Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version d21711e)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2004.

735
###### Article L132-5
736

                        
737
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
745
###### Article L132-5-1
746

                        
747
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
748

                        
749
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
750

                        
751
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
752

                        
753
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
   

                    
858
###### Article L132-22
859

                        
860
Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
861

                        
862
- le montant de la valeur de rachat de son contrat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;
863
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
864
- le montant des capitaux garantis ;
865
- la prime du contrat.
866

                        
867
Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :
868

                        
869
- le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
870
- le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
871
- et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
872

                        
873
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
874

                        
875
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
876

                        
877
Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.
878

                        
879
Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
   

                    
11211
###### Article A132-6
11212

                        
11213
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
11214

                        
11215
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
11216

                        
11217
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
11218

                        
11219
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
11220

                        
11221
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
11222

                        
11223
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
11225
###### Article A132-7
11226

                        
11227
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
11228

                        
11229
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
11230

                        
11231
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
11232
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
11233
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
11234
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
11235

                        
11236
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
11237

                        
11238
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
11239

                        
11240
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au contrat, le taux de rendement de ces actifs ;
11241

                        
11242
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
11243

                        
11244
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
11245

                        
11246
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
11247
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
11248
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
11249
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
11250
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
11251

                        
11252
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.