Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version fc64c16)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

... ...
@@ -2199,9 +2199,9 @@ La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
2199 2199
 
2200 2200
 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
2201 2201
 
2202
-Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
2202
+Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2203 2203
 
2204
-Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
2204
+Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
2205 2205
 
2206 2206
 Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
2207 2207
 
... ...
@@ -2343,13 +2343,13 @@ Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est
2343 2343
 
2344 2344
 ###### Article L310-18-1
2345 2345
 
2346
-Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2346
+Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2347 2347
 
2348 2348
 1. Le blâme ;
2349 2349
 
2350 2350
 2. L'avertissement.
2351 2351
 
2352
-En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 Euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2352
+En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 euros si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2353 2353
 
2354 2354
 La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2355 2355