Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8724 | 8724 |
####### Article R334-3 |
8725 | 8725 | |
8726 | 8726 |
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
8727 | 8727 | |
8728 | 8728 |
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ; |
8729 | 8729 | |
8730 | 8730 |
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
8731 | 8731 | |
8732 | 8732 |
3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ; |
8733 | 8733 | |
8734 | 8734 |
4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
8735 | 8735 | |
8736 | 8736 |
La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance. |
8737 | 8737 | |
8738 | 8738 |
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
8739 | 8739 | |
8740 | 8740 |
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés . , ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ; |
8741 | 8741 | |
8742 | 8742 |
Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle ; |
8743 | 8743 | |
8744 | 8744 |
2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
8745 | 8745 | |
8746 | 8746 |
III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par : |
8747 | 8747 | |
8748 | 8748 |
1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité ; |
8749 | 8749 | |
8750 | 8750 |
2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ; |
8751 | 8751 | |
8752 | 8752 |
3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; |
8753 | 8753 | |
8754 | 8754 |
4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. |
8755 | 8755 | |
8756 | 8756 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III. |
8824 | 8824 |
####### Article R334-11 |
8825 | 8825 | |
8826 | 8826 |
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
8827 | 8827 | |
8828 | 8828 |
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ; |
8829 | 8829 | |
8830 | 8830 |
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
8831 | 8831 | |
8832 | 8832 |
3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice. |
8833 | 8833 | |
8834 | 8834 |
La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance. |
8835 | 8835 | |
8836 | 8836 |
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
8837 | 8837 | |
8838 | 8838 |
1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés , ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I . Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement remboursements , qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle. |
8839 | 8839 | |
8840 | 8840 |
2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
8841 | 8841 | |
8842 | 8842 |
III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par : |
8843 | 8843 | |
8844 | 8844 |
1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité ; |
8845 | 8845 | |
8846 | 8846 |
2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; |
8847 | 8847 | |
8848 | 8848 |
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ; |
8849 | 8849 | |
8850 | 8850 |
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats. |
8851 | 8851 | |
8852 | 8852 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé. |
8853 | 8853 | |
8854 | 8854 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3 du III. |
18967 | 18967 |
####### Article A334-3 |
18968 | 18968 | |
18969 |
I |
|
18969 |
- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes : |
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18970 | ||
18971 |
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ; |
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18972 | ||
18973 |
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ; |
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18974 | ||
18975 |
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ; |
|
18976 | ||
18977 |
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ; |
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18978 | ||
18979 |
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ; |
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18980 | ||
18981 |
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que la commission de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; |
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18982 | ||
18983 |
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de la commission de contrôle |
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18984 | ||
18985 |
II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c. |
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18986 | ||
18969 | 18987 |
III . - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes : |
18970 | 18988 | |
18971 | 18989 |
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci . ; |
18972 | 18990 | |
18973 | 18991 |
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue . ; |
18974 | 18992 | |
18975 | 18993 |
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission Commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée . ; |
18976 | 18994 | |
18977 | 18995 |
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement. |
18978 | 18996 | |
18979 | 18997 |
II IV . - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la commission Commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. |
18980 | 18998 | |
18981 | 18999 |
III V . - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la commission Commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. |
18982 | 19000 | |
18983 | 19001 |
Dans les mêmes conditions, la commission Commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I III du présent article. |
18984 | 19002 | |
18985 | 19003 |
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la commission Commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. |
18986 | 19004 | |
18987 | 19005 |
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 % des titres émis, à condition d'informer la commission Commission de contrôle des assurances des rachats effectués. |
18988 | 19006 | |
18989 | 19007 |
IV VI . - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission Commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I III du présent article. |
18999 | 19029 |
###### Article A334-4 |
19000 | 19030 | |
19001 | 19031 |
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants : |
19002 | 19032 | |
19003 | 19033 |
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1 ; |
19004 | 19034 | |
19005 | 19035 |
2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R. 334-11 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, les titres et emprunts subordonnés des sociétés lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance visées définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3. Toutefois, la CCA commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ; |
19006 | 19036 | |
19007 | 19037 |
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ; |
19008 | 19038 | |
19009 | 19039 |
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires ; |
19040 | ||
19009 | 19041 |
5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44 . |
19010 | 19042 | |
19011 | 19043 |
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux. |