Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2002 (version 359fb30)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2002.

5406
####### Article R*322-53
5407

                        
5408
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.
5409

                        
5410
Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.
5411

                        
5412
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
5413

                        
5414
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
5415

                        
5416
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
5417

                        
5418
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
5419

                        
5420
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
5421

                        
5422
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
5406
####### Article R322-53
5407

                        
5408
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.
5409

                        
5410
Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.
5411

                        
5412
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.
5413

                        
5414
Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.
5415

                        
5416
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
5417

                        
5418
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.
5419

                        
5420
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
5421

                        
5422
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
5423

                        
5424
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelqu'organisme que ce soit.
   

                    
5440
####### Article R322-54-1
5441

                        
5442
I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelle et de sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
5443

                        
5444
II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une société d'assurance mutuelle, d'une union, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle.
5445

                        
5446
III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pris en compte que pour un seul ceux détenus dans les sociétés appartenant à un même groupe d'assurance tel que défini au 6° de l'article L. 334-2 du présent code.
5447

                        
5448
IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut de démission expresse à l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
5450
####### Article R322-54-2
5451

                        
5452
Les sociétés d'assurance mutuelles proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
   

                    
5454
####### Article R322-54-3
5455

                        
5456
Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur visé à l'article R. 322-53, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue.
   

                    
5438 5458
####### Article R322-55
5439 5459

                                                                                    
5440 5460
Les 
administrateurs peuvent choisir parmi eux ou
fonctions d'administrateur et de mandataires mutualistes sont gratuites.
5461

                                                                                    
5440 5462
Cependant
, si les statuts le 
permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
5441

                                                                                    
5442
Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
5443

                                                                                    
5444
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
5445

                                                                                    
5446
Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
5447

                                                                                    
5448 5462
Le total des rémunérations que les
prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer aux
 administrateurs
 peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé
, dans des limites fixées
 par l'assemblée générale
.
5449

                                                                                    
5450
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.
5451

                                                                                    
5452
Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant
5462
, des indemnités compensatrices du temps passé pour l'exercice de leurs fonctions et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
5463

                                                                                    
5464
Le conseil d'administration peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
5465

                                                                                    
5452 5466
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents ont
 le caractère 
soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité
de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code
 de la 
société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.
5454
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise
5466
sécurité sociale.
5454 5466
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise
sécurité sociale.
5467

                                                                                    
5456
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 %
5468
fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
5455

                                                                                    
5456 5468
Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 %
fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
5458
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
5470
des indemnités effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges d'exploitation.
5456 5470
L'assemblée générale est informée chaque année
 du montant 
du traitement de l'intéressé.
5457

                                                                                    
5458 5470
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
des indemnités effectivement allouées et des frais remboursés aux administrateurs et aux mandataires mutualistes. Ces indemnités et frais sont portés en charges d'exploitation.
   

                    
5472
####### Article R322-55-1
5473

                        
5474
I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
5475

                        
5476
Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général entend exercer.
5477

                        
5478
II. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
5479

                        
5480
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
5481

                        
5482
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui clôture les comptes de l'exercice.
5483

                        
5484
III. - Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général ou fixe les modalités de son contrat de travail s'il s'agit d'un dirigeant salarié.
5485

                        
5486
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte à l'activité de la société, notamment au montant des cotisations, ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, au directeur général ou à des salariés autres que le personnel directement chargé de la commercialisation.
5487

                        
5488
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
   

                    
5490
####### Article R322-55-2
5491

                        
5492
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-26-2, il est interdit aux administrateurs et mandataires mutualistes de faire partie du personnel rétribué par la société d'assurance mutuelle, l'union de sociétés d'assurance mutuelles, la société de réassurance mutuelle ou la société de groupe d'assurance mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article R. 322-55.
5493

                        
5494
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président du conseil d'administration lorsqu'il exerce les fonctions de directeur général de la société d'assurance mutuelle dans le cas prévu à l'article R. 322-55-1.
5495

                        
5496
Les administrateurs et mandataires mutualistes ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la société d'assurance mutuelle, de l'union, de la société de réassurance mutuelle ou de la société de groupe d'assurance mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
5497

                        
5498
La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des dispositions du présent article n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur ou le mandataire mutualiste irrégulièrement nommé a pris part.
   

