Code des assurances


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Version consolidée au 7 janvier 2005 (version 92dc80a)
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... ...
@@ -5920,7 +5920,7 @@ La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de pris
5920 5920
 
5921 5921
 ###### Article R310-22
5922 5922
 
5923
-Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5923
+Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
5924 5924
 
5925 5925
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
5926 5926
 
... ...
@@ -6327,7 +6327,7 @@ Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société
6327 6327
 
6328 6328
 ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
6329 6329
 
6330
-###### Paragraphe 1 : Constitution.
6330
+###### Sous-section 1 : Constitution.
6331 6331
 
6332 6332
 ####### Article R322-42
6333 6333
 
... ...
@@ -6337,36 +6337,35 @@ Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi qu
6337 6337
 
6338 6338
 Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73.
6339 6339
 
6340
-####### Article R*322-44
6340
+####### Article R322-44
6341 6341
 
6342 6342
 Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
6343
-
6344 6343
 - 400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
6345 6344
 - 240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
6346 6345
 
6347
-####### Article R*322-45
6346
+####### Article R322-45
6348 6347
 
6349
-Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.
6348
+Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.
6350 6349
 
6351 6350
 ####### Article R*322-46
6352 6351
 
6353 6352
 Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
6354 6353
 
6355
-####### Article R*322-47
6354
+####### Article R322-47
6356 6355
 
6357 6356
 Les projets de statuts doivent :
6358 6357
 
6359 6358
 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;
6360 6359
 
6361
-2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
6360
+2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural ;
6362 6361
 
6363 6362
 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
6364 6363
 
6365
-4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
6364
+4° Indiquer le mode de rémunération de la direction ou du directoire et, s'il y a lieu, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
6366 6365
 
6367 6366
 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
6368 6367
 
6369
-6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion.
6368
+6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion ;
6370 6369
 
6371 6370
 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
6372 6371
 
... ...
@@ -6402,165 +6401,355 @@ A cette déclaration sont annexés :
6402 6401
 
6403 6402
 ####### Article R322-52
6404 6403
 
6405
-La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.
6404
+La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.
6406 6405
 
6407 6406
 Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.
6408 6407
 
6409 6408
 La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.
6410 6409
 
6411
-###### Paragraphe 2 : Administration.
6410
+###### Sous-section 2 : Direction et administration
6412 6411
 
6413
-####### Article R322-53
6412
+####### Paragraphe 1 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale
6414 6413
 
6415
-L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.
6414
+######## Article R322-53
6416 6415
 
6417
-Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.
6416
+I. - Lorsque la société est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé de trois membres au moins, non compris les membres élus par les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil.
6418 6417
 
6419
-Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
6418
+Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 322-55-2, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
6420 6419
 
6421
-Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
6420
+II. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil peut décider de lui allouer une indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 322-55-1 pour les administrateurs. Les statuts peuvent prévoir de lui allouer une rémunération dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.
6422 6421
 
6423
-Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
6422
+Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
6424 6423
 
6425
-A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
6424
+III. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
6426 6425
 
6427
-Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
6426
+Le président du conseil d'administration rend compte, à l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-3, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
6428 6427
 
6429
-A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
6428
+######## Article R322-53-1
6430 6429
 
6431
-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelqu'organisme que ce soit.
6430
+I. - Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'assemblée générale et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
6432 6431
 
6433
-####### Article R*322-54
6432
+Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
6434 6433
 
6435
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.
6434
+Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
6436 6435
 
6437
-Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
6436
+Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
6438 6437
 
6439
-Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
6438
+Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
6439
+
6440
+Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
6441
+
6442
+II. - Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
6443
+
6444
+La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
6445
+
6446
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
6447
+
6448
+Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
6449
+
6450
+Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application des dispositions précédentes.
6451
+
6452
+######## Article R322-53-2
6453
+
6454
+I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
6455
+
6456
+Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général entend exercer.
6457
+
6458
+II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration. Au cas où le directeur général aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
6459
+
6460
+######## Article R322-53-3
6461
+
6462
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
6463
+
6464
+Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
6465
+
6466
+Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
6467
+
6468
+####### Paragraphe 2 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil de surveillance et directoire
6469
+
6470
+######## Article R322-54
6471
+
6472
+I. - Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance.
6473
+
6474
+II. - Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. Ils sont rééligibles.
6475
+
6476
+III. - Le président du conseil de surveillance rend compte, à l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
6477
+
6478
+IV. - Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
6479
+
6480
+######## Article R322-54-1
6481
+
6482
+I.-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
6483
+
6484
+Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées au II.
6485
+
6486
+A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins, le conseil de surveillance reçoit du directoire un rapport sur la marche de la société. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes annuels présentés par le directoire.
6487
+
6488
+Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-62 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
6440 6489
 
