Code des assurances


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Version consolidée au 30 juillet 2005 (version 9703bb1)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2005.

4738 4738
##### Article R131-1
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
4741 4741

                                                                                    
4742 4742
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
4743 4743

                                                                                    
4744 4744
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
4745 4745

                                                                                    
4746 4746
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2
 ;
4747

                                                                                    
4748
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
4749

                                                                                    
4746 4750
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2
.
4747 4751

                                                                                    
4748 4752
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° 
et du 4° du présent article 
ne doit pas dépasser 10 %
 au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte
.
4749 4753

                                                                                    
4750 4754
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
   

                    
8158
###### Article R332-2
8159

                        
8160
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
8161

                        
8162
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
8163

                        
8164
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
8165

                        
8166
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;
8167

                        
8168
2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
8169

                        
8170
2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
8171

                        
8172
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
8173

                        
8174
4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
8175

                        
8176
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
8177

                        
8178
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
8179

                        
8180
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
8181

                        
8182
7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
8183

                        
8184
7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement des articles L. 214-35, L. 214-35-2, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier ;
8185

                        
8186
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3°,7° et 7° bis , dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
8187

                        
8188
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
8189

                        
8190
B. - Actifs immobiliers :
8191

                        
8192
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
8193

                        
8194
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
8195

                        
8196
C. - Prêts et dépôts :
8197

                        
8198
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
8199

                        
8200
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
8201

                        
8202
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
8203

                        
8204
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
8205

                        
8206
D. - Dispositions communes :
8207

                        
8208
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
8209

                        
8210
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.
8211

                        
8212
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
8213

                        
8214
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
   

                    
8216 8162
###### Article R332-3
8217 8163

                                                                                    
8218 8164
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
8219 8165

                                                                                    
8220 8166
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° 
et 7° bis
à 7° quater
 de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
8221 8167

                                                                                    
8222 8168
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
8223 8169

                                                                                    
8224 8170
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
8225 8171

                                                                                    
8226 8172
4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
   

                    
8228 8174
###### Article R332-3-1
8229 8175

                                                                                    
8230 8176
Rapportée 
au montant défini
à la base de dispersion définie
 à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
8231 8177

                                                                                    
8232 8178
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
8233 8179

                                                                                    
8234 8180
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
8235 8181

                                                                                    
8236 8182
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
8237 8183

                                                                                    
8238 8184
Le ratio de 
droit commun de 5 %
5 % mentionné au deuxième alinéa
 peut atteindre 10 %
 pour les titres d'un même émetteur
, à condition que la valeur 
totale 
des titres 
de
émis et des prêts obtenus ou garantis par
 l'ensemble des 
émetteurs
organismes
 dont les émissions
, prêts ou garanties de prêt
 sont 
admises
admis
 au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % 
du montant défini
de la base de dispersion définie
 à l'article R. 332-3.
8239 8185

                                                                                    
8240 8186
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
8241 8187

                                                                                    
8242 8188
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°
, 7° bis
 et 7° 
bis
ter
 de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
8243 8189

                                                                                    
8244 8190
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une
Une
 entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société
 mentionnée au 5° de l'article R
.
 332-2.