
8188 8295
 La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
8189 8296
 
8190
-Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
8297
+Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
8191 8298
 
8192 8299
 ###### Article R325-14
8193 8300
 
... ...
@@ -8199,7 +8306,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d
8199 8306
 
8200 8307
 ###### Article R326-1
8201 8308
 
8202
-I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
8309
+I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
8203 8310
 
8204 8311
 Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.
8205 8312
 
... ...
@@ -8215,7 +8322,7 @@ II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3
8215 8322
 
8216 8323
 III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.
8217 8324
 
8218
-Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.
8325
+Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.
8219 8326
 
8220 8327
 ###### Article R*326-2
8221 8328
 
... ...
@@ -8383,7 +8490,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches
8383 8490
 
8384 8491
 La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
8385 8492
 
8386
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
8493
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
8387 8494
 
8388 8495
 ####### Article R331-16
8389 8496
 
... ...
@@ -8404,7 +8511,7 @@ Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à pay
8404 8511
 
8405 8512
 Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
8406 8513
 
8407
-Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
8514
+Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
8408 8515
 
8409 8516
 ####### Article R331-26
8410 8517
 
... ...
@@ -8471,7 +8578,7 @@ II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions te
8471 8578
 
8472 8579
 ###### Article R332-1-2
8473 8580
 
8474
-Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
8581
+Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8475 8582
 
8476 8583
 ###### Article R332-2
8477 8584
 
... ...
@@ -8537,7 +8644,7 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl
8537 8644
 
8538 8645
 ###### Article R332-3
8539 8646
 
8540
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
8647
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
8541 8648
 
8542 8649
 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
8543 8650
 
... ...
@@ -8549,7 +8656,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
8549 8656
 
8550 8657
 ###### Article R332-3-1
8551 8658
 
8552
-Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
8659
+Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
8553 8660
 
8554 8661
 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
8555 8662
 
... ...
@@ -8567,11 +8674,11 @@ Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglem
8567 8674
 
8568 8675
 ###### Article R332-3-2
8569 8676
 
8570
-1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
8677
+1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
8571 8678
 
8572
-2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
8679
+2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
8573 8680
 
8574
-3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
8681
+3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
8575 8682
 
8576 8683
 ###### Article R332-3-3
8577 8684
 
... ...
@@ -8640,7 +8747,7 @@ Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être
8640 8747
 
8641 8748
 ###### Article R332-11
8642 8749
 
8643
-Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
8750
+Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8644 8751
 
8645 8752
 ###### Article R332-12
8646 8753
 
... ...
@@ -8696,7 +8803,7 @@ Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositio
8696 8803
 
8697 8804
 Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
8698 8805
 
8699
-A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
8806
+A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
8700 8807
 
8701 8808
 ###### Article R332-18
8702 8809
 
... ...
@@ -8736,13 +8843,13 @@ A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les
8736 8843
 
8737 8844
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
8738 8845
 
8739
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
8846
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
8740 8847
 
8741 8848
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
8742 8849
 
8743 8850
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8744 8851
 
8745
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive.
8852
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, cette renonciation étant alors définitive.
8746 8853
 
8747 8854
 ###### Article R332-20-1
8748 8855
 
... ...
@@ -8754,9 +8861,9 @@ b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
8754 8861
 
8755 8862
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
8756 8863
 
8757
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
8864
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
8758 8865
 
8759
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et l'entreprise.
8866
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'entreprise.
8760 8867
 
8761 8868
 Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
8762 8869
 
... ...
@@ -8766,7 +8873,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
8766 8873
 
8767 8874
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
8768 8875
 
8769
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, des organismes spécialisés.
8876
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des organismes spécialisés.
8770 8877
 
8771 8878
 ###### Article R332-21
8772 8879
 
... ...
@@ -8784,11 +8891,11 @@ IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'en
8784 8891
 
8785 8892
 ###### Article R332-23
8786 8893
 
8787
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
8894
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
8788 8895
 
8789
-Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par les entreprises.
8896
+Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises.
8790 8897
 
8791
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
8898
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
8792 8899
 
8793 8900
 Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
8794 8901
 
... ...
@@ -8798,17 +8905,17 @@ L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprise
8798 8905
 
8799 8906
 ###### Article R332-25
8800 8907
 
8801
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
8908
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
8802 8909
 
8803
-Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
8910
+Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
8804 8911
 
8805 8912
 En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
8806 8913
 
8807
-Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
8914
+Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
8808 8915
 
8809
-L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu.
8916
+L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité, ci-dessus prévu.
8810 8917
 
8811
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
8918
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par l'Autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
8812 8919
 
8813 8920
 Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
8814 8921
 
... ...
@@ -8816,7 +8923,7 @@ Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties d
8816 8923
 
8817 8924
 Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
8818 8925
 
8819
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
8926
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
8820 8927
 
8821 8928
 ###### Article R332-27
8822 8929
 
... ...
@@ -8826,6 +8933,10 @@ Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
8826 8933
 
8827 8934
 Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
8828 8935
 
8936
+###### Article R332-29
8937
+
8938
+Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle des assurances et des muruelles. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'Autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.
8939
+
8829 8940
 ###### Article R332-30
8830 8941
 
8831 8942
 Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20.
... ...
@@ -8842,7 +8953,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
8842 8953
 