6441
-Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
6490
+Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
6442 6491
 
6443
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.
6492
+Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
6444 6493
 
6445
-Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.
6494
+Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
6446 6495
 
6447
-####### Article R322-54-1
6496
+II.-Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
6448 6497
 
6449
-I. - Un administrateur de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
6498
+La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
6450 6499
 
6451
-II. - Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2.
6500
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
6452 6501
 
6453
-III. - Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
6502
+Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
6454 6503
 
6455
-####### Article R322-54-2
6504
+Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance.
6456 6505
 
6457
-Les sociétés d'assurance mutuelles proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
6506
+III.-Le conseil de surveillance peut également, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
6458 6507
 
6459
-####### Article R322-54-3
6508
+Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.
6460 6509
 
6461
-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur visé à l'article R. 322-53, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue.
6510
+L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
6462 6511
 
6463
-####### Article R322-55
6512
+######## Article R322-54-2
6464 6513
 
6465
-Les fonctions d'administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites.
6514
+I. - Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
6466 6515
 
6467
-Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer aux administrateurs, dans des limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités compensatrices du temps passé pour l'exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
6516
+II. - Les statuts déterminent la durée du mandat des membres du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
6468 6517
 
6469
-Le conseil d'administration peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
6518
+III. - Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de membre du directoire est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil de surveillance se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de membre du directoire. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le membre du directoire entend exercer.
6470 6519
 
6471
-Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
6520
+IV. - Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
6521
+
6522
+Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
6523
+
6524
+V. - Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.
6525
+
6526
+A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.
6527
+
6528
+######## Article R322-54-3
6529
+
6530
+I. - Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
6531
+
6532
+Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées de sociétaires.
6533
+
6534
+Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
6535
+
6536
+Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
6537
+
6538
+Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport sur la marche de la société au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels.
6539
+
6540
+II. - Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.
6541
+
6542
+Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
6543
+
6544
+Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.
6545
+
6546
+III. - Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des sociétaires qui décide de la suite à donner au projet.
6547
+
6548
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire
6549
+
6550
+######## Article R322-55
6551
+
6552
+I.-Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue.
6553
+
6554
+II.-Les sociétés d'assurance mutuelle proposent à leurs administrateurs ou aux membres de leur conseil de surveillance, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
6555
+
6556
+######## Article R322-55-1
6557
+
6558
+I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.
6559
+
6560
+Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
6561
+
6562
+Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
6472 6563
 
6473 6564
 Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
6474 6565
 
6475
-L'assemblée générale est informée chaque année du montant des indemnités effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges d'exploitation.
6566
+Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
6476 6567
 
6477
-####### Article R322-55-1
6568
+II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés.
6478 6569
 
6479
-I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
6570
+Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié.
6480 6571
 
6481
-Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général entend exercer.
6572
+Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
6573
+
6574
+III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
6575
+
6576
+######## Article R322-55-2
6577
+
6578
+I. - Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Si, en cours de mandat, un administrateur ou membre du conseil de surveillance cesse d'être sociétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. Toutefois, les statuts peuvent déroger aux dispositions qui précèdent lorsque la qualité de sociétaire est statutairement conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée.
6579
+
6580
+En aucun cas le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance non sociétaires ne peut dépasser un tiers de la totalité des membres du conseil.
6581
+
6582
+Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions qui précèdent.
6583
+
6584
+La durée des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Les fonctions d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des sociétaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur ou membre du conseil de surveillance.
6585
+
6586
+Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
6587
+
6588
+II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus aux articles R. 322-53 et R. 322-55-1.
6482 6589
 
