Code des assurances


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Version consolidée au 10 août 2005 (version 880c20b)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2005.

9048 9048
###### Article R334-42
9049 9049

                                                                                    
9050 9050
La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées 
établies conformément aux dispositions de l'article R. 345-1 
et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire
 établies en application de ces mêmes dispositions
.
9051 9051

                                                                                    
9052 9052
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17 et R. 334-18. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée.
9053 9053

                                                                                    
9054 9054
L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
9055 9055

                                                                                    
9056 9056
1. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 ;
9057 9057

                                                                                    
9058 9058
2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;
9059 9059

                                                                                    
9060 9060
3. Pour une entreprise de réassurance ou pour une entreprise d'assurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise d'assurance agréée en France ;
9061 9061

                                                                                    
9062 9062
4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
9063 9063

                                                                                    
9064 9064
La commission de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
9065

                                                                                    
9066
En outre, si une entreprise utilise les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements nécessaires pour assurer la comparabilité de cette marge avec celle des entreprises n'appliquant pas ces normes.
9067

                                                                                    
9068
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.