8843 8954
 ###### Article R332-35
8844 8955
 
8845
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
8956
+Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
8846 8957
 
8847 8958
 ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
8848 8959
 
... ...
@@ -8860,11 +8971,11 @@ Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypo
8860 8971
 
8861 8972
 Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
8862 8973
 
8863
-1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance.
8974
+1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ;
8864 8975
 
8865
-2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
8976
+2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
8866 8977
 
8867
-Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
8978
+Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8868 8979
 
8869 8980
 ###### Article R332-40
8870 8981
 
... ...
@@ -8888,7 +8999,7 @@ Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs
8888 8999
 
8889 9000
 Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.
8890 9001
 
8891
-Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9002
+Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8892 9003
 
8893 9004
 ###### Article R332-43
8894 9005
 
... ...
@@ -8898,7 +9009,7 @@ Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, d
8898 9009
 
8899 9010
 ###### Article R332-44
8900 9011
 
8901
-Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9012
+Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8902 9013
 
8903 9014
 ##### Section VI : Instruments financiers à terme.
8904 9015
 
... ...
@@ -8940,15 +9051,15 @@ d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de ce
8940 9051
 
8941 9052
 ###### Article R332-48
8942 9053
 
8943
-Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
9054
+Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
8944 9055
 
8945
-Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.
9056
+Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.
8946 9057
 
8947 9058
 ###### Article R332-48
8948 9059
 
8949
-Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
9060
+Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
8950 9061
 
8951
-Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1.
9062
+Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.
8952 9063
 
8953 9064
 ###### Article R332-49
8954 9065
 
... ...
@@ -8966,13 +9077,13 @@ Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionn
8966 9077
 
8967 9078
 ###### Article R332-51
8968 9079
 
8969
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
9080
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
8970 9081
 
8971 9082
 Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
8972 9083
 
8973 9084
 ###### Article R332-52
8974 9085
 
8975
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de mêmes nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
9086
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
8976 9087
 
8977 9088
 Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
8978 9089
 
... ...
@@ -8992,7 +9103,7 @@ b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financ
8992 9103
 
8993 9104
 c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ;
8994 9105
 
8995
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9106
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
8996 9107
 
8997 9108
 ###### Article R332-54
8998 9109
 
... ...
@@ -9024,7 +9135,7 @@ La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
9024 9135
 
9025 9136
 ###### Article R332-57
9026 9137
 
9027
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
9138
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
9028 9139
 
9029 9140
 a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
9030 9141
 
... ...
@@ -9076,6 +9187,14 @@ Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L. 334-1 sont dis
9076 9187
 
9077 9188
 Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
9078 9189
 
9190
+####### Article R334-1-1
9191
+
9192
+Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15 et R. 334-16 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
9193
+
9194
+Chaque année, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
9195
+
9196
+Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
9197
+
9079 9198
 ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
9080 9199
 
9081 9200
 ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
... ...
@@ -9100,17 +9219,17 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'as
9100 9219
 
9101 9220
 b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
9102 9221
 
9103
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
9222
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
9104 9223
 
9105 9224
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
9106 9225
 
9107 9226
 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ;
9108 9227
 
9109
-Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle ;
9228
+Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
9110 9229
 
9111 9230
 2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
9112 9231
 
9113
-III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
9232
+III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
9114 9233
 
9115 9234
 1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité ;
9116 9235
 
... ...
@@ -9176,6 +9295,20 @@ Ce fonds ne peut être inférieur à 2 300 000 euros (1). Toutefois, il ne peut
9176 9295
 
9177 9296
 Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.
9178 9297
 
9298
+####### Article R334-9
9299
+
9300
+Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
9301
+
9302
+a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
9303
+
9304
+b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
9305
+
9306
+c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 800 000 euros (1) ;
9307
+
9308
+d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
9309
+
9310
+Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.
9311
+
9179 9312
 ####### Article R334-10
9180 9313
 
9181 9314
 Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6.
... ...
@@ -9188,7 +9321,7 @@ Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute
9188 9321
 
9189 9322
 ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
9190 9323
 
9191
-####### Article R334-11
9324
+####### Article R*334-11
9192 9325
 
9193 9326
 I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
9194 9327
 
... ...
@@ -9206,15 +9339,15 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'as
9206 9339
 
9207 9340
 b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
9208 9341
 
9209
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
9342
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
9210 9343
 
9211 9344
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
9212 9345
 
9213
-1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle.
9346
+1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle.
9214 9347
 
9215 9348
 2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
9216 9349
 
9217
-III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
9350
+III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
9218 9351
 
9219 9352
 1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité ;
9220 9353
 
... ...
@@ -9342,7 +9475,7 @@ Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement
9342 9475
 
9343 9476
 ###### Article R334-22
9344 9477
 
9345
-Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
9478
+Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
9346 9479
 
9347 9480
 L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
9348 9481
 
... ...
@@ -9357,23 +9490,23 @@ c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un
9357 9490
 - au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
9358 9491
 - à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
9359 9492
 
9360
-Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
9493
+Ces mesures prennent effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
9361 9494
 
9362 9495
 La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
9363 9496
 
9364 9497
 ###### Article R334-23
9365 9498
 
9366
-Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
9499
+Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
9367 9500
 
9368
-Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
9501
+Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
9369 9502
 