6483
-II. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
6590
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-53-2.
6591
+
6592
+Les statuts de la société peuvent également déroger à ces dispositions sans pour autant que le nombre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne puisse dépasser 10 % des membres du conseil en fonction.
6593
+
6594
+Les administrateurs, membres du conseil de surveillance et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
6595
+
6596
+La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur, le membre du conseil de surveillance ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.
6597
+
6598
+III. - Une personne morale sociétaire peut être nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur ou membre du conseil de surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
6599
+
6600
+Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
6601
+
6602
+IV. - En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
6603
+
6604
+Lorsque le nombre des membres du conseil est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
6605
+
6606
+Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
6607
+
6608
+Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des dispositions du présent IV, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
6609
+
6610
+Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
6611
+
6612
+V. - En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président.
6613
+
6614
+En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
6615
+
6616
+######## Article R322-55-3
6617
+
6618
+I. - Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
6619
+
6620
+A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.
6621
+
6622
+Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
6623
+
6624
+A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est dépassée, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
6625
+
6626
+II. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de président ou vice-président du conseil de surveillance une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
6627
+
6628
+Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
6629
+
6630
+Lorsqu'un président de conseil d'administration ou un président ou un vice-président du conseil de surveillance atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
6631
+
6632
+III. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de membre du directoire une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
6484 6633
 
6485 6634
 Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
6486 6635
 
6487
-Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui clôture les comptes de l'exercice.
6636
+Lorsqu'un directeur général ou un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice.
6488 6637
 
6489
-III. - Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général ou fixe les modalités de son contrat de travail s'il s'agit d'un dirigeant salarié.
6638
+######## Article R322-55-4
6490 6639
 
6491
-Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte à l'activité de la société, notamment au montant des cotisations, ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, au directeur général ou à des salariés autres que le personnel directement chargé de la commercialisation.
6640
+I. - Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
6492 6641
 
6493
-Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
6642
+1° Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
6643
+
6644
+Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
6645
+
6646
+2° Le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
6647
+
6648
+Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
6649
+
6650
+II. - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
6651
+
6652
+Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence. Ces moyens de visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
6653
+
6654
+A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
6655
+
6656
+Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
6657
+
6658
+Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance.
6494 6659
 
6495
-IV. - Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français.
6660
+III. - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et qui mentionne le nom des présents. Le vote par procuration est interdit.
6661
+
6662
+Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
6663
+
6664
+Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
6665
+
6666
+IV. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance présents ou réputés présents au sens du II, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence, lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance.
6667
+
6668
+Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins.
6669
+
6670
+V. - Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général ou un membre du directoire.
6671
+
6672
+Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
6673
+
6674
+VI. - Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en exercice ainsi que de leur présence à une séance par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
6675
+
6676
+######## Article R322-55-5
6677
+
6678
+I.-1° Un administrateur ou un membre du conseil de surveillance de société d'assurance mutuelle, d'union de sociétés d'assurance mutuelles, de société de réassurance mutuelle ou de société de groupe d'assurance mutuelle ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou de cinq conseils de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
6679
+
6680
+2° Dans le décompte des mandats mentionnés au I ne sont pris en compte que pour un seul mandat ceux détenus dans des sociétés faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 345-2.
6681
+
6682
+3° Toute personne qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit, dans les trois mois suivant sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les indemnités perçues sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
6683
+
6684
+II.-Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français.
6496 6685
 
6497 6686
 Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa :
6498 6687
 
6499 6688
 1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 ;
6500 6689
 
6501
-2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
6690
+2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
6502 6691
 
6503
-3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions.
6692
+3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général ou de membre de directoire dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général ou de membre du directoire dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions.
6504 6693
 
6505
-V. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et R. 322-54-1 ainsi que de celles du IV du présent article, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.
6694
+III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et des I et IV du présent article, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.
6506 6695
 
6507
-VI. - Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
6696
+IV.-Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
6508 6697
 
6509
-####### Article R322-55-2
6698
+######## Article R322-56
6510 6699
 
6511
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article R. 322-55.
6700
+I.-1° Les administrateurs et le directeur général sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.
6512 6701
 
6513
-Ces dispositions ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-55-1.
6702
+2° Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les sociétaires peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs et le directeur général ou contre les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société d'assurance mutuelle, à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.
6514 6703
 
