Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6109,6 +6109,8 @@ Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant |
6109 | 6109 |
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6110 | 6110 |
Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus. |
6111 | 6111 |
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6112 |
+Pour l'application du présent 4°, est assimilée à un organisme à compétence nationale toute entreprise d'assurance ou de réassurance mentionnée aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, constituée sous forme de société anonyme et dont la majorité des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents. |
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6113 |
+ |
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6112 | 6114 |
####### Article R*322-121 |
6113 | 6115 |
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6114 | 6116 |
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : |
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@@ -6167,7 +6169,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseig |
6167 | 6169 |
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6168 | 6170 |
####### Article R322-132 |
6169 | 6171 |
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6170 |
-Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré. |
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6172 |
+Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet ou, lorsqu'il s'agit de la réassurance d'une caisse régionale, auprès d'une entreprise d'assurance mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 322-120 un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré. |
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6171 | 6173 |
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6172 | 6174 |
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. |
6173 | 6175 |
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