9370 9503
 L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
9371 9504
 
9372
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
9505
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
9373 9506
 
9374 9507
 ###### Article R334-24
9375 9508
 
9376
-L'accord donné par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.
9509
+L'accord donné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.
9377 9510
 
9378 9511
 Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.
9379 9512
 
... ...
@@ -9381,7 +9514,7 @@ Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique
9381 9514
 
9382 9515
 ###### Article R334-30
9383 9516
 
9384
-Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
9517
+Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
9385 9518
 
9386 9519
 ###### Article R334-31
9387 9520
 
... ...
@@ -9389,7 +9522,7 @@ Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées n
9389 9522
 
9390 9523
 ###### Article R334-32
9391 9524
 
9392
-Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.
9525
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie ainsi que les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions, peuvent obtenir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.
9393 9526
 
9394 9527
 ###### Article R334-38
9395 9528
 
... ...
@@ -9423,19 +9556,19 @@ Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en applic
9423 9556
 
9424 9557
 Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
9425 9558
 
9426
-Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :
9559
+Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :
9427 9560
 
9428 9561
 1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ;
9429 9562
 
9430 9563
 2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance, à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée.
9431 9564
 
9432
-La commission de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
9565
+L'Autorité de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
9433 9566
 
9434
-Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
9567
+Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
9435 9568
 
9436
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, la commission de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9569
+Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, l'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
9437 9570
 
9438
-En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
9571
+En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
9439 9572
 
9440 9573
 ###### Article R334-42
9441 9574
 
... ...
@@ -9453,15 +9586,15 @@ L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilit
9453 9586
 
9454 9587
 4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
9455 9588
 
9456
-La commission de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
9589
+L'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
9457 9590
 
9458 9591
 En outre, si une entreprise utilise les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements nécessaires pour assurer la comparabilité de cette marge avec celle des entreprises n'appliquant pas ces normes.
9459 9592
 
9460
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
9593
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
9461 9594
 
9462 9595
 ###### Article R334-43
9463 9596
 
9464
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
9597
+Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
9465 9598
 
9466 9599
 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
9467 9600
 
... ...
@@ -9475,49 +9608,49 @@ a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entrep
9475 9608
 
9476 9609
 b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
9477 9610
 
9478
-Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
9611
+Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
9479 9612
 
9480 9613
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.
9481 9614
 
9482
-Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
9615
+Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
9483 9616
 
9484 9617
 ###### Article R334-44
9485 9618
 
9486
-Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
9619
+Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
9487 9620
 
9488
-La commission de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit :
9621
+L'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit :
9489 9622
 
9490 9623
 1. D'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance et si cette entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cette autre entreprise d'assurance ;
9491 9624
 
9492
-2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
9625
+2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
9493 9626
 
9494
-3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commision de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle des assurances a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
9627
+3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle des assurances a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
9495 9628
 
9496
-Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
9629
+Si l'Autorité de contrôle des assurances estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
9497 9630
 
9498 9631
 ###### Article R334-45
9499 9632
 
9500
-Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
9633
+Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
9501 9634
 
9502
-Si la commission de contrôle des assurances estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
9635
+Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
9503 9636
 
9504 9637
 ###### Article R334-46
9505 9638
 
9506
-Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9639
+Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9507 9640
 
9508
-Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9641
+Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9509 9642
 
9510 9643
 ##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
9511 9644
 
9512 9645
 ###### Article R334-47
9513 9646
 
9514
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.
9647
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles établit et met à jour la liste des compagnies financières holding mixtes dont elle assure la surveillance complémentaire.
9515 9648
 
9516 9649
 ###### Article R334-48
9517 9650
 
9518
-Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
9651
+Lorsque, en application des articles L. 334-5 et L. 334-6, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de transmettre au Comité des entreprises d'assurance, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 334-6, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
9519 9652
 
9520
-Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9653
+Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9521 9654
 
9522 9655
 ###### Article R334-49
9523 9656
 
... ...
@@ -9527,7 +9660,7 @@ Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées p
9527 9660
 
9528 9661
 ###### Article R334-50
9529 9662
 
9530
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
9663
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
9531 9664
 
9532 9665
 1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation.
9533 9666
 
... ...
@@ -9555,13 +9688,13 @@ La différence doit être positive.
9555 9688
 
9556 9689
 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
9557 9690
 
9558
-Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.
9691
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.
9559 9692
 
9560 9693
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3 mentionnées au présent article.
9561 9694
 
9562 9695
 ###### Article R334-51
9563 9696
 
9564
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 334-16, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.
9697
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 334-16, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.
9565 9698
 
9566 9699
 ###### Article R334-52
9567 9700
 
... ...
@@ -9617,7 +9750,7 @@ Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme,
9617 9750
 
9618 9751
 ###### Article R336-3
9619 9752
 
9620
-Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
9753
+Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9621 9754
 
9622 9755
 ###### Article R336-4
9623 9756
 
... ...
@@ -9663,7 +9796,7 @@ Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
9663 9796
 
9664 9797
 1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
9665 9798
 
9666
-2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
9799
+2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;
9667 9800
 
9668 9801
 3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.
9669 9802
 
... ...
@@ -9687,13 +9820,13 @@ Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'a
9687 9820
 
9688 9821
 ##### Article R341-4
9689 9822
 
9690
-Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
9823
+Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
9691 9824
 