6515
-Les administrateurs et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
6704
+Cette action sociale peut être intentée individuellement. Les sociétaires peuvent également, dans un intérêt commun, décider de charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, une action sociale. Dans ce cas, le nombre des sociétaires qui soutiennent l'action doit être au moins égal au vingtième du nombre total de sociétaires, sans toutefois pouvoir être inférieur à cinq ni devoir nécessairement être supérieur à cent.
6516 6705
 
6517
-La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.
6706
+3° L'action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.
6518 6707
 
6519
-####### Article R*322-56
6708
+II.-Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 du code de commerce leur sont applicables.
6520 6709
 
6521
-Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
6710
+######## Article R322-57
6522 6711
 
6523
-####### Article R322-57
6524
-
6525
-I. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
6712
+I.-Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
6526 6713
 
6527 6714
 Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
6528 6715
 
6529
-Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des administrateurs ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
6716
+Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des administrateurs, membre du conseil de surveillance, membre du directoire ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
6530 6717
 
6531
-Lorsque le conseil d'administration de la société d'assurance mutuelle est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la société d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
6718
+Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société d'assurance mutuelle est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de membres du conseil de surveillance, de membres du directoire, de dirigeants ou d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur, un membre du conseil de surveillance, un membre du directoire ou un dirigeant salarié de la société d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
6532 6719
 
6533
-II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
6720
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
6534 6721
 
6535
-Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
6722
+Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration ou au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
6536 6723
 
6537
-III. - L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
6724
+III.-L'administrateur, le membre du conseil de surveillance, le membre du directoire ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
6538 6725
 
6539
-IV. - L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur :
6726
+IV.-L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur :
6540 6727
 
6541 6728
 1° Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur toutes les conventions autorisées aux termes du I du présent article ;
6542 6729
 
6543
-2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport qui doit notamment préciser ces conditions préférentielles, les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui.
6730
+2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses membres du conseil de surveillance, ses membres du directoire, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport qui doit notamment préciser ces conditions préférentielles, les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui.
6544 6731
 
6545
-V. - Les conventions autorisées par le conseil d'administration, qu'elles aient été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
6732
+V.-Les conventions autorisées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, qu'elles aient été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
6546 6733
 
6547
-Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
6734
+Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire.
6548 6735
 
6549
-VI. - Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
6736
+VI.-Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur, du membre du conseil de surveillance, du membre du directoire ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
6550 6737
 
6551 6738
 L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
6552 6739
 
6553 6740
 La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.
6554 6741
 
6555
-VII. - A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
6742
+VII.-A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
6556 6743
 
6557 6744
 La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
6558 6745
 
6559
-####### Article R322-58
6746
+####### Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles
6747
+
6748
+######## Article R*322-58
6560 6749
 
6561 6750
 Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
6562 6751
 
6563
-Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et 8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
6752
+Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article L. 225-107 du code de commerce et par les articles R. 225-75, R. 225-77, R. 225-79 et R. 225-81 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le " sociétaire " là où est mentionné l'" actionnaire " et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
6564 6753
 
6565 6754
 La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
6566 6755
 
... ...
@@ -6574,85 +6763,179 @@ Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la
6574 6763
 
