Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2002 (version dd9ecd6)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

7002 7002
###### Article R332-19
7003 7003

                                                                                    
7004 7004
I
.
 Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
7005 7005

                                                                                    
7006 7006
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
7007 7007

                                                                                    
7008 7008
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
7009 7009

                                                                                    
7010 7010
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
7011 7011

                                                                                    
7012 7012
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
7013 7013

                                                                                    
7014 7014
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
7015 7015

                                                                                    
7016 7016
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
7017 7017

                                                                                    
7018 7018
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2
.
 ou dont le débiteur est
 juridiquement
 un établissement public national de l'un des Etats 
membres de la Communauté européenne ou 
parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
 La
7019

                                                                                    
7018 7020
Pour le calcul de la
 différence
 à amortir
 entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement
 est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du
, celui-ci est le
 prix de remboursement initial
 du titre
 multiplié par le rapport entre l'indice 
des prix 
de référence à la date 
considérée
d'acquisition
 et ce même indice à la date d'émission
 du titre.
.
7021

                                                                                    
7022
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, s'il est plus récent, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.
7023

                                                                                    
7024
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.