Code des assurances


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Version consolidée au 28 novembre 2004 (version 3977b9b)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2004.

4627
##### Article R124-2
4628

                        
4629
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
4630

                        
4631
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
4632

                        
4633
1° Administrateur de biens ;
4634

                        
4635
2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;
4636

                        
4637
3° Avocat inscrit à un barreau français ;
4638

                        
4639
4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
4640

                        
4641
5° Avoué près les cours d'appel ;
4642

                        
4643
6° Commissaire aux comptes ;
4644

                        
4645
7° Commissaire-priseur judiciaire ;
4646

                        
4647
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;
4648

                        
4649
9° Courtier d'assurance ;
4650

                        
4651
10° Géomètre expert ;
4652

                        
4653
11° Huissier de justice ;
4654

                        
4655
12° Notaire ;
4656

                        
4657
13° Syndic de copropriété ;
4658

                        
4659
II.-Exerce l'une des activités suivantes :
4660

                        
4661
1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4662

                        
4663
2° Expertise comptable ;
4664

                        
4665
3° Expertise judiciaire ;
4666

                        
4667
4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
   

                    
4669
##### Article R124-3
4670

                        
4671
Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.
4672

                        
4673
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
   

                    
4675
##### Article R*124-4
4676

                        
4677
Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
4678

                        
4679
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
4680

                        
4681
Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.