Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9139,6 +9139,8 @@ Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre |
9139 | 9139 |
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9140 | 9140 |
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5. |
9141 | 9141 |
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9142 |
+La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties spécifiques mentionnées au b du 1° de l'article L. 432-2 du présent code, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7. |
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9143 |
+ |
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9142 | 9144 |
####### Article R442-2 |
9143 | 9145 |
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9144 | 9146 |
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code. |
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@@ -9231,6 +9233,10 @@ En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire : |
9231 | 9233 |
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9232 | 9234 |
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission. |
9233 | 9235 |
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9236 |
+####### Article R442-8-7 |
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9237 |
+ |
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9238 |
+Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes. |
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9239 |
+ |
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9234 | 9240 |
###### Paragraphe 3 : Opérations d'investissement. |
9235 | 9241 |
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9236 | 9242 |
####### Article R442-9-1 |