Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1771 | 1771 |
###### Article L211-26 |
1772 | 1772 | |
1773 | 1773 |
Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 (1). |
1774 | ||
1775 |
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. |
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1776 | ||
1777 | 1773 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à conformément aux dispositions de l'article L. 211- 4 à l'exception de la France et de Monaco. 1 du présent code sont reproduites ci-après : |
1774 | ||
1775 |
" Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. |
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1776 | ||
1777 |
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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1778 | ||
1779 |
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; |
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1780 | ||
1781 |
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
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1782 | ||
1783 |
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
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1784 | ||
1785 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
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1786 | ||
1787 |
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
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1788 | ||
1789 |
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
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1790 | ||
1791 |
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. |
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1792 | ||
1793 |
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. " |
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1795 |
###### Article L211-27 |
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1796 | ||
1797 |
Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. |
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1798 | ||
1799 |
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. |
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1800 | ||
1801 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. |