6575 6764
 Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
6576 6765
 
6577
-####### Article R*322-59
6766
+######## Article Annexe I art. R*322-58
6767
+
6768
+<center><strong>ANNEXE I À L'ARTICLE R. * 322-58</strong></center>
6769
+
6770
+<table><tbody>
6771
+ <tr>
6772
+  <td><center>FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION</center></td>
6773
+  <td><center>Cadre réservé </center>Identifiant :</td>
6774
+ </tr>
6775
+ <tr>
6776
+  <td><center>ATTENTION : choisissez 1 ou 2 ou 3</center></td>
6777
+  <td><center>ATTENTION </center><center>Dans limite réception</center></td>
6778
+ </tr>
6779
+</tbody></table>
6780
+
6781
+1 Vous faites confiance au président et vous l'autorisez à voter en votre nom : dater et signer ce formulaire sans cocher de case
6782
+
6783
+OU
6784
+
6785
+2 Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, dater et signer
6786
+
6787
+<table><tbody>
6788
+ <tr>
6789
+  <td></td>
6790
+  <td>Oui</td>
6791
+  <td>Non / abstention</td>
6792
+  <td>Je ne sais pas je donne pouvoir au président</td>
6793
+ </tr>
6794
+ <tr>
6795
+  <td>1re résolution</td>
6796
+  <td></td>
6797
+  <td></td>
6798
+  <td></td>
6799
+ </tr>
6800
+ <tr>
6801
+  <td>2e résolution</td>
6802
+  <td></td>
6803
+  <td></td>
6804
+  <td></td>
6805
+ </tr>
6806
+ <tr>
6807
+  <td>3e résolution</td>
6808
+  <td></td>
6809
+  <td></td>
6810
+  <td></td>
6811
+ </tr>
6812
+ <tr>
6813
+  <td>N° résolution</td>
6814
+  <td></td>
6815
+  <td></td>
6816
+  <td></td>
6817
+ </tr>
6818
+ <tr>
6819
+  <td></td>
6820
+  <td></td>
6821
+  <td></td>
6822
+  <td></td>
6823
+ </tr>
6824
+ <tr>
6825
+  <td></td>
6826
+  <td>Je fais confiance au président qui votera en mon nom</td>
6827
+  <td>Je m'abstiens ce qui signifie que je vote contre</td>
6828
+  <td>Je donne procuration à M.</td>
6829
+ </tr>
6830
+ <tr>
6831
+  <td>Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée.</td>
6832
+  <td></td>
6833
+  <td></td>
6834
+  <td></td>
6835
+ </tr>
6836
+</tbody></table>
6837
+
6838
+OU
6839
+
6840
+3 Vous souhaitez qu'un autre sociétaire de la société ou un tiers vote pour vous à l'assemblée
6841
+
6842
+mettez son nom, datez et signez sans cocher de case
6843
+
6844
+Nom de mon représentant :
6845
+
6846
+(La mention " ou un tiers " ne peut figurer au présent cadre que si les statuts en prévoient la possibilité)
6847
+
6848
+<center>Article R. 322-58 du code des assurances (extrait)</center>
6849
+
6850
+Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
6851
+
6852
+Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.
6853
+
6854
+Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.
6855
+
6856
+Nom, prénom, adresse
6857
+
6858
+Fait à
6859
+
6860
+Le
6861
+
6862
+Signature
6863
+
6864
+######## Article R322-59
6578 6865
 
6579 6866
 Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
6580 6867
 
6581 6868
 La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
6582 6869
 
6583
-L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
6870
+L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
6584 6871
 
6585 6872
 Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
6586 6873
 
6587
-####### Article R*322-60
6874
+######## Article R*322-60
6588 6875
 
6589 6876
 Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.
6590 6877
 
6591 6878
 Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
6592 6879
 
6593
-####### Article R*322-61
6880
+######## Article R*322-61
6594 6881
 
6595 6882
 Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
6596 6883
 
6597
-####### Article R322-62
6884
+######## Article R322-62
6598 6885
 
6599
-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.
6886
+Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé.
6600 6887
 
6601
-Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
6888
+Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
6602 6889
 
6603
-####### Article R322-63
6890
+######## Article R322-63
6604 6891
 
6605 6892
 L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
6606 6893
 
6607
-####### Article R322-64
6894
+######## Article R322-64
6608 6895
 
6609
-L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
6896
+L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration ou du premier conseil de surveillance et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.
6610 6897
 
6611 6898
 Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.
6612 6899
 
6613 6900
 A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.
6614 6901
 
6615
-####### Article R322-65
6902
+######## Article R322-65
6616 6903
 
6617 6904
 L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
6618 6905
 
6619 6906
 Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.
6620 6907
 
6621
-L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.
6622
-
6623
-Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.
6908
+L'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au tiers du total des membres.
6624 6909
 
6625
-Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.
6626
-
6627
-A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.
6910
+Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. A défaut de ce dernier quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée. Elle statue alors à la majorité des deux tiers des membres présents, représentés ou ayant fait l'usage de leur vote par correspondance.
6628 6911
 
6629 6912
 Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
6630 6913
 
6631
-####### Article R322-66
6914
+######## Article R322-66
6632 6915
 
6633 6916
 Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
6634 6917
 
6635 6918
 Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.
6636 6919
 
6637
-####### Article R322-66-1
6920
+######## Article R322-66-1
6638 6921
 
6639 6922
 La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. La même assemblée générale procède aux éventuelles modifications des statuts liées à cette décision et à l'approbation de la convention d'affiliation décrite à l'article R. 322-165.
6640 6923
 
