Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6619 | 6619 |
###### Article R331-5-1 |
6620 | 6620 | |
6621 | 6621 |
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision. |
6622 | 6622 | |
6623 |
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. |
|
6624 | ||
6625 |
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. |
|
6626 | ||
6623 | 6627 |
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35. |
6765 | 6769 |
###### Article R332-2 |
6766 | 6770 | |
6767 | 6771 |
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants : |
6768 | 6772 | |
6769 | 6773 |
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : |
6770 | 6774 | |
6771 | 6775 |
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; |
6772 | 6776 | |
6773 | 6777 |
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ; |
6774 | 6778 | |
6775 | 6779 |
2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
6776 | 6780 | |
6777 | 6781 |
2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
6778 | 6782 | |
6779 | 6783 |
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; |
6780 | 6784 | |
6781 | 6785 |
4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; |
6782 | 6786 | |
6783 | 6787 |
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; |
6784 | 6788 | |
6785 | 6789 |
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ; |
6786 | 6790 | |
6787 | 6791 |
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ; |
6788 | 6792 | |
6789 | 6793 |
7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au chapitre IV bis de la même loi ; |
6790 | 6794 | |
6791 | 6795 |
7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux chapitres IV ter et V ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée. |
6792 | 6796 | |
6793 | 6797 |
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3°,7° et 7° bis , dans les conditions fixées par l'article R. 332-14. |
6794 | 6798 | |
6795 | 6799 |
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
6796 | 6800 | |
6797 | 6801 |
B. - Actifs immobiliers : |
6798 | 6802 | |
6799 | 6803 |
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; |
6800 | 6804 | |
6801 | 6805 |
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15. |
6802 | 6806 | |
6803 | 6807 |
C. - Prêts et dépôts : |
6804 | 6808 | |
6805 | 6809 |
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ; |
6806 | 6810 | |
6807 | 6811 |
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ; |
6808 | 6812 | |
6809 | 6813 |
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ; |
6810 | 6814 | |
6811 | 6815 |
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. |
6812 | 6816 | |
6813 | 6817 |
D. - Dispositions communes : |
6814 | 6818 | |
6815 | 6819 |
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. |
6816 | 6820 | |
6821 |
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56. |
|
6822 | ||
6817 | 6823 |
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. |
6818 | 6824 | |
6819 | 6825 |
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. |
6821 | 6827 |
###### Article R332-3 |
6822 | 6828 | |
6823 | 6829 |
Rapportée au à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : |
6824 | 6830 | |
6825 | 6831 |
1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
6826 | 6832 | |
6827 | 6833 |
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ; |
6828 | 6834 | |
6829 | 6835 |
3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article. |
6836 | ||
6837 |
4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2. |
|
6990 | 6998 |
###### Article R332-19 |
6991 | 6999 | |
6992 | 7000 |
I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition . |
7001 | ||
6992 | 7002 |
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres . |
6993 | 7003 | |
6994 | 7004 |
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. |
6995 | 7005 | |
6996 | 7006 |
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. |
6997 | 7007 | |
6998 | 7008 |
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. |
6999 | 7009 | |
7000 | 7010 |
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision. |
7001 | 7011 | |
7002 | 7012 |
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. |
7003 | 7013 | |
7004 | 7014 |
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre. |
7006 | 7016 |
###### Article R332-20 |
7007 | 7017 | |
7008 | 7018 |
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : |
7009 | 7019 | |
7010 | 7020 |
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat . Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres . Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ; |
7011 | 7021 | |
7012 | 7022 |
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; |
7013 | 7023 | |
7014 | 7024 |
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; |
7015 | 7025 | |
7016 | 7026 |
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
7017 | 7027 | |
7018 | 7028 |
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive. |
7058 | 7068 |
###### Article R332-23 |
7059 | 7069 | |
7060 | 7070 |
La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire , ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises . |
7061 | 7071 | |
7062 | 7072 |
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises. |
7063 | 7073 | |
7064 | 7074 |
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 . Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. |
7065 | 7075 | |
7066 | 7076 |
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises. |
7178 |
###### Article R*332-45 |
|
7179 | ||
7180 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. |
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7184 |
##### Article R333-1 |
|
7185 | ||
7186 |
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. |
|
7187 | ||
7188 |
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. |
|
7188 |
###### Article R332-45 |
|
7189 | ||
7190 |
Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : |
|
7191 | ||
7192 |
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ; |
|
7193 | ||
7194 |
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; |
|
7195 | ||
7196 |
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; |
|
7197 | ||
7198 |
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement. |
|
7200 |
###### Article R332-46 |
|
7201 | ||
7202 |
Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : |
|
7203 | ||
7204 |
a) L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; |
|
7205 | ||
7206 |
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise. |
|
7207 | ||
7208 |
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires, définie par la Commission des opérations de bourse. |
|
7209 | ||
7210 |
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. |
|
7212 |
###### Article R332-47 |
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7213 | ||
7214 |
Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : |
|
7215 | ||
7216 |
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ; |
|
7217 | ||
7218 |
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ; |
|
7219 | ||
7220 |
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ; |
|
7221 | ||
7222 |
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise. |
|
7224 |
###### Article R332-48 |
|
7225 | ||
7226 |
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle des assurances, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47. |
|
7227 | ||
7228 |
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 336-1. |
|
7230 |
###### Article R332-49 |
|
7231 | ||
7232 |
Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants : |
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7233 | ||
7234 |
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ; |
|
7235 | ||
7236 |
b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ; |
|
7237 | ||
7238 |
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement. |
|
7240 |
###### Article R332-50 |
|
7241 | ||
7242 |
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable. |
|
7244 |
###### Article R332-51 |
|
7245 | ||
7246 |
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3. |
|
7247 | ||
7248 |
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56. |
|
7250 |
###### Article R332-52 |
|
7251 | ||
7252 |
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la Commission de contrôle des assurances, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de mêmes nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3. |
|
7253 | ||
7254 |
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion. |
|
7255 | ||
7256 |
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas. |
|
7258 |
###### Article R332-53 |
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7259 | ||
7260 |
Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que : |
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7261 | ||
7262 |
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ; |
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7263 | ||
7264 |
2. De gré à gré, auprès : |
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7265 | ||
7266 |
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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7267 | ||
7268 |
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; |
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7269 | ||
7270 |
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ; |
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7271 | ||
7272 |
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la Commission de contrôle des assurances. |
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7274 |
###### Article R332-54 |
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7275 | ||
7276 |
La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1. |
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7277 | ||
7278 |
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56. |
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7280 |
###### Article R332-55 |
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7281 | ||
7282 |
La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3. |
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7283 | ||
7284 |
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56. |
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7286 |
###### Article R332-56 |
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7287 | ||
7288 |
Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. |
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7289 | ||
7290 |
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
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7291 | ||
7292 |
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ; |
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7293 | ||
7294 |
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; |
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7295 | ||
7296 |
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; |
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7297 | ||
7298 |
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier. |
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7299 | ||
7300 |
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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7302 |
###### Article R332-57 |
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7303 | ||
7304 |
La Commission de contrôle des assurances peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes : |
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7305 | ||
7306 |
a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ; |
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7307 | ||
7308 |
b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion. |
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7309 | ||
7310 |
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement. |
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7312 |
###### Article R332-58 |
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7313 | ||
7314 |
L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme. |
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7315 | ||
7316 |
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise. |
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7320 |
###### Article R332-59 |
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7321 | ||
7322 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. |
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7326 |
##### Article R*333-1 |
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7327 | ||
7328 |
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. |
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7329 | ||
7330 |
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. |
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7331 | ||
7332 |
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. |
|
7216 | 7360 |
####### Article R334-3 |
7217 | 7361 | |
7218 | 7362 |
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
7219 | 7363 | |
7220 | 7364 |
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. |
7221 | 7365 | |
7222 | 7366 |
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. |
7223 | 7367 | |
7224 | 7368 |
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
7225 | 7369 | |
7226 | 7370 |
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation. |
7227 | 7371 | |
7228 | 7372 |
5. Les bénéfices reportés. |
7229 | 7373 | |
7230 | 7374 |
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5. |
7231 | 7375 | |
7232 | 7376 |
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. |
7233 | 7377 | |
7234 | 7378 |
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. |
7235 | 7379 | |
7236 | 7380 |
9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
7381 | ||
7382 |
10. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. |
|
7383 | ||
7384 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. |
|
7331 | 7479 |
####### Article R334-11 |
7332 | 7480 | |
7333 | 7481 |
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
7334 | 7482 | |
7335 | 7483 |
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; |
7336 | 7484 | |
7337 | 7485 |
2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
7338 | 7486 | |
7339 | 7487 |
3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
7340 | 7488 | |
7341 | 7489 |
4. Les bénéfices reportés. |
7342 | 7490 | |
7343 | 7491 |
5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances ; |
7344 | 7492 | |
7345 | 7493 |
a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats. |
7346 | 7494 | |
7347 | 7495 |
Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ; |
7348 | 7496 | |
7349 | 7497 |
b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. |
7350 | 7498 | |
7351 | 7499 |
6. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. |
7352 | 7500 | |
7353 | 7501 |
7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. |
7502 | ||
7503 |
8. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. |
|
7504 | ||
7505 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 5 (b) et au 8. |
|
7435 | 7587 |
####### Article R334-17 |
7436 | 7588 | |
7437 | 7589 |
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
7438 | 7590 | |
7439 | 7591 |
a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 6, 7 et 8 de l'article R. 334-11 ; |
7440 | 7592 | |
7441 | 7593 |
b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ; |
7442 | 7594 | |
7443 | 7595 |
c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ; |
7444 | 7596 | |
7445 | 7597 |
d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19. |
7598 | ||
7599 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. |
|
7794 |
###### Article R336-1 |
|
7795 | ||
7796 |
L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements. |
|
7797 | ||
7798 |
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers. |
|
7799 | ||
7800 |
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre : |
|
7801 | ||
7802 |
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ; |
|
7803 | ||
7804 |
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ; |
|
7805 | ||
7806 |
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants. |
|
7807 | ||
7808 |
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4. |
|
7810 |
###### Article R336-2 |
|
7811 | ||
7812 |
Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir. |
|
7814 |
###### Article R336-3 |
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7815 | ||
7816 |
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement la Commission de contrôle des assurances, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 336-1 après son approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. |
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7818 |
###### Article R336-4 |
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7819 | ||
7820 |
L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance. |
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7821 | ||
7822 |
Le système de suivi doit permettre : |
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7823 | ||
7824 |
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ; |
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7825 | ||
7826 |
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ; |
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7827 | ||
7828 |
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article. |