9692 9825
 ##### Article R341-5
9693 9826
 
9694
-Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9827
+Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9695 9828
 
9696
-Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
9829
+Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
9697 9830
 
9698 9831
 ##### Article R341-7
9699 9832
 
... ...
@@ -9707,7 +9840,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les text
9707 9840
 
9708 9841
 Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.
9709 9842
 
9710
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
9843
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
9711 9844
 
9712 9845
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
9713 9846
 
... ...
@@ -9741,12 +9874,18 @@ IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne
9741 9874
 
9742 9875
 ##### Article R344-2
9743 9876
 
9744
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
9877
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
9745 9878
 
9746 9879
 ##### Article R344-3
9747 9880
 
9748 9881
 Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9749 9882
 
9883
+##### Article R344-4
9884
+
9885
+Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9886
+
9887
+Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9888
+
9750 9889
 #### Chapitre V : Comptes consolidés.
9751 9890
 
9752 9891
 ##### Article R345-1
... ...
@@ -9775,11 +9914,11 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une e
9775 9914
 
9776 9915
 ##### Article R345-1-3
9777 9916
 
9778
-Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
9917
+Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
9779 9918
 
9780 9919
 ##### Article R345-1-4
9781 9920
 
9782
-Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.
9921
+Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.
9783 9922
 
9784 9923
 ##### Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
9785 9924
 
... ...
@@ -9837,7 +9976,7 @@ Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non co
9837 9976
 
9838 9977
 ###### Article R351-6
9839 9978
 
9840
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
9979
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
9841 9980
 
9842 9981
 ##### Section III : Sanctions administratives.
9843 9982
 
... ...
@@ -9881,7 +10020,7 @@ Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la Répub
9881 10020
 
9882 10021
 ###### Article R353-5
9883 10022
 
9884
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
10023
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
9885 10024
 
9886 10025
 ###### Article R353-6
9887 10026
 
... ...
@@ -9960,9 +10099,9 @@ III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délib
9960 10099
 
9961 10100
 ###### Article R411-2
9962 10101
 
9963
-La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article 2 du décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :
10102
+La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
9964 10103
 
9965
-Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
10104
+Art.D. 614-2-I.-Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
9966 10105
 
9967 10106
 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
9968 10107
 
... ...
@@ -9972,7 +10111,7 @@ Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementatio
9972 10111
 
9973 10112
 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
9974 10113
 
9975
-5° Le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;
10114
+5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
9976 10115
 
9977 10116
 6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
9978 10117
 
... ...
@@ -9992,9 +10131,17 @@ Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque
9992 10131
 
9993 10132
 Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9994 10133
 
9995
-II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
10134
+II.-Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
10135
+
10136
+III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10137
+
10138
+IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.
10139
+
10140
+Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.
10141
+
10142
+Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
9996 10143
 
9997
-III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10144
+Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
9998 10145
 
9999 10146
 ##### Section III : Dispositions communes.
10000 10147
 
... ...
@@ -10326,6 +10473,14 @@ Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalité
10326 10473
 
10327 10474
 Le fonds a la possibilité de prendre en charge les indemnisations dues au titre de la garantie décennale jusqu'à l'expiration de la garantie.
10328 10475
 
10476
+####### Article R421-24-2
10477
+
10478
+Lorsque tout ou partie du portefeuille des contrats a fait l'objet d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 421-9-2, l'entreprise bénéficiaire du transfert présente au fonds de garantie une demande de versement correspondant à la partie des engagements du cessionnaire non couverte par l'actif transféré. Le montant de cette demande est calculé sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prononçant le transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. L'entreprise cessionnaire présente cette demande dans un délai de quatre mois suivant la publication de cette décision. Elle adresse copie de celle-ci à l'autorité de contrôle. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due, compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-24-1. Ce montant est versé à l'entreprise cessionnaire en une seule fois. A titre exceptionnel, l'autorité de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
10479
+
10480
+Il est ouvert entre l'entreprise cessionnaire et le fonds de garantie un compte de liquidation des engagements transférés dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10481
+
10482
+Lorsque la clôture du compte de liquidation fait apparaître un résultat positif, le fonds de garantie reçoit une fraction de ce solde égale à la proportion des engagements qu'il a couverts par le versement prévu au premier alinéa.
10483
+
10329 10484
 ####### Article R421-24-3
10330 10485
 
10331 10486
 Sont couverts par le fonds de garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les engagements de caution octroyés par une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 au titre :
... ...
@@ -10370,13 +10525,19 @@ L'indemnisation par le fonds de garantie est limitée à 90 % du coût qui aurai
10370 10525
 
10371 10526
 ###### Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
10372 10527
 
10528
+####### Article R421-24-4
10529
+
10530
+Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
10531
+
10532
+Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
10533
+
10373 10534
 ####### Article R421-24-5
10374 10535
 
10375
-Le liquidateur désigné par la Commission de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
10536
+Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
10376 10537
 
10377 10538
 ####### Article R421-24-6
10378 10539
 
10379
-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par la commission de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, la Commission de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
10540
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle, le fonds de garantie met à la disposition de ce dernier sur le compte de la liquidation des opérations d'assurances les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
10380 10541
 
10381 10542
 ###### Paragraphe 3 : Actions en justice contre le fonds de garantie
10382 10543
 