6641
-####### Article R*322-67
6924
+######## Article R322-67
6642 6925
 
6643 6926
 L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.
6644 6927
 
6645 6928
 Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :
6646 6929
 
6647
-1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
6930
+1° Les fondateurs et administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
6648 6931
 
6649 6932
 2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
6650 6933
 
6651 6934
 3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus.
6652 6935
 
6653
-Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
6936
+Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
6654 6937
 
6655
-####### Article R*322-68
6938
+######## Article R*322-68
6656 6939
 
6657 6940
 Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.
6658 6941
 
... ...
@@ -6660,21 +6943,21 @@ Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de dem
6660 6943
 
6661 6944
 Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
6662 6945
 
6663
-####### Article R*322-69
6946
+######## Article R322-69
6664 6947
 
6665
-Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales.
6948
+Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.
6666 6949
 
6667
-Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés.
6950
+Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés.
6668 6951
 
6669 6952
 La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
6670 6953
 
6671
-####### Article R*322-70
6954
+######## Article R*322-70
6672 6955
 
6673 6956
 Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.
6674 6957
 
6675 6958
 Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.
6676 6959
 
6677
-###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
6960
+###### Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
6678 6961
 
6679 6962
 ####### Article R322-71
6680 6963
 
... ...
@@ -6684,13 +6967,13 @@ Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être infér
6684 6967
 
6685 6968
 Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
6686 6969
 
6687
-Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.
6970
+Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ou le directoire.
6688 6971
 
6689 6972
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
6690 6973
 
6691 6974
 ####### Article R322-72
6692 6975
 
6693
-Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
6976
+Le conseil d'administration ou le directoire décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
6694 6977
 
6695 6978
 Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 334-41 à R. 334-44 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
6696 6979
 
... ...
@@ -6706,11 +6989,21 @@ Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106
6706 6989
 
6707 6990
 Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.
6708 6991
 
6709
-###### Paragraphe 3 bis : Emprunts.
6992
+####### Article R322-75
6993
+
6994
+En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
6995
+
6996
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
6997
+
6998
+####### Article R*322-76
6999
+
7000
+Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
7001
+
7002
+###### Sous-section 4 : Emprunts.
6710 7003
 
6711 7004
 ####### Article R322-77
6712 7005
 
6713
-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l' article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
7006
+Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l'article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
6714 7007
 
6715 7008
 ####### Article R322-78
6716 7009
 
... ...
@@ -6730,7 +7023,7 @@ Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la r
6730 7023
 
6731 7024
 L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires.
6732 7025
 
6733
-Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.
7026
+Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.
6734 7027
 
6735 7028
 II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.
6736 7029
 
... ...
@@ -6746,11 +7039,11 @@ Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitutio
6746 7039
 
6747 7040
 La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.
6748 7041
 
6749
-###### Paragraphe 4 : Réassurance.
7042
+###### Sous-section 5 : Réassurance.
6750 7043
 
6751 7044
 ####### Article R322-81
6752 7045
 
6753
-Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
7046
+Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120,1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
6754 7047
 
6755 7048
 ####### Article R322-82
6756 7049
 
... ...
@@ -6772,7 +7065,7 @@ Il peut être formé, entre sociétés d'assurance mutuelle ou leurs unions ou e
6772 7065
 
6773 7066
 Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes, ce nombre minimum n'étant pas requis lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de groupe d'assurance mutuelle ; leurs statuts fixent, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
6774 7067
 
6775
-###### Paragraphe 5 : Publicité.
7068
+###### Sous-section 6 : Publicité.
6776 7069
 
6777 7070
 ####### Article R322-85
6778 7071
 
... ...
@@ -6790,7 +7083,7 @@ L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indicati
6790 7083
 
6791 7084
 Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
6792 7085
 
6793
-L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
7086
+L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration ou du directoire.
6794 7087
 
6795 7088
 ####### Article R*322-88
6796 7089
 
... ...
@@ -6802,7 +7095,7 @@ Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au gre
6802 7095
 
6803 7096
 Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.
6804 7097
 
6805
-###### Paragraphe 6 : Nullités.
7098
+###### Sous-section 7 : Nullités.
6806 7099
 
6807 7100
 ####### Article R322-90
6808 7101
 
... ...
@@ -6810,9 +7103,9 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-1
6810 7103
 
