Code des assurances


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Version consolidée au 1er juin 2005 (version c0acfac)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2005.

8724 8724
####### Article R334-3
8725 8725

                                                                                    
8726 8726
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
8727 8727

                                                                                    
8728 8728
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué
 ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur
 ;
8729 8729

                                                                                    
8730 8730
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
8731 8731

                                                                                    
8732 8732
3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
8733 8733

                                                                                    
8734 8734
4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
8735 8735

                                                                                    
8736 8736
La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance.
8737 8737

                                                                                    
8738 8738
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
8739 8739

                                                                                    
8740 8740
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés
.
, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ;
8741 8741

                                                                                    
8742 8742
Ces titres et emprunts
 subordonnés et actions de préférence
 doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle ;
8743 8743

                                                                                    
8744 8744
2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
8745 8745

                                                                                    
8746 8746
III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
8747 8747

                                                                                    
8748 8748
1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité ;
8749 8749

                                                                                    
8750 8750
2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;
8751 8751

                                                                                    
8752 8752
3. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
8753 8753

                                                                                    
8754 8754
4. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46 lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.
8755 8755

                                                                                    
8756 8756
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III.
   

                    
8824 8824
####### Article R334-11
8825 8825

                                                                                    
8826 8826
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
8827 8827

                                                                                    
8828 8828
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué
 ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur
 ;
8829 8829

                                                                                    
8830 8830
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
8831 8831

                                                                                    
8832 8832
3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.
8833 8833

                                                                                    
8834 8834
La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance.
8835 8835

                                                                                    
8836 8836
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
8837 8837

                                                                                    
8838 8838
1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés
, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I
. Ces titres et emprunts
 subordonnés et actions de préférence
 doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de 
remboursement
remboursements
, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle.
8839 8839

                                                                                    
8840 8840
2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
8841 8841

                                                                                    
8842 8842
III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
8843 8843

                                                                                    
8844 8844
1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité ;
8845 8845

                                                                                    
8846 8846
2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
8847 8847

                                                                                    
8848 8848
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
8849 8849

                                                                                    
8850 8850
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
8851 8851

                                                                                    
8852 8852
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
8853 8853

                                                                                    
8854 8854
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3 du III.
   

                    
18967 18967
####### Article A334-3
18968 18968

                                                                                    
18969
I
18969
- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
18970

                                                                                    
18971
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
18972

                                                                                    
18973
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
18974

                                                                                    
18975
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
18976

                                                                                    
18977
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
18978

                                                                                    
18979
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
18980

                                                                                    
18981
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que la commission de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
18982

                                                                                    
18983
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de la commission de contrôle
18984

                                                                                    
18985
II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
18986

                                                                                    
18969 18987
III
. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
18970 18988

                                                                                    
18971 18989
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci
.
 ;
18972 18990

                                                                                    
18973 18991
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue
.
 ;
18974 18992

                                                                                    
18975 18993
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée
.
 ;
18976 18994

                                                                                    
18977 18995
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
18978 18996

                                                                                    
18979 18997
II
IV
. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au 
I
II et au III
 ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
18980 18998

                                                                                    
18981 18999
III
V
. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
18982 19000

                                                                                    
18983 19001
Dans les mêmes conditions, la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du 
paragraphe I
III
 du présent article.
18984 19002

                                                                                    
18985 19003
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
18986 19004

                                                                                    
18987 19005
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 
p. 100
%
 des titres émis, à condition d'informer la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances des rachats effectués.
18988 19006

                                                                                    
18989 19007
IV
VI
. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la 
commission
Commission
 de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du 
I
III
 du présent article.
   

                    
18999 19029
###### Article A334-4
19000 19030

                                                                                    
19001 19031
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
19002 19032

                                                                                    
19003 19033
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1 ;
19004 19034

                                                                                    
19005 19035
2. Les titres et emprunts subordonnés 
ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R. 334-11 
détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, 
les titres et emprunts subordonnés des sociétés
lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société
 de groupe d'assurance 
visées
définie
 au premier alinéa de l'article L. 322-1-2
 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts
 ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3. Toutefois, la 
CCA
commission de contrôle
 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ;
19006 19036

                                                                                    
19007 19037
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ;
19008 19038

                                                                                    
19009 19039
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires
 ;
19040

                                                                                    
19009 19041
5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44
.
19010 19042

                                                                                    
19011 19043
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.