Code des assurances


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Version consolidée au 10 mars 2004 (version 4f9a030)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2004.

1771 1771
###### Article L211-26
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
Les 
amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 (1).
1774

                                                                                    
1775
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
1776

                                                                                    
1777 1773
Les 
dispositions du 
présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la
code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa
 responsabilité civile 
concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à
conformément aux dispositions de
 l'article L. 211-
4 à l'exception de la France et de Monaco.
1 du présent code sont reproduites ci-après :
1774

                                                                                    
1775
" Art. L. 324-2-I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
1776

                                                                                    
1777
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1778

                                                                                    
1779
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
1780

                                                                                    
1781
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
1782

                                                                                    
1783
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1784

                                                                                    
1785
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
1786

                                                                                    
1787
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
1788

                                                                                    
1789
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1790

                                                                                    
1791
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
1792

                                                                                    
1793
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. "
   

                    
1795
###### Article L211-27
1796

                        
1797
Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
1798

                        
1799
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
1800

                        
1801
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.