... ...
@@ -10430,6 +10591,26 @@ Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionné
10430 10591
 
10431 10592
 ###### Paragraphe 1
10432 10593
 
10594
+####### Article R421-27
10595
+
10596
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
10597
+
10598
+1° La contribution des entreprises d'assurances au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" prévue à l'article R. 421-9 est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
10599
+
10600
+2° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section Défaillance des entreprises d'assurance de dommage est appelée. Son montant doit permettre de faire revenir durablement le montant total des provisions de la section considérée au-dessus de ce seuil. Cette contribution extraordinaire est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'Autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, lorsque le risque est situé dans la Communauté européenne. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
10601
+
10602
+3° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
10603
+
10604
+4° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 3° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
10605
+
10606
+En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
10607
+
10608
+La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
10609
+
10610
+La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
10611
+
10612
+5° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 3° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
10613
+
10433 10614
 ####### Article R421-28
10434 10615
 
10435 10616
 Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :
... ...
@@ -10821,19 +11002,15 @@ Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'
10821 11002
 
10822 11003
 ##### Article R423-3
10823 11004
 
10824
-Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur du Trésor, du président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
10825
-
10826
-##### Article R423-3
10827
-
10828 11005
 Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
10829 11006
 
10830 11007
 ##### Article R423-4
10831 11008
 
10832
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
11009
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
10833 11010
 
10834
-Si la commission de contrôle décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. La commission de contrôle notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
11011
+Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
10835 11012
 
10836
-Si la commission de contrôle estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
11013
+Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
10837 11014
 
10838 11015
 Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier du livre IV du présent code, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
10839 11016
 
... ...
@@ -10841,7 +11018,7 @@ Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant du chaptire Ier
10841 11018
 
10842 11019
 L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
10843 11020
 
10844
-A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
11021
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
10845 11022
 
10846 11023
 Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
10847 11024
 
... ...
@@ -10853,7 +11030,7 @@ Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compt
10853 11030
 
10854 11031
 Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
10855 11032
 
10856
-A titre exceptionnel, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
11033
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
10857 11034
 
10858 11035
 Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
10859 11036
 
... ...
@@ -10905,6 +11082,20 @@ Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de ver
10905 11082
 
10906 11083
 Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
10907 11084
 
11085
+##### Article R423-13
11086
+
11087
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1. Le montant global est constitué par les entreprises adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
11088
+
11089
+Le fonds de garantie notifie à chaque entreprise adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa. Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des entreprises adhérentes calculées avec le même abattement.
11090
+
11091
+La cotisation annuelle d'une entreprise ne peut être inférieure à 15 000 euros. Cette cotisation minimale est calculée, s'il y a lieu, pour l'ensemble des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation d'un même groupe. Elle ne s'applique pas aux entreprises ayant moins de trois années d'activité au 1er janvier de l'année de calcul de la cotisation.
11092
+
11093
+Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque entreprise procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à l'entreprise concernée et pour moitié à une reprise par l'entreprise sur la réserve pour fonds de garantie.
11094
+
11095
+Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de 10 jours ouvrés pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa. Le fonds de garantie informe l'autorité de contrôle de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à l'article L. 310-18. L'autorité peut également engager une procédure de sanction si elle constate que l'entreprise n'a pas doté la réserve pour fonds de garantie du montant prévu.
11096
+
11097
+Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
11098
+
10908 11099
 ##### Article R423-14
10909 11100
 
10910 11101
 Si le fonds de garantie des assurés intervient dans les conditions prévues à l'article L. 423-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 423-13.
... ...
@@ -12333,33 +12524,31 @@ Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels pré
12333 12524
 
12334 12525
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
12335 12526
 
12336
-##### Section I : Valeur de référence au contrat.
12337
-
12338
-###### Article A131-2
12527
+##### Section I : Valeur de référence du contrat.
12339 12528
 
12340
-La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
12529
+###### Article A131-1
12341 12530
 
12342
-Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
12531
+Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.
12343 12532
 
12344
-La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
12533
+Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
12345 12534
 
12346
-###### Article A131-4
12535
+###### Article A131-2
12347 12536
 
12348
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
12537
+La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
12349 12538
 
12350
-Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
12539
+Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
12351 12540
 
12352
-##### Section I : Valeur de référence du contrat.
12541
+La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
12353 12542
 
12354
-###### Article A131-1
12543
+###### Article A131-3
12355 12544
 
12356
-Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.
12545
+Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
12357 12546
 
12358
-Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
12547
+###### Article A131-4
12359 12548
 
12360
-###### Article A131-3
12549
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
12361 12550
 
12362
-Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
12551
+Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
12363 12552
 
12364 12553
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
12365 12554
 
... ...
@@ -12530,7 +12719,7 @@ Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionné
12530 12719
 
12531 12720
 ##### Article A140-1
12532 12721
 
12533
-L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 140-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.
12722
+L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.
12534 12723
 
12535 12724
 Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
12536 12725
 
... ...
@@ -13455,6 +13644,74 @@ L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'u
13455 13644
 
13456 13645
 La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.
13457 13646
 