6811 7104
 Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
6812 7105
 
6813
-####### Article R*322-91
7106
+####### Article R322-91
6814 7107
 
6815
-Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
7108
+Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs ou les membres du directoire en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
6816 7109
 
6817 7110
 Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
6818 7111
 
... ...
@@ -6828,7 +7121,7 @@ Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
6828 7121
 
6829 7122
 A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision du comité des entreprises d'assurance lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le comité des entreprises d'assurance.
6830 7123
 
6831
-###### Paragraphe 7 : Sociétés mutuelles d'assurance.
7124
+###### Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.
6832 7125
 
6833 7126
 ####### Article R322-93
6834 7127
 
... ...
@@ -6872,7 +7165,7 @@ Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant
6872 7165
 
6873 7166
 ####### Article R322-100
6874 7167
 
6875
-Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3.
7168
+Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des " unions " prévues à l'article L. 322-26-3.
6876 7169
 
6877 7170
 ####### Article R322-101
6878 7171
 
... ...
@@ -6894,7 +7187,7 @@ Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les
6894 7187
 
6895 7188
 Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
6896 7189
 
6897
-####### Article R332-105
7190
+####### Article R322-105
6898 7191
 
6899 7192
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
6900 7193
 
... ...
@@ -6930,9 +7223,9 @@ Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées
6930 7223
 
6931 7224
 Les statuts des unions doivent prévoir que :
6932 7225
 
6933
-1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
7226
+1° Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés qui en font partie ;
6934 7227
 
6935
-2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
7228
+2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ;
6936 7229
 
6937 7230
 3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
6938 7231
 
... ...
@@ -7138,7 +7431,7 @@ Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds
7138 7431
 
7139 7432
 Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
7140 7433
 
7141
-Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67.
7434
+Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article R. 322-53 et des III à VI de l'article R. 322-55-4 ne leur sont pas applicables.
7142 7435
 
7143 7436
 ####### Article R322-133
7144 7437
 
... ...
@@ -7339,25 +7632,23 @@ Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée p
7339 7632
 
7340 7633
 a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
7341 7634
 
7342
-b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants ou administrateurs dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ;
7635
+b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ;
7343 7636
 
7344 7637
 c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises, ce nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre de ses sociétaires, directs ou indirects.
7345 7638
 
7346 7639
 II. 1° Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées par convention, à condition que les statuts de celles-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
7347 7640
 
7348
-a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
7641
+a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
7349 7642
 
7350 7643
 b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces entreprises.
7351 7644
 
7352
-2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
7645
+2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance.
7353 7646
 
7354 7647
 III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
7355 7648
 
7356 7649
 ###### Article R322-162
7357 7650
 
7358
-I. - L'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est confiée à un conseil d'administration composé de membres nommés par l'assemblée générale et dont le nombre, qui ne peut être inférieur à cinq, doit figurer dans les statuts.
7359
-
7360
-II. - Les dispositions des alinéas 3 à 8 de l'article R. 322-53 et des articles R. 322-54, R. 322-54-1, R. 322-55, R. 322-55-1, R. 322-56 et R. 322-57 sont applicables aux administrateurs et aux directeurs des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
7651
+Les sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou gérées par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section II de la section IV du présent livre.
7361 7652
 
7362 7653
 ###### Article R322-163
7363 7654
 
... ...
@@ -7403,14 +7694,10 @@ I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 32
7403 7694
 
7404 7695
 II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée.
7405 7696
 
7406
-#### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde
7697
+#### Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
7407 7698
 
7408 7699
 ##### Section I : Règles générales.
7409 7700
 
7410
-###### Article R*323-6
7411
-
7412
-Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats.
7413
-
7414 7701
 ###### Article R323-1
7415 7702
 
7416 7703
 I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
... ...
@@ -7427,6 +7714,26 @@ II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, la commissio
7427 7714
 
7428 7715
 5. La politique générale en matière de réassurance.
7429 7716
 
7717
+###### Article R323-1-1
7718
+
7719
+I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle dans les conditions suivantes :
7720
+
7721
+Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, la commission de contrôle peut :
7722
+
7723
+1. Soit demander à l'entreprise de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 ;
7724
+
7725
+2. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
7726
+
7727
+3. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
7728
+
7729
+4. Soit mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
7730
+
7731
+II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
7732
+
7733
+1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
7734
+
7735
+2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
7736
+
7430 7737
 ###### Article R323-2
7431 7738
 