                    
5464
####### Article R*322-57
5465

                        
5466
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.
5467

                        
5468
Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
   

                    
5504
####### Article R322-57
5505

                        
5506
I. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société d'assurance mutuelle et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
5507

                        
5508
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
5509

                        
5510
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société d'assurance mutuelle et une entreprise, si l'un des administrateurs ou dirigeants salariés de la société d'assurance mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
5511

                        
5512
Lorsque le conseil d'administration de la société d'assurance mutuelle est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la société d'assurance mutuelle sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
5513

                        
5514
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
5515

                        
5516
Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
5517

                        
5518
III. - L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I du présent article est applicable. Il ne peut, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
5519

                        
5520
IV. - L'assemblée générale est, chaque année, appelée à statuer sur :
5521

                        
5522
1° Un rapport spécial des commissaires aux comptes sur toutes les conventions autorisées aux termes du I du présent article ;
5523

                        
5524
2° Un rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les contrats d'assurance de toute nature souscrits auprès de la société par ses administrateurs, ses dirigeants salariés et leurs conjoints, ascendants et descendants. Le président du conseil d'administration communique ces contrats aux commissaires aux comptes en indiquant ceux qui ont été souscrits à des conditions préférentielles par rapport à celles pratiquées pour les autres sociétaires. Pour l'établissement de leur rapport, les commissaires aux comptes analysent les caractéristiques des contrats souscrits, notamment, pour l'assurance vie, les sommes versées par la société dans l'année par bénéficiaire ainsi que les conditions de rémunération obtenues par lui.
5525

                        
5526
V. - Les conventions autorisées par le conseil d'administration, qu'elles aient été ou non approuvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
5527

                        
5528
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
5529

                        
5530
VI. - Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées au I du présent article et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
5531

                        
5532
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
5533

                        
5534
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.
5535

                        
5536
VII. - A peine de nullité du contrat et, en ce qui concerne les administrateurs élus par les salariés, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est interdit aux administrateurs et dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
5537

                        
5538
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
   

                    
5618
####### Article R322-66-1
5619

                        
5620
La décision de s'affilier à une société de groupe d'assurance ou de résilier cette affiliation est prise en assemblée générale de chaque société d'assurance mutuelle statuant dans les conditions prévues à l'article R. 322-65. La même assemblée générale procède aux éventuelles modifications des statuts liées à cette décision et à l'approbation de la convention d'affiliation décrite à l'article R. 322-165.
   

                    
5618 5692
####### Article R322-77
5619 5693

                                                                                    
5620 5694
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité 
ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l' article R. 334-41 
et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
   

                    
5676 5750
####### Article R322-84
5677 5751

                                                                                    
5678 5752
Il peut être formé, entre sociétés 
régies par la présente section ou par la section V
d'assurance mutuelle ou leurs unions ou entre entreprises affiliées par convention à une même société de groupe d'assurance mutuelle
, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des 
risques garantis directement par les 
sociétés qui en font partie
.
5679

                                                                                    
5680 5752
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes
.
5681 5753

                                                                                    
5682 5754
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes
, ce nombre minimum n'étant pas requis lorsqu'elles ne comprennent que des entreprises relevant d'une même société de groupe d'assurance mutuelle
 ; leurs statuts fixent, sans 
condition de montant minimal
être tenus par un minimum
, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
   

                    
6297
###### Article R322-160
6298

                        
6299
I.-La constitution des sociétés de groupe d'assurance mutuelle mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-1-3 est soumise aux dispositions des articles R. 322-46 et R. 322-52 du présent code.
6300