13647
+##### Section I : Dispositions générales
13648
+
13649
+###### Article A310-2-1
13650
+
13651
+Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :
13652
+
13653
+a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
13654
+
13655
+b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
13656
+
13657
+c) Un exemplaire des statuts ;
13658
+
13659
+d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
13660
+
13661
+##### Section II : Autorité de contrôle des assurances.
13662
+
13663
+###### Article A310-3
13664
+
13665
+I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants :
13666
+
13667
+a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
13668
+
13669
+b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
13670
+
13671
+c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ;
13672
+
13673
+d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
13674
+
13675
+e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
13676
+
13677
+f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
13678
+
13679
+2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
13680
+
13681
+a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
13682
+
13683
+b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
13684
+
13685
+c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
13686
+
13687
+d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
13688
+
13689
+e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.
13690
+
13691
+II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
13692
+
13693
+1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
13694
+
13695
+2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
13696
+
13697
+III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
13698
+
13699
+###### Article A310-4
13700
+
13701
+I. - L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
13702
+
13703
+1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
13704
+
13705
+2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
13706
+
13707
+L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17.
13708
+
13709
+II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification.
13710
+
13711
+2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
13712
+
13713
+3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
13714
+
13458 13715
 ##### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
13459 13716
 
13460 13717
 ###### Article A310-5
... ...
@@ -13906,6 +14163,10 @@ Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les c
13906 14163
 
13907 14164
 Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
13908 14165
 
14166
+###### Article A331-6
14167
+
14168
+Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
14169
+
13909 14170
 ###### Article A331-7
13910 14171
 
13911 14172
 Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
... ...
@@ -14002,10 +14263,6 @@ Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde crédi
14002 14263
 
14003 14264
 Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
14004 14265
 
14005
-###### Article A331-6
14006
-
14007
-Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
14008
-
14009 14266
 ###### Article A331-9-1
14010 14267
 
14011 14268
 Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
... ...
@@ -14030,39 +14287,6 @@ Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi d
14030 14287
 
14031 14288
 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.
14032 14289
 
14033
-###### Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.
14034
-
14035
-####### Article A331-17
14036
-
14037
-La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
14038
-
14039
-L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
14040
-
14041
-- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
14042
-- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
14043
-
14044
-La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
14045
-
14046
-###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer
14047
-
14048
-####### Article A331-22
14049
-
14050
-Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
14051
-
14052
-1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
14053
-
14054
-2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
14055
-
14056
-Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
14057
-
14058
-1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
14059
-
14060
-Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
14061
-
14062
-2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
14063
-
14064
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
14065
-
14066 14290
 ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
14067 14291
 
14068 14292
 ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.
... ...
@@ -14081,6 +14305,17 @@ La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gest
14081 14305
 
14082 14306
 La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
14083 14307
 
14308
+####### Article A331-17
14309
+
14310
+La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
14311
+
14312
+L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
14313
+
14314
+- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
14315
+- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
14316
+
14317
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
14318
+
14084 14319
 ####### Article A331-18
14085 14320
 
14086 14321
 Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
... ...
@@ -14181,6 +14416,24 @@ n</td>
14181 14416
 
14182 14417
 L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
14183 14418
 
14419
+####### Article A331-22
14420
+
14421
+Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
14422
+
14423
+1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
14424
+
14425
+2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
14426
+
14427
+Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
14428
+
14429
+1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
14430
+
14431
+Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
14432
+
14433
+2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
14434
+
14435
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
14436
+
14184 14437
 ####### Article Annexe 1.1 art. A331-22
14185 14438
 
14186 14439
 <center>Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale) </center>Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité
... ...
@@ -19305,15 +19558,15 @@ II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'artic
19305 19558
 
19306 19559
 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
19307 19560
 
19308
-III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
19561
+III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
19309 19562
 
19310
-- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;
19563
+- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;
19311 19564
 - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
19312
-- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
19565
+- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
19313 19566
 - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
19314 19567
 - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
19315 19568
 
19316
-IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
19569
+IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
19317 19570
 
19318 19571
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
19319 19572
 
... ...
@@ -19437,18 +19690,10 @@ Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat
19437 19690
 
19438 19691
 Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.
19439 19692
 
19440
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la commission de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
19693
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
19441 19694
 
19442 19695
 Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
19443 19696
 
19444
-###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
19445
-
19446
-###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
19447
-
19448
-##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
19449
-
19450
-###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
19451
-
19452 19697
 ####### Article A334-3
19453 19698
 
19454 19699
 - I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
... ...
@@ -19463,9 +19708,9 @@ d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, c
19463 19708
 
19464 19709
 e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
19465 19710
 
19466
-f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que la commission de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
19711
+f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
19467 19712
 
19468
-g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de la commission de contrôle
19713
+g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle
19469 19714
 
19470 19715
 II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
19471 19716
 
... ...
@@ -19475,21 +19720,25 @@ III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la mar
19475 19720
 
19476 19721
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
19477 19722
 
19478
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la Commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
19723
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
19479 19724
 
19480 19725
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
19481 19726
 
19482
-IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la Commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
19727
+IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
19483 19728
 
19484
-V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la Commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
19729
+V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
19485 19730
 
19486
-Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
19731
+Dans les mêmes conditions, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
19487 19732
 
19488
-Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
19733
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
19489 19734
 
19490
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer la Commission de contrôle des assurances des rachats effectués.
19735
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués.
19491 19736
 
