Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3436,7 +3436,7 @@ Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, s |
3436 | 3436 |
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3437 | 3437 |
Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. |
3438 | 3438 |
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3439 |
-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. |
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3439 |
+Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. |
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3440 | 3440 |
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3441 | 3441 |
Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile. |
3442 | 3442 |
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@@ -17885,21 +17885,21 @@ Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul de |
17885 | 17885 |
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17886 | 17886 |
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel. |
17887 | 17887 |
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17888 |
-###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. |
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17888 |
+####### Article A334-2 |
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17889 | 17889 |
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17890 |
-###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. |
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17890 |
+Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six. |
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17891 | 17891 |
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17892 |
-##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie |
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17892 |
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la commission de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique. |
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17893 | 17893 |
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17894 |
-###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. |
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17894 |
+Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme. |
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17895 | 17895 |
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17896 |
-####### Article A334-2 |
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17896 |
+###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. |
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17897 | 17897 |
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17898 |
-Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix. |
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17898 |
+###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. |
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17899 | 17899 |
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17900 |
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique. |
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17900 |
+##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie |
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17901 | 17901 |
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17902 |
-Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme. |
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17902 |
+###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. |
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17903 | 17903 |
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17904 | 17904 |
####### Article A334-3 |
17905 | 17905 |
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@@ -19843,6 +19843,18 @@ Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en |
19843 | 19843 |
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19844 | 19844 |
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise. |
19845 | 19845 |
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19846 |
+###### Article A344-15 |
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19847 |
+ |
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19848 |
+Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années : |
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19849 |
+ |
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19850 |
+- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ; |
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19851 |
+- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ; |
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19852 |
+- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières publié par la chambre des notaires de Paris. |
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19853 |
+ |
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19854 |
+Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées. |
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19855 |
+ |
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19856 |
+Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars. |
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19857 |
+ |
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19846 | 19858 |
##### Section III : Etats à produire. |
19847 | 19859 |
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19848 | 19860 |
###### Article Annexe à l'article A344-3 |