Code des assurances


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Version consolidée au 28 février 2004 (version 7d8a0ad)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2004.

5124 5124
#### Article R250-1
5125 5125

                                                                                    
5126 5126
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et L. 252-1
 ainsi que par l'article 1234-10 du code rural
 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4
° et de la dernière phrase du 5
° du quatrième alinéa du présent article.
5127 5127

                                                                                    
5128 5128
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.
5129 5129

                                                                                    
5130 5130
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
5131 5131

                                                                                    
5132 5132
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
5133 5133

                                                                                    
5134 5134
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5135 5135

                                                                                    
5136 5136
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
5137 5137

                                                                                    
5138 5138
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
5139 5139

                                                                                    
5140 5140
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire 
des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu de l'article 1234-10 du code rural, quatre représentants des sociétés d'assurances, nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées, et quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles les plus représentatives. Les représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable ;
5141

                                                                                    
5142 5140
5° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire 
de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable et comprennent :
5143 5141

                                                                                    
5144 5142
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition du Centre national des professions de santé ;
5145 5143

                                                                                    
5146 5144
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;
5147 5145

                                                                                    
5148 5146
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
   

                    
5150 5148
#### Article R250-2
5151 5149

                                                                                    
5152 5150
Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1,
 ou à l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural
 que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
5153 5151

                                                                                    
5154 5152
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.
5155 5153

                                                                                    
5156 5154
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5
, ainsi que de l'article 1234-10 du code rural
 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.
5157 5155

                                                                                    
5158 5156
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
5159 5157

                                                                                    
5160 5158
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1
, ainsi qu'en application des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural
.
   

                    
5190 5188
#### Article R250-6
5191 5189

                                                                                    
5192 5190
Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.
 Toutefois, pour l'application de l'article 1234-10 du code rural, le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5193 5191

                                                                                    
5194 5192
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.