19492
-VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la Commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
19737
+VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
19738
+
19739
+###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
19740
+
19741
+###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
19493 19742
 
19494 19743
 ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale.
19495 19744
 
... ...
@@ -19497,16 +19746,6 @@ VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indé
19497 19746
 
19498 19747
 ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
19499 19748
 
19500
-##### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d'un groupe d'assurance
19501
-
19502
-###### Article A334-6
19503
-
19504
-La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
19505
-
19506
-Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
19507
-
19508
-En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.
19509
-
19510 19749
 ##### Section VIII : La surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.
19511 19750
 
19512 19751
 ###### Article A334-4
... ...
@@ -19541,7 +19780,15 @@ e) Les avantages du personnel ;
19541 19780
 
19542 19781
 f) Le périmètre de consolidation.
19543 19782
 
19544
-La commission de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
19783
+L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
19784
+
19785
+###### Article A334-6
19786
+
19787
+La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
19788
+
19789
+Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
19790
+
19791
+En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.
19545 19792
 
19546 19793
 ##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
19547 19794
 
... ...
@@ -19594,7 +19841,7 @@ Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le congl
19594 19841
 
19595 19842
 ###### Article A334-11
19596 19843
 
19597
-Conformément au III de l'article L. 334-5, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
19844
+Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
19598 19845
 
19599 19846
 ###### Article A334-12
19600 19847
 
... ...
@@ -19628,15 +19875,15 @@ Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concoura
19628 19875
 
19629 19876
 En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
19630 19877
 
19631
-3° La Commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.
19878
+3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.
19632 19879
 
19633 19880
 ###### Article A334-14
19634 19881
 
19635
-I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont la commission de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
19882
+I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
19636 19883
 
19637
-La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
19884
+L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
19638 19885
 
19639
-II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
19886
+II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
19640 19887
 
19641 19888
 ###### Article A334-15
19642 19889
 
... ...
@@ -19654,13 +19901,13 @@ a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R.
19654 19901
 
19655 19902
 b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
19656 19903
 
19657
-Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
19904
+Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
19658 19905
 
19659 19906
 III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
19660 19907
 
19661
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la commission de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
19908
+Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
19662 19909
 
19663
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
19910
+En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
19664 19911
 
19665 19912
 Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.
19666 19913
 
... ...
@@ -19961,19 +20208,17 @@ Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être
19961 20208
 
19962 20209
 ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurance et acceptations en réassurance.
19963 20210
 
19964
-###### Article A342-9
19965
-
19966
-Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
19967
-
19968
-##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurances et acceptations en réassurance.
19969
-
19970 20211
 ###### Article A342-8
19971 20212
 
19972 20213
 Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
19973 20214
 
19974 20215
 L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
19975 20216
 
19976
-Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
20217
+Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
20218
+
20219
+###### Article A342-9
20220
+
20221
+Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
19977 20222
 
19978 20223
 ##### Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances.
19979 20224
 
... ...
@@ -21271,7 +21516,7 @@ Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit
21271 21516
 
21272 21517
 ###### Article A344-1
21273 21518
 
21274
-Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
21519
+Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
21275 21520
 
21276 21521
 ##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
21277 21522
 
... ...
@@ -21374,132 +21619,6 @@ I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles
21374 21619
 
21375 21620
 II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
21376 21621
 
21377
-###### Article A344-7
21378
-
21379
-La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
21380
-
21381
-###### Article A344-14
21382
-
21383
-Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la commission de contrôle des assurances, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
21384
-
21385
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
21386
-
21387
-La commission de contrôle des assurances peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
21388
-
21389
-ANNEXE 1
21390
-
21391
-1. Renseignements généraux
21392
-
21393
-La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
21394
-
21395
-Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
21396
-
21397
-Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
21398
-
21399
-Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
21400
-
21401
-Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
21402
-
21403
-Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
21404
-
21405
-L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
21406
-
21407
-La liste des prêts intra-groupes.
21408
-
21409
-2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
21410
-
21411
-Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
21412
-
21413
-Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
21414
-
21415
-Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
21416
-
21417
-3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
21418
-
21419
-Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
21420
-
21421
-4. Etat de marge ajustée (état G2)
21422
-
21423
-Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
21424
-
21425
-- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise. S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
21426
-- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
21427
-
21428
-En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
21429
-
21430
-Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
21431
-
21432
-- fonds propres part du groupe ;
21433
-- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
21434
-- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
21435
-- autres éléments éventuels.
21436
-
21437
-Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.
21438
-
21439
-5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
21440
-
21441
-Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
21442
-
21443
-6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
21444
-
21445
-Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
21446
-
21447
-Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0,5 % ;
21448
-
21449
-Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
21450
-
21451
-Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
21452
-
21453
-7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
21454
-
21455
-Si celles-ci contribuent - positivement ou négativement - à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
21456
-
21457
-ANNEXE 2
21458
-
21459
-Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
21460
-
21461
-1. Etat des cessions en réassurance internes
21462
-
21463
-au groupe (état G10)
21464
-
21465
-Tableau des primes cédées par cessionnaire.
21466
-
21467
-Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0,5 % des provisions brutes de réassurance.
21468
-
21469
-Tableau de la charge de sinistres cédés.
21470
-
21471
-Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
21472
-
21473
-La forme de ces réassurance est précisée.
21474
-
21475
-2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
21476
-
21477
-Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
21478
-
21479
-Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat ...).
21480
-
21481
-Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
21482
-
21483
-3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
21484
-
21485
-Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
21486
-
21487
-Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
21488
-
21489
-4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
21490
-
21491
-Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
21492
-
21493
-5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14)&lt;RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
21494
-
21495
-6. Recensement des apports de fonds (G 15)
21496
-
21497
-Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
21498
-
21499
-7. Recensement des engagements donnés (G 16)
21500
-
21501
-Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
21502
-
21503 21622
 ##### Section III : Etats à produire.
21504 21623
 