                        
6301
II.-Les signataires de l'acte de constitution de la société mentionné à l'article R. 322-46 ou leurs fondés de pouvoirs constatent sa création par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés :
6302

                        
6303
a) La liste dûment certifiée des entreprises signataires mentionnant, pour chacune d'elles, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
6304

                        
6305
b) Un exemplaire des statuts ;
6306

                        
6307
c) Les documents prévus aux 2,4 et 5 de l'article R. 322-51.
6308

                        
6309
III.-Les dispositions des articles R. 322-85 à R. 322-89 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés régies par la présente section.
   

                    
6311
###### Article R322-161
6312

                        
6313
I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance.
6314

                        
6315
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de l'économie, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de celui-ci. Le ministre peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une décision motivée prise après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4 et adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du ministre, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
6316

                        
6317
2° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent également :
6318

                        
6319
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
6320

                        
6321
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants ou administrateurs dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ;
6322

                        
6323
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises, ce nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre de ses sociétaires, directs ou indirects.
6324

                        
6325
II. 1° Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées par convention, à condition que les statuts de celles-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
6326

                        
6327
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
6328

                        
6329
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces entreprises.
6330

                        
6331
2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
6332

                        
6333
III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 332-47 et de l'article R. 332-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
   

                    
6335
###### Article R322-162
6336

                        
6337
I. - L'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est confiée à un conseil d'administration composé de membres nommés par l'assemblée générale et dont le nombre, qui ne peut être inférieur à cinq, doit figurer dans les statuts.
6338

                        
6339
II. - Les dispositions des alinéas 3 à 8 de l'article R. 322-53 et des articles R. 322-54, R. 322-54-1, R. 322-55, R. 322-55-1, R. 322-56 et R. 322-57 sont applicables aux administrateurs et aux directeurs des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
   

                    
6341
###### Article R322-163
6342

                        
6343
I. - Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
6344

                        
6345
L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.
6346

                        
6347
II. - 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux entreprises affiliées par convention, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
6348

                        
6349
2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par toute entreprise affiliée par convention vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
6350

                        
6351
III. - Toute entreprise affiliée par convention peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par elle-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe d'assurance mutuelle qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacune des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance mutuelle.
6352

                        
6353
IV. - L'assemblée générale délibère valablement si les entreprises affiliées par convention présentes ou représentées sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'entreprises affiliées et des voix dont elles disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
6354

                        
6355
V. - L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des entreprises affiliées par convention, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à l'exception de la nationalité de la société ; elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société avec une autre société de groupe d'assurance mutuelle.
6356

                        
6357
VI. - Les dispositions prévues aux articles R. 322-67 à R. 322-70 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
6358

                        
6359
Les dispositions de l'article R. 322-68 se référant aux sociétaires s'appliquent aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises à condition qu'elles représentent, en nombre ou en voix, le dixième de l'ensemble.
6360

                        
6361
VII. - Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère dans les conditions fixées au V.
6362

                        
6363
VIII. - Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
6364

                        
6365
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
6366

                        
6367
IX. - Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
   

                    
6369
###### Article R322-164
6370

                        
6371
Toute société de groupe d'assurance mutuelle constituée en violation des articles R. 322-160 à R. 322-163 est nulle.
6372

                        
6373
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90 et celles de l'article R. 322-91 lui sont alors applicables.
   

                    
6375
###### Article R322-165
6376

                        
6377
Les dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-3 qui n'ont pas la qualité de sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au troisième alinéa de cet article.
   

                    
6379
###### Article R322-166
6380

                        
6381
I.-La convention d'affiliation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-1-3 contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre une société de groupe d'assurance et l'entreprise affiliée. Elle doit comporter l'engagement de celle-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 322-161.
6382

                        
6383
II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe d'assurance et de l'entreprise affiliée.