7432 7739
 I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
... ...
@@ -7465,34 +7772,10 @@ Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'a
7465 7772
 
7466 7773
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la commission de contrôle des assurances.
7467 7774
 
7468
-##### Article R323-10
7775
+###### Article R323-10
7469 7776
 
7470 7777
 Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
7471 7778
 
7472
-#### Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
7473
-
7474
-##### Section I : Règles générales.
7475
-
7476
-###### Article R323-1-1
7477
-
7478
-I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle dans les conditions suivantes :
7479
-
7480
-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, la commission de contrôle peut :
7481
-
7482
-1. Soit demander à l'entreprise de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 ;
7483
-
7484
-2. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
7485
-
7486
-3. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
7487
-
7488
-4. Soit mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
7489
-
7490
-II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
7491
-
7492
-1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
7493
-
7494
-2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
7495
-
7496 7779
 #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
7497 7780
 
7498 7781
 ##### Section II : Transfert d'office.
... ...
@@ -7515,7 +7798,7 @@ La décision de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
7515 7798
 
7516 7799
 ###### Article R325-2
7517 7800
 
7518
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
7801
+Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
7519 7802
 
7520 7803
 ###### Article R325-4
7521 7804
 
... ...
@@ -7555,7 +7838,9 @@ S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa déci
7555 7838
 
7556 7839
 ###### Article R325-13
7557 7840
 
7558
-L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
7841
+La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
7842
+
7843
+Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
7559 7844
 
7560 7845
 ###### Article R325-14
7561 7846
 
... ...
@@ -7567,12 +7852,34 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d
7567 7852
 
7568 7853
 ###### Article R326-1
7569 7854
 
7570
-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
7855
+I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
7856
+
7857
+Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.
7858
+
7859
+Lorsque le souscripteur du contrat n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire du contrat, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
7860
+
7861
+Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 326-2 et L. 326-4. Il indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
7862
+
7863
+Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général prévu à l'article L. 321-9, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
7864
+
7865
+Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
7866
+
7867
+II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.
7868
+
7869
+III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.
7870
+
7871
+Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.
7571 7872
 
7572 7873
 ###### Article R*326-2
7573 7874
 
7574 7875
 Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.
7575 7876
 
7877
+##### Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires
7878
+
7879
+###### Article R326-4
7880
+
7881
+En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance communautaire, la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre d'origine est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat établi par les autorités compétentes de cet Etat. Ce document est accompagné de sa traduction en français.
7882
+
7576 7883
 #### Chapitre VII : Privilèges.
7577 7884
 
7578 7885
 ##### Article R*327-1
... ...
@@ -8843,6 +9150,8 @@ c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par cat
8843 9150
 
8844 9151
 Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
8845 9152
 
9153
+Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
9154
+
8846 9155
 ###### Article R336-2
8847 9156
 
8848 9157
 Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
... ...
@@ -9675,15 +9984,15 @@ Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par a
9675 9984
 - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
9676 9985
 - contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.
9677 9986
 
9678
-####### Article R421-37-1
9987
+####### Article R421-37
9679 9988
 
9680
-L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
9989
+Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
9681 9990
 
9682
-###### Article R421-37
9991
+Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
9683 9992
 
9684
-Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
9993
+####### Article R421-37-1
9685 9994
 
9686
-Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
9995
+L'intervention cumulée du fonds au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages" ne peut excéder 700 millions d'euros à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004.
9687 9996
 
9688 9997
 ###### Paragraphe 2
9689 9998
 
... ...
@@ -10171,7 +10480,7 @@ Le montant de cette provision est investi dans :
10171 10480
 
10172 10481
 3° Des liquidités ;
10173 10482
 
10174
-4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3°.
10483
+4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des entreprises adhérentes au fonds de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun de ces organismes de placement collectif.
10175 10484
 
10176 10485
 Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
10177 10486
 
... ...
@@ -10179,7 +10488,7 @@ La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs 
10179 10488
 
10180 10489
 Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
10181 10490
 
10182
-Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 10 % du montant de la provision.
10491
+Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
10183 10492
 
10184 10493
 La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les entreprises adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
10185 10494