21505 21624
 ###### Article Annexe à l'article A344-3
... ...
@@ -23802,6 +23921,22 @@ c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respe
23802 23921
 
23803 23922
 La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
23804 23923
 
23924
+###### Article A344-6
23925
+
23926
+I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :
23927
+
23928
+1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
23929
+
23930
+2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ;
23931
+
23932
+3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
23933
+
23934
+II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
23935
+
23936
+###### Article A344-7
23937
+
23938
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
23939
+
23805 23940
 ###### Article A344-8
23806 23941
 
23807 23942
 Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
... ...
@@ -29605,13 +29740,135 @@ C. - Instruments financiers à terme</center></td>
29605 29740
  </tr>
29606 29741
 </tbody></table>
29607 29742
 
29743
+###### Article A344-14
29744
+
29745
+Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
29746
+
29747
+Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
29748
+
29749
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
29750
+
29751
+###### Article Annexe I art. A344-14
29752
+
29753
+1. Renseignements généraux
29754
+
29755
+La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
29756
+
29757
+Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
29758
+
29759
+Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
29760
+
29761
+Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
29762
+
29763
+Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
29764
+
29765
+Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
29766
+
29767
+L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
29768
+
29769
+La liste des prêts intra-groupes.
29770
+
29771
+2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
29772
+
29773
+Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
29774
+
29775
+Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
29776
+
29777
+Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
29778
+
29779
+3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
29780
+
29781
+Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
29782
+
29783
+4. Etat de marge ajustée (état G2)
29784
+
29785
+Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
29786
+
29787
+- pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
29788
+- pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
29789
+
29790
+En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
29791
+
29792
+Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
29793
+
29794
+- fonds propres part du groupe ;
29795
+- intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
29796
+- plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
29797
+- autres éléments éventuels.
29798
+
29799
+Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.
29800
+
29801
+5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
29802
+
29803
+Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
29804
+
29805
+6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
29806
+
29807
+Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
29808
+
29809
+Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;
29810
+
29811
+Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
29812
+
29813
+Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
29814
+
29815
+7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
29816
+
29817
+Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
29818
+
29819
+###### Article Annexe II art. A344-14
29820
+
29821
+Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
29822
+
29823
+1. Etat des cessions en réassurance internes
29824
+
29825
+au groupe (état G10)
29826
+
29827
+Tableau des primes cédées par cessionnaire.
29828
+
29829
+Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.
29830
+
29831
+Tableau de la charge de sinistres cédés.
29832
+
29833
+Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
29834
+
29835
+La forme de ces réassurance est précisée.
29836
+
29837
+2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
29838
+
29839
+Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
29840
+
29841
+Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
29842
+
29843
+Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
29844
+
29845
+3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
29846
+
29847
+Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
29848
+
29849
+Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
29850
+
29851
+4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
29852
+
29853
+Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
29854
+
29855
+5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) &lt; RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
29856
+
29857
+6. Recensement des apports de fonds (G 15)
29858
+
29859
+Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
29860
+
29861
+7. Recensement des engagements donnés (G 16)
29862
+
29863
+Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
29864
+
29608 29865
 ###### Article A344-14-1
29609 29866
 
29610
-Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
29867
+Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
29611 29868
 
29612
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.
29869
+Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.
29613 29870
 
29614
-Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
29871
+Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.
29615 29872
 
29616 29873
 ###### Article Annexe art. A344-14-1
29617 29874
 
... ...
@@ -29752,7 +30009,7 @@ I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédig
29752 30009
 
29753 30010
 a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
29754 30011
 
29755
-b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
30012
+b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
29756 30013
 
29757 30014
 c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
29758 30015
 
... ...
@@ -30354,24 +30611,25 @@ Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le c
30354 30611
 
30355 30612
 L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
30356 30613
 
30357
-##### Section II : Règles techniques et comptables.
30358
-
30359
-###### Article A441-4-1
30360
-
30361
-Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité à utiliser pour le calcul de la provision mathématique théorique sont les tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
30362
-
30363
-Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compter de la date de publication du présent arrêté, les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique résultant du changement de table.
30364
-
30365 30614
 ###### Article A441-6
30366 30615
 
30367
-Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
30616
+Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
30368 30617
 
30369 30618
 Elles doivent également communiquer :
30370 30619
 
30371 30620
 - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
30372 30621
 - le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
30373
-- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
30374
-- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
30622
+- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
30623
+
30624
+La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
30625
+
30626
+##### Section II : Règles techniques et comptables.
30627
+
30628
+###### Article A441-4-1
30629
+
30630
+Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité à utiliser pour le calcul de la provision mathématique théorique sont les tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
30631
+
30632
+Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compter de la date de publication du présent arrêté, les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique résultant du changement de table.
30375 30633
 
30376 30634
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
30377 30635